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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 13 nov. 2025, n° 23/16265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
1/4 social
N° RG 23/16265
N° Portalis 352J-W-B7H-C3DW2
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque G0242
DÉFENDEURS
Le Syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Bruno DE PRÉMARE, avocat au barreau de PARIS, toque C1176
Décision du 13 Novembre 2025
1/4 social
N° RG 23/16265 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DW2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE (ci-après « le syndicat SUD SOLIDAIRES ») a pour objet la représentation et la défense des intérêts des salariés actifs ou inactifs des métiers de la Prévention, de la Sécurité, de la Sûreté aéroportuaire et des services.
Monsieur [Y] [N] [L] a été élu secrétaire général du syndicat SUD SOLIDAIRE PREVENTJON SECURITE & SURETE lors de l’assemblée générale du 27 septembre 2014.
Monsieur [D] [S] a adhéré au syndicat SUD SOLIDAIRES en juillet 2018, est devenu président de la commission juridique du syndicat le 8 septembre 2018, puis membre du bureau syndical en mai 2022.
Un congrès du syndicat SUD SOLIDAIRES s’est tenu le 7 mai 2022.
Par courrier du 16 juin 2023, Monsieur [L], en sa qualité de secrétaire général du syndicat, a notifié à Monsieur [S] la perte de sa qualité d’adhérent du syndicat SUD SOLIDAIRES au motif d’un retard de cotisations de 32 mois et de l’absence de justification de sa qualité de salarié dans le champ professionnel couvert par le syndicat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 novembre 2023, Monsieur [D] [S] a assigné le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE et Monsieur [Y] [N] [L] en sa qualité de secrétaire général devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’annulation du congrès du syndicat SUD SOLIDAIRES du 7 mai 2022 et des décisions qui en ont résulté, ainsi que de la décision du 16 juin 2023 lui notifiant la perte de sa qualité d’adhérent.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 24 mars 2025, Monsieur [D] [S] demande au tribunal, au visa des articles L.2131-1 à L.2131-3, L.2135-1, L.2135-4, D.2135-8, D.2135-9 et L. 2141-2 du Code du travail, ainsi que des articles 31, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
DEBOUTER le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE et Monsieur [Y] [N] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. JUGER que l’organisation et la tenue du Congrès du syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE en date du 7 mai 2022 sont irrégulières et non conformes aux dispositions des statuts du Syndicat et que ce Congrès, comme les décisions, en ce compris la révision des statuts, la nouvelle composition du Bureau Syndical telle que déposés auprès de la mairie de Paris le 12 décembre 2022, l’approbation des comptes des années 2019, 2020, 2021 qui en ont résulté, nuls et de nul effet ; JUGER que l’intégralité des décisions et délibérations prises par le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE, par son Secrétaire Général ou son Bureau Syndical à compter du 7 mai 2022 est nulle et de nul effet ; JUGER que les comptes du syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE des années 2019 et 2020 soumis à approbation à son Congrès du 07 mai 2022 ont été publiés sur son site internet avant leur approbation et que cette publication est illégale ; JUGER insincères les comptes du syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE des années 2019, 2020,2021 soumis à approbation à son Congrès du 7 mai 2022 et publiés sur son site internet ;ORDONNER au syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE et à Monsieur [Y] [N] [L] de communiquer au Tribunal et aux Parties au litige la liste complète de l’ensemble des représentants de section syndicale et des adhérents affiliés au syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; CONDAMNER le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE de procéder sans délai à l’organisation d’un congrès dans le respect des dispositions des statuts du Syndicat et à la convocation de l’ensemble des personnes intéressées, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; ANNULER la décision du 16 juin 2023 notifiant à Monsieur [S] la perte de sa qualité d’adhérent du Syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE, SURETE, et conséquemment de toutes les responsabilités qui y sont rattachées ; CONDAMNER in solidum le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE et Monsieur [Y] [N] [L] à verser à Monsieur [S] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié aux conditions brutales et vexatoires de la décision du 16 juin 2023 ; CONDAMNER in solidum le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE et Monsieur [Y] [N] [L] à verser à Monsieur [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum le même Syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE et Monsieur [Y] [N] [L] à régler à Maître Jérôme Borzakian, avocat aux offres de droit, les dépens de la présente instance en ce compris les frais relatifs à l’acte introductif d’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, Monsieur [Y] [N] [L] et le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE demandent au tribunal de :
A titre principal,
JUGER irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, la demande de Monsieur [M] [S] aux fins d’annulation du Congrès du 07 mai 2022 et ses décisions subséquentes. A titre subsidiaire,
JUGER régulier le Congrès du 07 mai 2022 du syndicat SUD SOLIDAIRES Prévention Sécurité et conforme au dispositif statutaire. JUGER régulière la notification du 16 juin 2023 de la perte de qualité d’adhérent de Monsieur [M] [S]. En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [M] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Monsieur [M] [S] à payer au syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE, SURETE : 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil. 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens d’instance et d’exécution. CONDAMNER Monsieur [M] [S] à payer une amende civile de 10.000,00 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie DISCUSSION de la présente décision.
