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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 mars 2025, n° 20/09528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[V] [Localité 16]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2025
N° R.G. : 20/09528 -
N° Portalis
DB3R-W-B7E-WH2N
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [V]
[U] [M]
[D]
[Adresse 14]
[U],
[C] [K] [W] [M] agissant en leur nom propre et au nom et pour le compte de leur enfant : Monsieur [B] [E] [M]
C/
CPAM DU VAL [V] MARNE, S.A. ALLIANZ IARD, Mutuelle PRO BTP
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [E] [M],
né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 13] – PORTUGAL
[Adresse 3]
[Adresse 12] [Adresse 11]
[Localité 10]
intervenant volontaire
Madame [D] [L],
[Adresse 3]
[Adresse 12] [Adresse 11]
[Localité 10]
Monsieur [C] [K] [W] [M] [Adresse 4]
[Localité 10]
agissant en leur nom propre et au nom et pour le compte de leur enfant : Monsieur [B] [T], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 13] – PORTUGAL
tous représentés par Maître Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 391
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL [V] MARNE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 8]
[Localité 9]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
Mutuelle PRO BTP
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2024 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat d’accueil provisoire daté du 30 avril 2019, M. [B] [E] [M], alors mineur âgé de 13 ans, a été confié à la Direction [V] la protection [V] l’enfance et [V] la jeunesse du Val-[V]-Marne.
Le 16 juillet 2019, tandis qu’il était accueilli au sein du foyer de l’enfance [Localité 15] de Saintignon, assuré auprès de la société anonyme Allianz IARD, il a été victime d’un accident impliquant une tondeuse à gazon autotractée, propriété dudit foyer et maniée par un éducateur.
Il a été constaté qu’il souffrait d’une fracture ouverte du calcanéum Cauchoix III de la cheville gauche avec section complète du tendon d’Achille et des tendons fibulaires.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 2 et 4 décembre 2020, M. [B] [T], alors mineur représenté par ses parents, Mme [D] [O] [L] et M. [C] [K] [A], et ces derniers, en leur nom propre, ont fait assigner devant ce tribunal la société Allianz IARD, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne et de l’organisme de mutuelle Pro BTP, aux fins de voir reconnaître un droit à indemnisation intégral au profit de M. [B] [E] [M], de voir juger le foyer [V] l’enfance François [V] Saintignon responsable des préjudices subis par ce dernier, de voir mettre à la charge de la société Allianz IARD la réparation desdits préjudices, de voir ordonner une expertise médicale judiciaire et d’obtenir le paiement de provisions.
A la demande de la société Allianz IARD, un rapport d’expertise amiable a été réalisé le 30 mai 2022 par le docteur [F] [Z], médecin conseil de cette dernière, et le docteur [G] [N], médecin conseil de M. [B] [T].
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 avril 2023.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2023, l’ordonnance de clôture a été révoquée afin de permettre la communication de la créance définitive de la CPAM du Val-[V]-Marne.
La clôture de l’instruction a à nouveau été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2023.
M. [B] [E] [M] étant devenu majeur postérieurement à cette ordonnance, il est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, auxquelles a répondu la société Allianz IARD par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, M. [B] [E] [M] demande au tribunal de :
— juger son intervention volontaire principale recevable et bien fondée,
— juger que son droit à indemnisation suite à l’accident dont il a été victime le 16 juillet 2019 est intégral,
— juger le foyer de l’enfance [Localité 15] de Saintignon responsable des préjudices qu’il a subis sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, en qualité de gardien,
— mettre à la charge de la société Allianz IARD la réparation des préjudices qu’il a subis,
en conséquence,
— fixer l’indemnisation de ses préjudices de la manière suivante :
* frais divers : 1 824 euros,
* dépenses de santé futures : réserver,
* incidence professionnelle : 58 878,33 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 4 026 euros,
* souffrances endurées : 40 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,
* préjudice d’agrément : 12 000 euros,
total : 147 728,33 euros, sauf mémoire,
dont provisions à déduire : 10 000 euros,
— condamner la société Allianz IARD à lui verser la somme de 147 728,33 euros, sauf mémoire, en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du rapport du 30 mai 2022,
— condamner la société Allianz IARD à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Val-[V]-Marne et à l’organisme de mutuelle Pro BTP.
