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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 21 oct. 2025, n° 24/04996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DELOSIERES & SECOND, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. ENDUITS DE LA MORINIE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. HOME DESIGN exerçant sous l' enseigne DEMEURES DU NORD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/04996 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJGT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Mme [K] [V] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Mikaël GOURDON, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Mikaël GOURDON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la Société LES ENDUITS DE LA MORINE
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. DELOSIERES & SECOND
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant
S.A.S.U. HOME DESIGN exerçant sous l’enseigne DEMEURES DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société HOME DESIGN
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ENDUITS DE LA MORINIE
[Adresse 1]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
Greffier : Isabelle LASSELIN, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience du 16 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 21 Octobre 2025.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe 21 Octobre 2025, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée Stessy PERUFFEL, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de marché en date du 12 décembre 2008, M. [C] [I] et Mme [K] [I] (ci-après dénommés les époux [I]) ont confié la construction d’une maison individuelle sis [Adresse 6] à [Localité 14] à la société Home Design, assurée en responsabilité civile décennale par la société Axa France Iard.
La société Les Enduits de la Morinie, aux droits de laquelle intervient la société Delosière & Segond, et assurée par la société Generali Iard, s’est vu confier le lot ravalement.
Une assurance dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la société Axa France Iard.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 27 avril 2012.
Par suite, les époux [I] se sont plaints de l’apparition puis de l’aggravation de désordres, consistant notamment en des fissures.
Ainsi, par actes signifiés le 25 avril 2022, les époux [I] ont assigné la société Home Design et la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Home Design et d’assureur dommages-ouvrage, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 21 juin 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et a confié la réalisation de cette expertise judiciaire à M. [X] [P].
Ce dernier a déposé un pré-rapport d’expertise le 28 décembre 2023.
Les opérations d’expertise sont actuellement en cours.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/04996
C’est dans ce contexte que, par actes signifiés les 25 et 26 avril 2024, les époux [I] ont assigné la société Home Design, la société Axa France Iard ainsi que la société Enduits de la Morinie devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code de procédure civile, en vue notamment de les condamner à leur payer la somme 65.056 euros au titre des préjudices qu’ils estiment avoir subi.
La société Axa France Iard a élevé un incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des instances instruites sous les n° RG 24/09223 et RG 24/04996 ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [X] [P], désigné par ordonnance du 21 juin 2022 rendue dans l’instance enregistrée sous le n° RG 22/00494.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la société Home Design demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367, 378 et 789 du code de procédure civile, de :
— joindre la présente affaire avec l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/09223 ;
— sursoir à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise ;
— réserver les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, les époux [I] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et 378 et suivants du code de procédure civile, en vue :
— ordonner la jonction de la présente instance n° RG 24/04996 avec l’instance RG 24/09223 ;
— ordonner le sursis à statuer de la présente instance après jonction dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [X] [P] désigné par ordonnance du 21 juin 2022 ;
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la société Enduits de la Morinie aux droits de laquelle vient la société Delosière & Segond, n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/09223
Par actes signifiés les 13 et 14 août 2024, la société Axa France Iard a assigné en garantie la société Generali Iard ainsi que la SARL Delosières & Second sur le fondement des dispositions des articles 331, 367 et 378 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1240 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil ainsi que de l’article L.124-3 du code des assurances.
La société Axa France Iard a élevé un incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Home Design et assureur dommages-ouvrage, demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des instances instruites sous les n° RG 24/09223 et n° RG 24/04996 ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [X] [P], désigné par ordonnance du 21 juin 2022 rendue dans l’instance n° RG 22/00494.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la société Generali Iard demande au juge de la mise en état, de :
— ordonner la jonction des instances instruites sous les n° RG 24/09223 et RG 24/00494 ;
— débouter la société Axa France Iard de sa demande de sursis à statuer ;
— renvoyer une fois la jonction ordonnée l’instance à une date ultérieure pour conclusions au fond.
Bien que régulièrement assignée, la société Delosières & Second n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction :
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
A titre liminaire il est souligné que la société Générali sollicite, dans le dispositif de ses écritures, la jonction entre les affaires RG 24/09223 et RG 24/00494, alors que cette dernière correspond à l’instance en référé au cours de laquelle a été ordonnée l’expertise. Il apparaît, à la lecture de sa motivation, qu’il s’agit d’une erreur matérielle et que la demande de jonction concerne l’instance RG 24/04996.
En l’espèce, les demandeurs se plaignant de l’existence de désordres affectant leur immeuble, ont notamment assigné en réparation le maître d’œuvre et l’assureur dommages-ouvrage dans une instance enregistrée sous le n° RG 24/04996. Ce dernier exerce ainsi ses recours en garantie à l’encontre du constructeur intervenu au cours de la réalisation des travaux, ainsi que son assureur dans le cadre d’une autre procédure diligentée en même temps que l’action principale et enregistrée sous le n° RG 24/09223.
Ces instances sont donc unies par un lien étroit, étant précisé qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction de ces procédures.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/04996 et n° 24/09223 sous le seul n° RG 24/04996.
Sur le sursis à statuer :
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est constant qu’une expertise judiciaire est en cours, confiée à M. [X] [P], et que les conclusions de celle-ci sont nécessaires tant à la vérification de la matérialité des désordres dénoncés, que le cas échéant à l’évaluation du préjudice et à l’établissement des différentes responsabilités.
Cependant, la société Generali Iard s’oppose à cette demande de sursis à statuer par voie de conclusions notifiées le 6 février 2025. En effet, elle indique qu’elle entend formuler des demandes de relevés et garantie.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/04996 et n° 24/09223 sous le seul n° RG 24/04996 ;
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons les parties à la mise en état du 5 décembre 2025 pour conclusions de la société Générali.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Stessy PERUFFEL Sarah RENZI
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