Après clôture des débats par ordonnance du 13 mai 2025 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 2 septembre 2025, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 21 octobre 2025, prorogé au 4 novembre 2025.
DISCUSSION
Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Sur la demande de sursis à statuer
Monsieur [L] et le syndicat SUD SOLIDAIRES demandent au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du Conseil des prud’hommes de Paris saisi d’une demande de requalification par Monsieur [S] en qualité de salarié « juriste formateur », ce qui rendrait impossible toute réintégration en qualité d’adhérent de ce dernier au sein du syndicat SUD SOLIDAIRES, dont le champ professionnel ne permet pas de syndiquer les juristes – formateurs.
Monsieur [S] fait valoir que le litige introduit devant le Conseil de prud’hommes de Paris est initié en sa qualité de salarié du Syndicat et a notamment pour objet la requalification de la relation contractuelle existant en contrat à durée indéterminée à temps plein, tandis que le présent litige est initié en sa qualité d’adhérent au Syndicat et a notamment pour objet l’annulation d’un congrès syndical et des décisions prises, de sorte que les demandes ont des objets strictement distincts.
Réponse du tribunal :
Cette demande n’est pas reprise au dispositif des écritures des défendeurs.
Ceci étant, il n’apparait pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire droit à cette demande de sursis à statuer dans la mesure où l’objet des deux procédures contentieuses n’ont aucun lien. En effet, la demande d’annulation de la décision notifiant la perte de la qualité d’adhérent est indépendante de la question de la requalification éventuelle de la relation unissant Monsieur [S] au syndicat SUD SOLIDAIRES en relation de travail salariée et en cas de réintégration de Monsieur [S] en sa qualité d’adhérent, rien n’empêche le syndicat SUD SOLIDAIRES de lui retirer ensuite cette qualité pour un autre motif.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur les fins de non-recevoir
Monsieur [L] et le syndicat SUD SOLIDAIRES se prévalent :
Du défaut d’intérêt et de qualité à agir de Monsieur [S] pour solliciter l’annulation du Congrès du syndicat SUD SOLIDAIRES et ses délibérations, en ce qu’il n’est plus membre du syndicat SUD SOLIDAIRES depuis le 16 juin 2023, qu’il a participé audit congrès sans émettre aucune réserve, de sorte qu’il ne peut invoquer aucune irrégularité sur la forme de l’organisation de celui-ci et qu’il ne peut alléguer une absence de délibérations et de vote des membres du bureau, alors qu’il a déposé en toute connaissance de cause en mairie des actes indiquant le contraire ;Du défaut d’intérêt et de qualité à agir de Monsieur [S] s’agissant des demandes relatives à la sincérité des comptes et le respect de la transparence financière, en ce que la question de la transparence financière est frappée de la force de chose jugée pour les années 2019 et 2020 et que la question de la transparence financière d’un syndicat ne peut être soulevée qu’à l’occasion de l’exercice d’une de ses prérogatives au sein de l’entreprise.
Monsieur [S] y oppose que :
Un adhérent ou ancien adhérent au syndicat professionnel dispose d’un intérêt et d’une qualité à agir en justice contre le syndicat et engager sa responsabilité en cas de décision contraire aux statuts du syndicat ou de faits lui portant préjudice ; il conteste la décision du 16 juin 2023 qui lui fait grief dès lors qu’elle a été unilatéralement prise par Monsieur [L], lequel ne justifie pas avoir été régulièrement élu aux fonctions de Secrétaire Général lors du Congrès du 7 mai 2022 ; les irrégularités qu’il invoque portent aussi bien sur l’organisation que sur le déroulement du Congrès du 7 mai 2022 et qu’il n’est pas l’auteur des actes du Syndicat SUD SOLIDAIRES déposés en mairie ;Des éléments de contestation de la sincérité des comptes du syndicat SUD SOLIDAIRES existent ; les défendeurs ne produisent pas la moindre preuve matérielle se rattachant au contrôle des comptes publiés ; les 5 attestations produites souffrent des critiques ; sont contestées les résolutions prétendument approuvées lors du Congrès du 7 mai 2022, parmi lesquelles celles des comptes des années 2019 et 2020 alors que lesdits comptes avaient été déjà approuvés et publiés sur le site internet du syndicat.Sur la demande d’annulation du Congrès du 7 mai 2022
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [S] dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision du 16 juin 2023 lui ayant notifié la perte de sa qualité d’adhérent du Syndicat SUD SOLIDAIRES.