M. [B] [E] [M] fait valoir, au visa des articles 328 et 329 du code de procédure civile, que son intervention volontaire est recevable dès lors que, devenu majeur, il a uniquement repris en son nom les demandes formulées initialement par ses parents.
Il indique par ailleurs que le foyer de l’enfance [Localité 15] de Saintignon est propriétaire de la tondeuse à gazon autotractée qui l’a blessé et qu’il en est de ce fait le gardien. Il précise que, même si la tondeuse était manipulée par un éducateur du foyer, il n’y a pas pu avoir un transfert de la garde en raison de la qualité de préposé de ce dernier. Il en déduit que le foyer est responsable, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, de l’accident dont il a été victime et que son assureur, la société Allianz IARD, doit l’indemniser intégralement, ce qu’elle a d’ailleurs reconnu dans ses conclusions.
Il détaille enfin poste par poste les préjudices qu’il estime avoir subis.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, Mme [D] [H] et M. [C] [K] [A], agissant en leur nom propre, demandent au tribunal de :
— condamner la société Allianz IARD à verser à Mme [D] [H], victime par ricochet, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter du rapport du 30 mai 2022,
— condamner la société Allianz IARD à verser à M. [C] [K] [A], victime par ricochet, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter du rapport du 30 mai 2022,
— condamner la société Allianz IARD à verser à Mme [D] [O] [L] et à M. [C] [K] [A] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Val-[V]-Marne et à l’organisme de mutuelle Pro BTP.
Mme [D] [O] [L] et M. [C] [K] [A] considèrent également que le foyer [V] l’enfance [Localité 15] [V] Saintignon est responsable, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, de l’accident dont a été victime leur fils et que son assureur, la société Allianz IARD, doit les indemniser de leur préjudice d’affection en leur qualité de victimes par ricochet.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la société Allianz IARD demande au tribunal de :
— dire que le droit à indemnisation de M. [B] [E] [M] est entier,
— fixer les préjudices de M. [B] [T] comme suit :
* préjudices patrimoniaux :
◦ préjudices patrimoniaux temporaires :
• frais divers : 1 824 euros,
◦ préjudices patrimoniaux permanents :
• incidence professionnelle : rejet (absence de lien causal),
* préjudices extra patrimoniaux :
◦ préjudices extra patrimoniaux temporaires :
• déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 3 355 euros,
• souffrances endurées 5/7 : 18 000 euros,
• préjudice esthétique temporaire : 1 675 euros,
◦ préjudices extra patrimoniaux permanents :
• déficit fonctionnel permanent 6% : 12 000 euros,
• préjudice esthétique permanent 2/7 : 2 000 euros,
• préjudice d’agrément : 2 000 euros,
total : 40 854 euros,
provisions à déduire : 10 000 euros,
solde restant dû : 30 854 euros,
— débouter M. [B] [T] de ses plus amples demandes,
— débouter Mme [D] [O] [L] et M. [C] [K] [A] de toutes leurs demandes à titre personnel,
— statuer ce que de droit quant à l’article 700 et aux dépens.
La société Allianz IARD, qui ne dénie pas sa garantie, répond poste par poste aux préjudices allégués par les demandeurs.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
La CPAM du Val-[V]-Marne et l’organisme de mutuelle Pro BTP, auxquels l’assignation a été signifiée à personne, n’ont pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS [V] LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La mention tendant à voir « juger bien fondée » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert et qu’elle constitue une simple formule de style.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
1 – Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Selon l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2023.
M. [B] [T], qui est né le [Date naissance 2] 2006, est devenu majeur le [Date naissance 2] 2024, soit postérieurement à ladite ordonnance.
Il a notifié des conclusions d’intervention volontaire le 18 novembre 2024, auxquelles a répondu la société Allianz IARD par conclusions notifiées le 20 décembre 2024.
Au vu de ces éléments, il convient de révoquer d’office l’ordonnance de clôture afin d’admettre lesdites conclusions et, l’affaire étant en état d’être jugée, d’ordonner la clôture subséquente de l’instruction.
