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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 7 mars 2025, n° 24/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DOMOFRANCE, S.A. DOMOFRANCE ( SA [ Adresse 5 ] ) |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 11]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 24/00196 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ53
S.A. DOMOFRANCE
C/
[L] [K]
le
— Expéditions délivrées à
— la SELARL [Localité 6]-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
— Me Sophie HUI BON HOA
— Prefecture de la gironde
JUGEMENT
EN DATE DU 07 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE (SA [Adresse 5]), inscrite sous le N° B 458.204.963, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Sis [Adresse 12]
Représentée par Maître [Localité 9]-josé MALO de la SELARL [Localité 6]-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
DEFENDERESSE :
Madame [L] [K]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N330632024012354 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Assistée de Me Sophie HUI BON HOA (Avocat au barreau de BORDEAUX)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon un acte sous seing privé signé le 23 février 2023, la S.A. de H.L.M. DOMOFRANCE a donné en location à Madame [L] [K] un logement situé [Adresse 2] .
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Par lettre des 4 mars 2024, 27 février 2024, 9 août et 10 août 2024, la bailleresse a rappelé à la locataire ses obligations relatives à l’usage paisible des locaux loués ainsi que des parties communes.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, la S.A. H.L.M. DOMOFRANCE a fait assigner, devant le tribunal de proximité d’ ARCACHON, Madame [L] [K] à l’audience du 13 septembre 2024 , afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la locataire du fait de l’absence de jouissance paisible des lieux loués et de l’absence de paiement des loyers et charges,
— Constater l’occupation sans droit ni titre du locataire à compter du prononcé de la résiliation ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [L] [K] des lieux qu’elle occupe [Adresse 2] et de tous occupants de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner Madame [L] [K] au paiement de la somme de 758,92 € au titre de des loyers et charges impayés ;
— Condamner Madame [L] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges à compter du prononcé de la réalisation du bail jusqu’à vidange effective des lieux loués,
— La condamner au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle la S.A. H.L.M. DOMOFRANCE a maintenu ses demandes.
Madame [L] [K] , comparante en personne et assistée de son conseil, a indiqué avoir effectué des démarches de relogement, a convenu de la nécessité de quitter les lieux loués. Elle sollicite
A titre principal
— Débouter la SA DOMOFRANCE de ses demandes
A titre subsidiaire
— Suspendre les effets de la clause résolutoire
— Accorder des délais de paiement pour régulariser sa dette locative pendant 24 mois
— Laisser à la charge de la S.A.DOMOFRANCE les dépens engagés.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
*Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 23 février 2023 est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
L’usage raisonnable des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le bail constitue une obligation essentielle du locataire rappelée par l’article 1728 du code civil et par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et de ses équipements.
En l’espèce, la S.A. [Adresse 8] verse notamment aux débats les plaintes des locataires de la résidence exaspérés par les cris, injures provenant du logement de Madame [C] ; également par la présence d’un chien à risque classé catégorie 2 appartenant à cette dernière.
La bailleresse communique la preuve de la saisine du cabinet du maire de [Localité 7] par les locataires de la résidence ; ces derniers étant excédés par les bruits incessants, les interventions de police au logement de Madame [C], le trafic de stupéfiants qui s’y déroule.
Les services de la police municipale ont du intervenir sur appels des résidents pour faire cesser les troubles à l’ordre public . La mairie a été saisi de la situation pour tenter de trouver une solution aux troubles anormaux de voisinage causés par la défenderesse.
Sont également communiqués les dépôts de mains courantes des locataires de la résidence suite aux troubles graves et répétés causés par Madame [C].
La bailleresse communique également les différents rappels à l’ordre délivrés à la locataire lui rappelant l’interdiction de fumer dans les parties communes de la résidence, l’obligation de respecter les règles du locataire, l’obligation de ne pas utiliser un emplacement de parking qui n’est pas le sien.
C’est pourquoi, l’ensemble des éléments versé aux débats démontre que Madame [L] [K] , a adopté de façon grave et réitérée un comportement incompatible avec l’obligation légale et contractuelle de jouissance raisonnable et paisible des lieux loués et ce quand bien même au mois de janvier 2025 il n’y a pas eu de nouveaux troubles .
Dès lors, la résiliation du contrat de bail qui lui a été consenti sera prononcée à ses torts et, à défaut de libération volontaire des lieux loués, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à son expulsion.
La défenderesse sera déboutée de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
La résiliation judiciaire anéantissant le contrat de bail, le fait pour Madame [L] [K] de se maintenir dans les lieux postérieurement à celle-ci constitue une occupation sans titre de nature à causer à la S.A. de H.L.M. DOMOFRANCE un préjudice certain dans la mesure où elle la prive de la jouissance de son bien.
Ce préjudice sera réparé par une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué.
*Sur la dette locative et la demande de délai quant au paiement des loyers et charges dus
Selon décomptes du 23 février 2023, la bailleresse justifie être créancière de Madame [K] au titre des loyers et charges restant dus.
Madame [K] reconnaît être débitrice d’un arriéré de loyers et charge de 758,92 €.
En conséquence, Madame [K] sera condamnée au paiement de la somme de 758,92€ au titre de l’arriéré des loyers et charges impayés.
Madame [K] sollicite des délais de 24 mois pour apurer sa dette. Elle indique avoir saisi le FSL.
Partant et au regard des éléments de l’espèce, compte tenu du délai dont a déjà bénéficié le locataire lié à la présente procédure judiciaire introduite en juin 2024 et de l’importance de la dette, il n’y a pas lieu de lui accorder un délai supplémentaire pour s’en acquitter.
*Sur les autres demandes
Madame [L] [K] , succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à payer à la S.A. de H.L.M. DOMOFRANCE une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à la somme de 300€
L’exécution provisoire est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 23 février 2023 entre la S.A. de H.L.M. DOMOFRANCE et Madame [L] [K] portant sur le logement situé [Adresse 2] , aux torts exclusifs de la défenderesse et à compter du présent jugement ;
ORDONNE à Madame [L] [K] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne les occupant de son chef,
A défaut de libération effective et volontaire des lieux loués, AUTORISE la S.A. de H.L.M. DOMOFRANCE à faire procéder à l’expulsion de Madame [L] [K] et de tous occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNE Madame [L] [K] à payer la S.A. de H.L.M. DOMOFRANCE la somme de 758,92€ au titre de ses loyers et charges impayés ;
REJETTE la demande de délai de paiement de MADAME [L] [K] pour s’acquitter de sa dette de 758,92€ ;
CONDAMNE Madame [L] [K] à payer à la S.A. de H.L.M. DOMOFRANCE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [L] [K] aux entiers dépens de l’instance, dont le procès-verbal de constat d’huissier
CONDAMNE Madame [L] [K] à payer à la S.A. de H.L.M. DOMOFRANCE une indemnité de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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