Dans la mesure où, dans le cadre de cette contestation, il indique contester qu’il y ait eu une élection du bureau syndical du syndicat lors du congrès du 7 mai 2022, de sorte que Monsieur [L] ne justifie pas avoir été régulièrement élu aux fonctions de Secrétaire Général lors du Congrès du 7 mai 2022 et ne disposait dès lors d’aucun pouvoir pour lui notifier la perte de sa qualité d’adhérent, il dispose par voie de conséquence d’un intérêt personnel à obtenir l’annulation du Congrès du 7 mai 2022.
Il importe peu qu’il ne soit plus membre du syndicat au jour de l’introduction de la demande en justice, soit en l’espèce le 10 novembre 2023, dès lors que précisément, il conteste également la décision lui ayant notifié la perte de sa qualité d’adhérent.
De même, la circonstance tenant à ce que Monsieur [S] ait participé au congrès sans émettre de réserves ne peut à elle seule lui faire perdre tout intérêt à en poursuivre l’annulation.
Il résulte de ces seules constatations que Monsieur [S] dispose d’un intérêt à agir à voir annuler le congrès du 7 mai 2022.
En conséquence, Monsieur [L] et le Syndicat SUD SOLIDAIRES seront déboutés de leur fin de non-recevoir sur ce point.
Sur les demandes d’illégalité de la publication des comptes et d’insincérité des comptes
Monsieur [S] sollicite de voir juger que la publication sur son site internet avant leur approbation des comptes du syndicat SUD SOLIDAIRES des années 2019 et 2020 soumis à approbation à son Congrès du 07 mai 2022 est illégale et que les comptes du syndicat SUD SOLIDAIRES des années 2019, 2020,2021 soumis à approbation à son Congrès du 7 mai 2022 sont insincères.
La demande tendant à voir juger Monsieur [S] irrecevable en ces deux demandes n’est pas reprise au dispositif des écritures des défendeurs.
Ceci étant, il n’est allégué par Monsieur [S] aucun préjudice personnel et distinct de cette seule insincérité des comptes.
Or, l’intérêt du demandeur doit nécessairement être direct et tendre à la réalisation d’un droit ou d’une prérogative personnels ou subjectifs.
Monsieur [S] se contente en réponse de faire valoir des éléments afin de démontrer l’insincérité des comptes qu’il allègue. Toutefois, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En outre, il convient de relever que les demandes présentées par les parties visant à voir « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas en l’espèce des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En conséquence, Monsieur [S] sera déclaré irrecevable en ses demandes tendant seulement à voir juger que la publication avant leur approbation des comptes du syndicat SUD SOLIDAIRES est illégale et que les comptes du syndicat SUD SOLIDAIRES des années 2019, 2020,2021 soumis à approbation à son Congrès du 7 mai 2022 sont insincères, faute d’établir un intérêt à agir, ni même les conséquences juridiques de ces demandes.
IV. Sur le fond
Sur la régularité du congrès du 7 mai 2022 et des décisions prises
Monsieur [S] sollicite l’annulation du Congrès et des décisions qui y ont été prises, dont la révision des statuts, la nouvelle composition du Bureau du Syndicat et l’approbation des comptes des années 2019, 2020, 2021, faisant valoir que :
La date et l’ordre du jour du Congrès ont été unilatéralement fixés par le Secrétaire Général du Syndicat, sans autorisation ou délibération du Bureau Syndical ; Le livret communiqué aux syndiqués en vue du Congrès a été établi par le seul Secrétaire Général, sans que le Bureau Syndical ne prenne de délibération en ce sens ; Le Secrétaire Général n’a pas convoqué l’ensemble des représentants de section syndicale et adhérents qui auraient dû l’être en application de l’article 8 des statuts, ne convoquant qu’une minorité d’adhérents afin d’assurer une majorité en sa faveur au Congrès ; L’ordre du jour du Congrès n’a pas été respecté puisque les comptes du Syndicat n’ont pas été approuvés et qu’aucune élection ne s’est tenue pour désigner les membres du Bureau Syndical comme l’exige l’article 10 des statuts.Il demande également à ce que Monsieur [Y] [N] [L] lui communique la liste de l’ensemble des représentants des sections syndicales d’entreprise ou d’établissement à jour du paiement de leurs cotisations syndicales qu’il a convoqués à l’occasion du Congrès du 7 mai 2022 en application des articles 8 et 4 des statuts.