2 – Sur l’intervention volontaire de M. [B] [E] [M]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 328 dudit code ajoute que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, M. [B] [E] [M], qui était mineur au jour de la délivrance de l’assignation et était ainsi représenté par ses parents, est intervenu volontairement à l’instance après sa majorité.
Il a qualité et intérêt à former ses demandes en son propre nom.
Il convient en conséquence de constater son intervention volontaire, dont la recevabilité n’est pas contestée.
3 – Sur la responsabilité du foyer de l’enfance [Localité 15] de Saintignon
En application de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La garde est caractérisée par les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose.
La responsabilité du gardien, qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute, suppose d’établir que la chose a été l’instrument du dommage, soit qu’elle occupait une position anormale soit encore qu’elle était en mauvais état ; toutefois, dès lors que la chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice.
Le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien et il le reste lorsqu’il la confie à un préposé dès lors que, la garde étant alternative et non cumulative, les qualités de gardien et de préposé sont incompatibles (2e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 19-10.489). En effet, un préposé étant sous la subordination de son employeur, même s’il en a l’usage, il n’a pas le pouvoir de contrôle et de direction de la chose.
L’article L. 124-3 du code des assurances énonce quant à lui que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, le 16 juillet 2019, M. [B] [E] [M] a été victime d’un accident impliquant une tondeuse à gazon autotractée, propriété du foyer de l’enfance [Localité 15] de Saintignon, alors que celle-ci était maniée par un éducateur employé par le foyer.
La tondeuse à gazon étant en mouvement lorsqu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, son rôle actif dans la survenance de celui-ci est présumé.
Il en résulte que le foyer de l’enfance [Localité 15] de Saintignon a engagé sa responsabilité civile quasi-délictuelle en sa qualité de gardien de la tondeuse à gazon.
Il convient en conséquence de condamner son assureur, la société Allianz IARD, qui ne dénie pas sa garantie, à indemniser l’intégralité des préjudices subis par M. [B] [E] [M], en sa qualité de victime directe, et par ses parents, en leur qualité de victimes par ricochet, selon les modalités qui seront fixées ci-après.
4 – Sur les préjudices subis par M. [B] [E] [M]
Les préjudices subis par M. [B] [E] [M], âgé de 13 ans au moment des faits, seront réparés ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Le rapport d’expertise amiable a fixé la date de consolidation de son état de santé au 16 juillet 2020, laquelle n’est pas contestée par les parties. Il était alors âgé de 14 ans.
Le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 est le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière, sur un taux d’intérêt de 0% et sur une différenciation des sexes. Il sera donc appliqué à la présente espèce.
4.1 – Sur les préjudices patrimoniaux
4.1.1 – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques ou d’hospitalisation exposés avant la consolidation par la victime et par les tiers payeurs.
En l’espèce, il résulte de l’état des débours produit que le montant de la créance de la CPAM du Val-[V]-Marne s’élève à la somme de 105 944,74 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux et d’appareillage.
Ce poste de préjudice n’est constitué que des débours du tiers payeur, M. [B] [E] [M] ne formulant aucune prétention à ce titre.
Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
M. [B] [E] [M] sollicite la somme de 1 800 euros au titre des frais d’assistance à expertise ainsi que la somme de 24 euros au titre des frais de reproduction de son dossier médical.
La société Allianz IARD ne conteste pas ces sommes.
En l’espèce, au regard des justificatifs produits, à savoir la facture du médecin conseil et la copie du chèque émis en paiement des frais de reproduction du dossier médical, et de l’absence de contestation de la défenderesse, il convient d’allouer à M. [B] [E] [M] la somme totale de 1 824 euros.
4.1.2 – Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment appareillage) exposés par la victime et les tiers payeurs après la date de la consolidation de l’état de santé.
M. [B] [E] [M] demande que ce poste de préjudice soit réservé dès lors que les médecins conseils ont retenu que le lambeau présent sur la partie externe de son talon était épais et qu’une chirurgie plastique pour son dégraissage pourrait ainsi être pratiquée.
La société Allianz IARD conteste cette prétention au motif que ladite chirurgie est hypothétique et que, si elle était finalement pratiquée, le dossier pourrait être réouvert en aggravation.
