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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 janv. 2026, n° 26/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00076 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZD5
Le 16 Janvier 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier, et de [C] [F] greffier stagiaire en préaffectation ;
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [Z] [R], régulièrement convoqué, assisté de Me Mélaine BAHLER, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 13 Janvier 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [Z] [R], né le 25 Février 1991 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [Z] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 07 janvier 2026, en raison de troubles du comportement au domicile évoluant depuis plusieurs semaines et dans un contexte d’idées délirantes de persécution chez un patient présentant une pathologie psychiatrique chronique en rupture de traitement.
Il présentait un mauvais contact et une présentation dégradée (amaigrissement et incurie), ainsi qu’un discours pauvre, désorganisé et diffluent, mettant en avant des idées délirantes de persécution floues et de mécanisme interprétatif et hallucinatoire. Il était fait état d’une anosognosie totale avec un déni des troubles.
A l’audience, le conseil de [Z] [R] soutient que :
il n’est pas justifié que le tiers demandeur, Directeur adjoint de PERISUD, ait intérêt à agir en ayant des liens suffisants et directs avec le patient.
Le 1° du II de l’article L3212-1 du Code de la Santé publique réserve la présentation d’une demande aux personnes qui ont qualité pour agir dans l’intérêt de la personne malade, un tel intérêt s’entendant nécessairement de la protection de la santé de celle-ci.
La demande peut ainsi être présentée par un membre de la famille du malade, cette proximité familiale permettant de présumer un tel intérêt. Il ne s’agit toutefois que d’une présomption et cette qualité peut en conséquence être contestée devant le juge.
La famille est ainsi entendue au sens large. Il peut en conséquence s’agir, si l’on se réfère aux personnes auxquelles l’article L3211-12 du Code de la Santé publique donne qualité pour engager une procédure de mainlevée, d’un parent de la personne faisant l’objet de soins ou encore du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité.
Elle peut également être présentée par toute autre personne, y compris le curateur ou le tuteur, mais à la condition de justifier de l’existence de relations avec le malade qui doivent être non seulement antérieures à la demande de soins, mais encore lui donner qualité pour agir dans son intérêt, à l’exclusion toutefois des personnels soignants exerçant dans l’établissement qui prend en charge la personne malade.
En l’espèce, M. [N] intervient en qualité de directeur adjoint du service de tutelle exerçant la mesure de protection du patient : le point de savoir s’il exerce directement la mesure par le biais de contacts directs avec le protégé est sans intérêt dès lors qu’il agit comme représentant de la structure, personne morale, à qui la mesure a été confiée – laquelle a fait l’objet d’un jugement de révision en date du 09 octobre 2024 qui évoque un rapport de l’associatio RESO du 25 avril 2024 dont il s’extrait qu’elle a une connaissance antérieure de la situation, la curatelle renforcée ayant été prononcée le 09 octobre 2014.Il existait donc des relations avec le malade antérieurement à la demande de soins et l’ancienneté de ces relations permet de présumer un intérêt porté à la protection de la santé de ce dernier.
M. [N] doit donc être regardé comme ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade et il n’est rapporté aucun élément précis propre à permettre de contester sérieusement cette qualité.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 13 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [Z] [R] présente à ce jour une tension interne, une irritabilité, des déambulations, des idées suicidaires, des idées délirantes de persécution, une conscience des troubles médiocre, un isolement social, une rupture de soins et des consommations de toxiques.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Z] [R].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ copie adressée par email ce jour à l’avocat □ copie adressée par email ce jour au tiers (mandataire judiciaire)
Le greffier,
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