Monsieur [Y] [N] [L] et le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE y opposent que :
Monsieur [S] ne produit aucune preuve à l’appui de ses allégations conformément à l’article 9 du code de procédure civile ;Le bureau syndical a débattu dès janvier 2022 de l’organisation du congrès et les questions relatives aux dates et à l’ordre du jour ont fait l’objet d’un consensus comme exigé par les dispositions statutaires ;Au regard des articles 4 et 16 des statuts du syndicat SUD SOLIDAIRES, la section France gardiennage n’avait aucun adhérent à jour de cotisation et ne faisait pas partie du syndicat SUD SOLIDAIRES en mai 2022 ; Monsieur [S] ayant valablement été convoqué au congrès du 07 mai 2022 ne saurait se prévaloir de la non-convocation d’un tiers pour demander l’annulation dudit congrès et ses décisions ;L’ordre du jour du Congrès du 07 mai 2022 a bien été respecté ; tous les points ont été débattus et toutes les délibérations et votes ont eu lieu comme en atteste l’extrait du procès-verbal du congrès ;Monsieur [S] lui-même ayant déposé en mairie les statuts et la liste des membres du bureau du syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION ET SECURITE, SURETE, il ne peut demander réparation d’un prétendu préjudice causé illégalement par lui-même.
Sur ce,
La loi ne fixe de limite à la liberté contractuelle des syndicats ou de leur union qu’au regard de leur cause et de leur objet. Le fonctionnement interne d’un syndicat ou de son union est déterminé par ses statuts et son Règlement Intérieur adoptés librement par ses membres et qui s’imposent à ces derniers.
L’article 8 des statuts du syndicat « SUD-Solidaires Prévention et Sécurité, Sûreté », dans leur version adoptée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 12 octobre 2019, intitulé « Congrès ou Assemblée Générale », prévoit que « Le Congrès ou l’Assemblée Générale du syndicat se réunit en session ordinaire tous les 4 ans.
(…)
Le Congrès ou l’Assemblée Générale du syndicat se réunit en session extraordinaire, à la demande du secrétaire général, en cas d’indisponibilité du secrétaire général, à la demande des deux tiers des sections syndicales et syndicats.
(…)
Le Congrès ou l’Assemblée Générale impulse les grandes orientations du syndicat, il se prononce sur le rapport d’activités et la gestion financière après débat.
Les nombres de représentant-e-s et de mandats sont définis par le nombre d’adhérents de chaque section d’entreprise ou d’établissement dotée de délégués syndicaux ou de représentants de sections syndicales.
Ainsi, chaque section syndicale d’entreprise ou d’établissement a un représentant au congrès. Un mandat supplémentaire est donné à chaque section tous les dix adhérents à jour de cotisation. A titre d’illustration, une section de moins de 10 adhérents n’aura qu’un seul mandat, alors qu’une section de 10 adhérents aura deux mandats, une section de 20 adhérents 3 mandats, une section de 30 adhérents 4 mandats…
Le consensus est recherché dans la prise de décision, à défaut les décisions sont prises à la majorité.
La convocation pour le Congrès ou l’Assemblée Générale doit être adressée aux sections syndicales, au moins un mois avant la date à laquelle il (elle) se tient ».
L’article 10 desdits statuts relatif au « Bureau syndical » prévoit notamment que « Le Syndicat est administré par le bureau du syndicat. Il s’agit de l’organisme directionnel. Les membres du bureau seront élus lors de l’assemblée générale ou du Congrès.
Il est composé d’au moins quatre membres, dont : un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier, un trésorier adjoint.
Les membres du bureau sont élus par l’assemblée générale ou le Congrès et choisis parmi les adhérents membres du conseil syndical ayant au moins quatre ans d’ancienneté, présidents de commission actifs jouissant de leurs droits civils. Tout membre sortant du bureau est rééligible.