En l’espèce, M. [B] [E] [M] ne forme aucune prétention sur ce point, la mention tendant à voir « réserver » ce poste de préjudice n’étant pas de nature à lui conférer des droits.
Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
M. [B] [T] sollicite la somme de 58 878,33 euros, correspondant à 6 % du SMIC net capitalisé. Il explique qu’au regard de son âge, il n’est pas possible de connaître ses chances professionnelles mais que les médecins conseils ont retenu que l’exercice de toute profession nécessitant une position debout prolongée et/ou des déplacements et/ou des contraintes posturales de type accroupissement, ainsi que le port de charges lourdes présentera
pour lui une difficulté d’ordre physique. Or, il estime qu’au regard de son parcours scolaire, de son état antérieur et de son environnement familial, il se serait vraisemblablement orienté vers une profession impliquant de la manutention et/ou une station debout prolongée. Il en déduit qu’il subira nécessairement une perte de chance professionnelle et une dévalorisation sur le marché de l’emploi, outre une pénibilité et une fatigabilité accrues. Il ajoute qu’il n’est pas établi qu’il pourra percevoir à l’avenir l’allocation adulte handicapé et qu’en tout état de cause, celle-ci ne revêt pas un caractère indemnitaire, de sorte qu’elle ne peut pas être prise en compte dans le cadre de l’indemnisation de ses préjudices.
La société Allianz IARD demande le rejet de cette prétention. Elle fait valoir que le demandeur ne justifie d’aucune formation et d’aucun suivi de scolarité, qu’il présente d’importants troubles du comportement, qu’il fait ainsi preuve de violence malgré la prise de neuroleptiques et que les médecins conseils ont relevé qu’il était incertain qu’il puisse un jour accéder à une profession au regard de son état antérieur. Elle en conclut qu’il ne démontre pas la disparition d’une éventualité favorable et donc d’une perte de chance présentant un caractère direct avec l’accident dont il a été victime.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable mentionne qu’au regard de ses lourds antécédents psychiatriques, il est très incertain que M. [B] [E] [M] puisse un jour accéder à une profession.
Or, ce dernier ne communique aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation, notamment concernant son parcours scolaire et les possibilités professionnelles qui pourraient s’offrir à lui malgré son état antérieur.
Etant rappelé qu’une perte de chance est entendue comme la disparition certaine et actuelle d’une éventualité favorable, il en résulte qu’aucune incidence professionnelle en lien direct avec l’accident n’est démontrée.
M. [B] [T] sera en conséquence débouté de sa demande formée de ce chef.
4.2 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux
4.2.1 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [B] [T] sollicite la somme de 4 026 euros, basée sur les périodes de déficit reconnues par les médecins conseils et un taux journalier de 30 euros.
La société Allianz IARD propose une somme de 3 355 euros sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, qui n’est pas contesté sur ce point, a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total du 16 juillet 2019 au 21 octobre 2019, soit 98 jours,
— déficit fonctionnel temporaire de classe II (25 %) du 22 octobre 2019 au 22 décembre 2019, soit 62 jours,
— déficit fonctionnel temporaire de classe I (10 %) du 23 décembre 2019 au 16 juillet 2020, soit 207 jours.
Le préjudice subi à ce titre peut ainsi être évalué comme suit, sur la base d’un taux journalier de 28 euros, lequel apparaît approprié :
— 98 jours x 28 euros = 2 744 euros,
— 62 jours x 28 euros x 25 % = 434 euros,
— 207 jours x 28 euros x 10 % = 579,60 euros,
soit au total 3 757,60 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [B] [E] [M] la somme de 3 757,60 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [B] [E] [M] sollicite la somme de 40 000 euros au titre des souffrances endurées, qui ont été évaluées à 5/7 par les médecins conseils compte tenu de la violence du choc, des soins, et notamment des trois opérations, qu’il a dû subir et de son âge.
La société Allianz IARD estime que sa proposition à hauteur de 18 000 euros est satisfactoire.
En l’espèce, les souffrances endurées ont été cotées à 5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise amiable, qui n’est pas contesté sur ce point.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et la souffrance morale.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [B] [E] [M] la somme de 30 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.