(…)
Le Bureau fixe lui-même le nombre et la date de ses séances. Le secrétaire général fixe l’ordre du jour et peut, s’il le juge nécessaire, réunir le Bureau en séance extraordinaire. Le Secrétaire Général est chargé des convocations.
Les réunions sont présidées par le secrétaire général, ou à défaut, par un secrétaire général adjoint désigné par le bureau à la majorité simple qui dirige les discussions, surveille et assure l’observation des statuts et éventuellement des règlements intérieurs.
Les délibérations et procès-verbaux ne sont valables que si la réunion comprend au moins deux des membres du Bureau. Le consensus est recherché à défaut, les résolutions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du secrétaire général est prépondérante. Les délibérations sont constatées par la signature du président de séance et du secrétaire de séance.
(…)
Le Bureau est chargé de la gestion des affaires syndicales. Il prend toutes décisions et mesures sur les questions intéressant le syndicat, accorde ou refuse l’admission des adhérents nouveaux (cette démarche est sans forme), rédige les règlements d’ordre intérieur pour l’exécution des statuts, prépare les propositions à soumettre au congrès. (…) ».
Il résulte des dispositions statutaires que Monsieur [Y] [N] [L], dont il n’est pas contesté qu’il était secrétaire général du syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE, pouvait réunir le congrès à sa demande.
S’agissant des convocations, il est seulement indiqué qu’elles doivent être adressées aux sections syndicales au moins un mois avant la date.
Or, il ressort d’un courrier électronique du 17 mars 2022 de Monsieur [L], versé aux débats par le demandeur lui-même que celui-ci a été convié à participer au congrès du 7 mai 2022, comprenant l’ordre du jour (pièce M. [S] n°7). Si le 14 avril 2022, un courrier électronique a indiqué un report à une date ultérieure du congrès, il n’en demeure pas moins que par courriel du 20 avril 2022, il a été annoncé qu’ayant réussi à régler les quelques problèmes logistiques, le congrès aurait finalement lieu comme prévu.
Il est également versé une liste d’émargement des présences au Congrès, faisant état de 30 représentants en présentiel, dont la signature est portée sur la feuille d’émargement, et de 5 participants en distanciel, soit 35 participants au congrès, issus de sept sociétés différentes.
Monsieur [S] produit un courriel du 30 juin 2023 de Monsieur [E] lequel indique notamment apprendre seulement maintenant qu’un congrès s’est tenu le 7 mai 2022 alors qu’il était représentant de section syndicale France GARDIENNAGE.
Toutefois, les défendeurs font valoir en réponse que la section France gardiennage n’avait aucun adhérent à jour de cotisation, de sorte qu’elle ne pouvait plus être regardée comme une section syndicale et qu’en application de l’article 4 des statuts, « Fait partie du syndicat tout(e) salarié(e) adhérent, tout syndicat, toute section syndicale, à jour de cotisation. ».
Ils produisent à cet égard un mail du 23 octobre 2020 intitulé « chèque de 60 euros, M. [E] [H], paiement rappel de ses arriérés de cotisation » dont ils indiquent qu’il s’agit des dernières cotisations versées par cet adhérent.
Monsieur [S] ne produit en retour aucun nouvel élément. Il soutient avoir demandé aux défendeurs la communication de certaines pièces nécessaires à la manifestation de la vérité détenues exclusivement par les défendeurs, mais que celles-ci n’ont pas été produites aux débats. Toutefois, il appartenait à Monsieur [S], auquel incombe la charge de la preuve, d’apporter des éléments permettant, par exemple, d’établir que des sections syndicales comportant un certain nombre d’adhérents n’avaient pas été convoquées.
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi par le demandeur que les convocations pour le Congrès du 7 mai 2022 n’ont pas été adressées au moins un mois avant la date à laquelle il se tenait, ni qu’elles n’aient pas été adressées à l’ensemble des sections syndicales qui devaient être convoquées en application des statuts, de sorte qu’aucune contrariété aux statuts n’est à relever sur ce point.
S’agissant de la préparation dudit congrès, les statuts mentionnent seulement que le bureau syndical « prépare les propositions à soumettre au congrès ». Or, il est notamment produit une convocation du 17 janvier 2022 à un bureau syndical du 19 janvier 2022 comportant à l’ordre du jour un point intitulé « congrès 2022 », une convocation du 4 avril 2022 à un bureau syndical du 8 avril 2022 comportant également un point intitulé « congrès du 7 mai 2022 », ainsi qu’une convocation du 22 avril 2022 à un bureau syndical du 29 avril 2022 comportant à l’ordre du jour un point intitulé « congrès du 7 mai 2022, préparatifs et délibérations sur les différents points ». Il est également versé un « Extrait du compte rendu de la réunion du Bureau de SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE SURETE du 19 janvier 2022 » portant sur le « point sur le congrès 2022 », actant l’organisation du congrès, ainsi que les points de son ordre du jour.
Monsieur [S] conteste la réalité de ce document intitulé « Extrait du compte rendu de la réunion du Bureau de SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE SURETE du 19 janvier 2022 » qu’il indique avoir été produit par les défendeurs le 22 octobre 2024 en pièce n° 36, arguant que la charge de la preuve de l’existence de ce document incombe exclusivement au Secrétaire Général. Toutefois, il ne produit aucune attestation d’un membre présent permettant d’étayer ses affirmations selon lesquelles ce compte-rendu n’existerait pas.
En outre, si le livret du congrès et le lien pour y participer en distanciel ont été adressés par courriel de Monsieur [L] du 6 mai 2022, aucune disposition statutaire n’impose de délai, ni de procédure spécifique quant à l’envoi des documents supports pour le congrès.
Dès lors il ressort de ces éléments qu’aucun élément produit par le demandeur ne permet d’établir que le bureau syndical n’aurait pas préparé les propositions à soumettre au congrès.
En conséquence, aucune contrariété aux statuts n’étant établie s’agissant de l’organisation du congrès du 7 mai 2022, celui-ci ne saurait être annulé en son entier.
S’agissant des décisions prises lors dudit congrès, à savoir la révision des statuts, la nouvelle composition du Bureau du Syndicat et l’approbation des comptes des années 2019, 2020, 202, il est produit par les défendeurs un document intitulé « Extrait du procès-verbal du Congrès du 07 mai 2022 » (pièce défendeurs n°15), signé de Monsieur [L], en qualité de président de séance, et de Monsieur [W] [I] en qualité de secrétaire de séance. Il en résulte que les exercices comptables des années 2019, 2020 et 2021 ont été approuvés au consensus (unanimité), que le nouveau projet de statut a été adopté selon les mêmes modalités, et que la liste unique de candidats au bureau syndical a été élue à l’unanimité.
Monsieur [S] conteste également la réalité de ce document, indiquant qu’il a été construit a posteriori pour les besoins en défense dans la présente instance. Toutefois, Monsieur [S] ne produit aucun élément permettant de corroborer cette allégation.
Or, il est également produit un courrier de dépôt des listes des membres du bureau daté du 7 mai 2022, ainsi qu’un bordereau de dépôt de la Mairie de Paris en date du 12 décembre 2022 faisant état d’une modification de la composition des instances dirigeantes et des statuts. Les défendeurs vont d’ailleurs valoir que c’est Monsieur [S] lui-même qui aurait procédé audit dépôt, ce qu’il ne conteste pas, de sorte qu’il savait a minima dès le 7 mai 2022 qu’il était revendiqué une modification des statuts et une nouvelle composition du bureau syndical comme résultant du congrès du 7 mai 2022.
En outre, les statuts tels que modifiés sont signés tant de Monsieur [L], en qualité de secrétaire générale que de Monsieur [W] [I] en qualité de trésorier.
Si Monsieur [S] a, par courriel du 1er mai 2023, soit près d’un an après le congrès, demandé à ce qu’un congrès soit convoqué afin d’élire les membres du bureau syndical, faute pour le congrès du 7 mai 2022 d’avoir eu le temps d’y procéder (pièce M. [S] n°24), aucune autre pièce que ce courriel émanant du demandeur lui-même ne vient corroborer cette affirmation selon laquelle aucun bureau syndical n’aurait été élu le 7 mai 2022.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur [S], sur lequel repose la charge de la preuve, n’établit par aucun autre moyen que ses propres déclarations que l’une quelconques des décisions prises lors du congrès du 7 mai 2022 serait irrégulière ou n’aurait pas été régulièrement débattue et votée lors du congrès.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes d’annulation tant du Congrès du syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE en date du 7 mai 2022 que des décisions qui en ont résulté, en ce compris la révision des statuts, la nouvelle composition du Bureau Syndical telle que déposée auprès de la mairie de Paris le 12 décembre 2022 et l’approbation des comptes des années 2019, 2020, 2021.