M. [B] [E] [M] indique que son préjudice esthétique temporaire a été côté à 4/7 du 16 juillet 2019 au 11 septembre 2019, compte tenu de son hospitalisation, de la pose d’un fixateur externe et de l’usage d’un fauteuil roulant, à 3,5/7 du 12 septembre 2019 au 14 octobre 2019, compte tenu de la poursuite de son hospitalisation et de l’usage de cannes anglaises, puis à 2,5/7 du 15 octobre 2019 jusqu’à la consolidation le 16 juillet 2020, son apparence physique étant fortement altérée, notamment en raison de ses cicatrices et de son lambeau. Il sollicite ainsi la somme de 10 000 euros.
La société Allianz IARD offre la somme de 1 675 euros, relevant en particulier que le demandeur a pu marcher sans aide technique dès le 21 octobre 2019 et que ses cicatrices sont peu visibles.
En l’espèce, le préjudice esthétique temporaire subi par M. [B] [E] [M] est établi par les comptes-rendus médicaux, les photographies et le rapport d’expertise amiable, qui l’a côté comme suit sur une échelle de 7 :
— 4 du 16 juillet 2019 au 11 septembre 2019,
— 3,5 du 12 septembre 2019 au 14 octobre 2019,
— 2,5 du 15 octobre 2019 jusqu’à la date de consolidation.
Il est caractérisé par les périodes d’hospitalisation, les pansements et cicatrices et la nécessité d’utiliser un fauteuil roulant, étant en outre noté qu’il convient de tenir compte du jeune âge du demandeur.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 8 000 euros.
4.2.2 – Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
M. [B] [T] indique que les médecins conseils ont évalué son déficit à 6 % compte tenu de ses douleurs intermittentes, de son périmètre de marche limité, de son impossibilité de rester debout, de l’absence de recouvrement de l’intégralité de la flexion dorsale et plantaire, de ses douleurs aux changements de températures extérieures et de son amyotrophie du mollet. Il fixe ainsi son préjudice à hauteur de 15 000 euros.
La société Allianz IARD considère qu’il serait justifié de lui verser une indemnité d’un montant de 12 000 euros, basée sur une valeur du point à 2.000.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, qui n’est pas contesté sur ce point, a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 6 % au regard des séquelles affectant le demandeur.
Au regard de l’âge de ce dernier lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point à 2 475.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 14 850 euros (2 475 euros x 6).
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. [B] [E] [M] sollicite une somme de 12 000 euros considérant qu’il est dans l’incapacité de pratiquer du taekwondo comme antérieurement et que, plus généralement, il ne peut plus pratiquer de sports de combat ou de sports traumatisants pour les membres inférieurs, tels que le football.
La société Allianz IARD, qui fait valoir que le demandeur ne justifie pas d’une pratique en club tant du taekwondo que du football ou d’autres sports, offre la somme de 2 000 euros.
En l’espèce, M. [B] [E] [M] ne produit aucun élément de nature à démontrer la pratique régulière d’activités spécifiques avant l’accident.
Toutefois, au regard de la proposition formée en défense, il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [B] [E] [M] indique subir un préjudice esthétique permanent côté à 2/7 par les médecins conseils, caractérisé par ses cicatrices. Il sollicite ainsi la somme de 6 000 euros.
La société Allianz IARD, qui estime que lesdites cicatrices sont uniquement visibles lorsque le pied n’est pas chaussé, propose la somme de 2 000 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, qui n’est pas contesté sur ce point, a côté le préjudice esthétique permanent subi par le demandeur à 2 sur une échelle de 7.
Celui-ci est caractérisé par les cicatrices présentes sur son membre inférieur gauche.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros.
***
En vertu de l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil, les sommes allouées seront augmentées de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision et non à compter du rapport d’expertise amiable.
Il convient par ailleurs de préciser qu’il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties et ainsi de déduire les provisions versées des sommes allouées.
5 – Sur les préjudices subis par les victimes par ricochet
Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap et les souffrances de la victime directe.
Mme [D] [O] [L] et M. [C] [K] [A] sollicitent chacun la somme globale de 10 000 euros, indiquant que, même s’il était placé, ils ont été très affectés par l’accident dont a été victime leur fils, les soins qu’il a dû subir et les répercussions sur leur vie de famille. Ils précisent à cet égard qu’ils se sont rendus à son chevet pour le soutenir.
La société Allianz IARD conclut au débouté de ces prétentions dès lors que leur fils n’est pas gravement handicapé, qu’ils ne démontrent pas l’existence de troubles profonds dans leurs conditions d’existence en lien avec l’accident et que leur situation familiale était alarmante avant même l’accident.
En l’espèce, si les éventuelles répercussions sur leur vie de famille seront appréciées au titre du préjudice d’accompagnement, il convient de relever que les blessures et séquelles présentées par leur fils ont nécessairement engendré une souffrance morale à Mme [D] [O] [L] et M. [C] [K] [A].
Il leur sera en conséquence alloué à chacun la somme de 4 000 euros.
Préjudice d’accompagnement
Les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
Mme [D] [O] [L] et M. [C] [K] [A] sollicitent chacun la somme globale de 10 000 euros, indiquant que, même s’il était placé, ils ont été très affectés par l’accident dont a été victime leur fils, les soins qu’il a dû subir et les répercussions sur leur vie de famille. Ils précisent à cet égard qu’ils se sont rendus à son chevet pour le soutenir.
La société Allianz IARD conclut au débouté de ces prétentions dès lors que leur fils n’est pas gravement handicapé, qu’ils ne démontrent pas l’existence de troubles profonds dans leurs conditions d’existence en lien avec l’accident et que leur situation familiale était alarmante avant même l’accident.
En l’espèce, Mme [D] [O] [L] et M. [C] [K] [A] ne communiquent aucun élément de nature à établir qu’ils se seraient rendus au chevet de leur fils et qu’ils auraient ainsi subi des perturbations dans leurs conditions d’existence.
Aucune somme ne peut dès lors leur être allouée au titre du préjudice d’accompagnement.
***
En vertu de l’article 1231-7, alinéa 1er, du code civil, la somme allouée sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision et non à compter du rapport d’expertise amiable.
6 – Sur la demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun à la CPAM du Val-[V]-Marne et à l’organisme de mutuelle Pro BTP
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, les demandeurs ne développent aucun moyen en fait ou en droit au soutien de leur prétention.
En tout état de cause, il peut être relevé qu’elle est sans objet, la CPAM du Val-[V]-Marne et l’organisme de mutuelle Pro BTP, qui ont été assignés, étant parties à l’instance et le présent jugement leur étant ainsi d’ores et déjà commun.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de ce chef.
7 – Sur les frais du procès
7.1 – Sur les dépens
La société Allianz IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
7.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Allianz IARD, condamnée aux dépens, devra verser à M. [B] [E] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros et à chacun de ses parents une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE d’office la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2023,
DECLARE recevables les conclusions notifiées par voie électronique les 18 novembre 2024 et 20 décembre 2024,
ORDONNE la clôture subséquente de l’instruction,
CONSTATE l’intervention volontaire de M. [B] [E] [M],
DIT que le foyer [V] l’enfance [Localité 15] [V] Saintignon, assuré auprès de la société anonyme Allianz IARD, est responsable de l’accident dont a été victime M. [B] [E] [M] le 16 juillet 2019,
DIT que le droit à indemnisation de M. [B] [E] [M] et de ses parents, Mme [D] [O] [L] et M. [C] [K] [A], suite à cet accident est intégral,
FIXE la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-[V]-Marne à la somme de 105 944,74 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer à M. [B] [T] les sommes suivantes, provisions non déduites, augmentées de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision :
— 1 824 euros au titre des frais divers,
— 3 757,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 14 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer à Mme [D] [H] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice d’affection, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer à M. [C] [K] [A] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice d’affection, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE M. [B] [E] [M], Mme [D] [O] [L] et M. [C] [K] [A] de leur demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-[V]-Marne et à l’organisme de mutuelle Pro BTP,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer à M. [B] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer à Mme [D] [O] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société anonyme Allianz IARD à payer à M. [C] [K] [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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