La demande d’annulation de la nouvelle composition du Bureau Syndical étant rejetée, Monsieur [S] sera également débouté de sa demande d’annulation de l’intégralité des décisions et délibérations prises par le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE, par son Secrétaire Général ou son Bureau Syndical à compter du 7 mai 2022, demande au demeurant formulée en des termes par trop généraux.
De même, le congrès du 7 mai 2022 n’ayant pas été annulé, Monsieur [S] sera débouté de ses demandes tendant à voir ordonner au syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE et à Monsieur [Y] [N] [L] de communiquer au Tribunal et aux Parties au litige la liste complète de l’ensemble des représentants de section syndicale et des adhérents affiliés au syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE et à voir condamner le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE de procéder sans délai à l’organisation d’un nouveau congrès.
Sur la régularité de la décision du 16 juin 2023 notifiant la perte de la qualité d’adhérent de Monsieur [S]
Monsieur [S] fait valoir que :
Sur la forme, cette décision est nulle car unilatéralement prise par Monsieur [L], qui ne disposait d’aucun pouvoir pour notifier une telle décision ;Cette notification par le Bureau Syndical de la perte de sa qualité d’adhérent sans convocation préalable n’est pas prévue par les statuts ; il s’agit en réalité d’un détournement de la procédure disciplinaire prévue à l’article 15 des statuts du syndicat, au mépris des droits de la défense ;Sur le fond, il est à jour du paiement de ses cotisations et, en qualité d’ancien Agent Sécurité Incendie dans une entreprise relevant de la Convention collective nationale des Entreprises de prévention et sécurité du 15 février 1985 et de demandeur d’emploi à la date de son adhésion, il répond aux conditions statutaires pour adhérer au Syndicat ;Cette décision du 16 juin 2023 relève de la fraude des défendeurs car le but recherché est la protection du Syndicat SUD SOLIDAIRES contre les éventuels recours judiciaires qu’il aurait évoqués dès le 1er mai 2023 et contre le contrôle régulier des comptes du syndicat qu’il a réclamé le 11 juin 2023 ;De nombreux adhérents accusent des retards dans le versement de leurs cotisations, sans pour autant faire l’objet d’une décision de notification de la perte de leur qualité d’adhérent.
En réponse, les défendeurs soutiennent que :
Monsieur [S] a refusé de payer ses cotisations de la période de juillet 2018 à décembre 2020, lesquelles n’ont jamais été régularisées ;Bien que ne contestant pas être adhérent SUD SOLIDAIRES depuis juillet 2018, il justifie son refus de s’acquitter de sa cotisation pendant plus de deux ans par des raisons non statutaires ;La perte de qualité d’adhérent n’appelle aucune procédure particulière puisqu’étant considérée comme une démission conformément à l’article 16 des statuts SUD SOLIDAIIRES et Monsieur [S] a lui-même fait application de l’article 14 des statuts en retirant de la liste des défenseurs syndicaux, un adhérent accusant plus de six mois de retard de cotisations ;Le bureau syndical SUD SOLIDAIRES a relevé que Monsieur [S] qui ne justifiait plus de la qualité de salarié depuis février 2017, ni de demandeur d’emploi depuis 2019, n’était plus salarié dans le champ professionnel couvert par le syndicat depuis sept ans et ne remplissait plus les conditions statutaires de l’article 4 des statuts pour demeurer membre du syndicat professionnel SUD SOLIDAIRES.
Sur ce,
L’article 4 des statuts du syndicat « SUD-Solidaires Prévention et Sécurité, Sûreté », dans leur version adoptée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 12 octobre 2019, prévoit que « Fait partie du syndicat tout(e) salarié(e) adhérent, tout syndicat, toute section syndicale, à jour de cotisation ».
L’article 14 des mêmes statuts prévoit que « Perdant la qualité de membre du syndicat :
— Ceux dont le Conseil syndical, le congrès ou l’assemblée générale ont prononcé l’exclusion ;
— Ceux qui ont un retard de plus de 6 mois de cotisation.
— Ceux qui ont porté atteinte aux intérêts matériels, moraux de leurs sections syndicales et ou du syndicat ».
En l’espèce, par courrier adressé par courriel et lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2023, par Monsieur [L], en sa qualité de secrétaire général du syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE, Monsieur [S] s’est vu notifié la perte de sa qualité d’adhérent dudit syndicat et conséquemment de toutes les responsabilités qui y sont rattachées. Il y est indiqué que le bureau syndical réuni le jour même a constaté cette perte, au motif que sur presque cinq ans de présence au sein du syndicat, il accuse un retard de cotisations de presque 2 ans et demi, en application des articles 4 et 14 des statuts. Il est également mentionné qu’il ne justifie pas être salarié dans le champ professionnel couvert par le syndicat.
Sur la forme, il ne résulte pas des dispositions statutaires précitées une procédure particulière de notification de la perte de la qualité de membre du syndicat.
En outre, il résulte de la convocation par courriel du 13 juin 2023 à un bureau syndical du 16 juin 2023 (pièce défendeurs n°40), dont l’ordre du jour comporte un point " situation de Monsieur [S] ", que la perte de qualité de membre du syndicat en date du 16 juin 2023 résulte d’une décision du bureau syndical, et non d’une décision personnelle de Monsieur [L].
Toutefois, sur le fond, il ressort d’un courrier électronique du 26 novembre 2020 de Monsieur [S] que celui-ci a indiqué régulariser son adhésion et a donné son accord pour les prélèvements mensuels.
Il n’en ressort, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, aucun refus de régularisation de la part du demandeur, lequel a au contraire entendu régulariser sa situation et il n’est pas contesté qu’il a procédé au paiement de ses cotisations du mois de décembre 2020 à la décision du 16 juin 2023, soit durant plus de 2 ans et demi avant la décision contestée.
En outre, il n’est versé aux débats aucun courrier du syndicat sollicitant le paiement des cotisations sur la période alléguée, le montant des cotisations dues n’est d’ailleurs à aucun moment évoqué et n’a pas fait l’objet d’un montant détaillé communiqué à Monsieur [S].
Il en résulte que les défendeurs ne justifient pas de la condition de fond entrainant la perte de la qualité, soit avoir un retard de plus de 6 mois de cotisation.
Par ailleurs, les défendeurs se prévalent d’un alinéa supplémentaire de l’article 14 des statuts, au titre duquel perdent la qualité de membre du syndicat « – Ceux n’étant plus salariés dans le champ professionnel couvert par le syndicat depuis six mois », sans que les statuts versés aux débats par l’une quelconque des parties ne contiennent un article 14 rédigé ainsi, de sorte qu’ils ne sauraient s’en prévaloir.
En conséquence, faute de justifier du motif de la perte de la qualité d’adhérent de Monsieur [S], il sera fait droit à la demande d’annulation de la décision du 16 juin 2023 lui notifiant la perte de sa qualité d’adhérent.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [S] sollicite la condamnation in solidum du syndicat SUD SOLIDAIRES et de Monsieur [Y] [N] [L] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts en raison du préjudice résultant des conditions brutales, vexatoires et au mépris absolu des droits de la défense de la décision du 16 juin 2023 lui la perte de sa qualité d’adhérent.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La responsabilité délictuelle implique trois conditions :
* Une faute,
* Un préjudice,
* Un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Monsieur [S] se prévaut d’un courriel qu’il a adressé aux membres du syndicat SUD SOLIDAIRES le 16 juin 2023 par lequel il indique notamment avoir reçu « à [sa] grande surprise » une notification de la perte de sa qualité d’adhérent.
Toutefois, outre qu’il n’est pas particulièrement fait état d’un préjudice en résultant, il ressort surtout de l’ensemble des échanges produits (pièce Monsieur [S] n°29) que Monsieur [S] était en pourparlers avec le syndicat s’agissant des conditions financières d’une proposition de rupture. En outre, les courriels qu’il a adressés postérieurement en date notamment des 19 juin 2023 et 23 mai 2023 ne portent aucune mention des éventuelles conséquences résultant de la décision du 16 juin 2023 et notamment de conditions brutales ou vexatoires de cette réception.
En conséquence, faute de démonter l’existence d’un préjudice, Monsieur [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] [N] [L] et du syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE
Monsieur [Y] [N] [L] et le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE sollicitent la condamnation de Monsieur [S] au paiement d’une somme de 10.000 € à titre d’amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’abus de droit en raison de la saisine concomitante du Tribunal Judiciaire de Paris et du Conseil des prud’hommes de Paris pour voir notamment annuler la notification de perte de la qualité d’adhérent, ainsi que du préjudice lié à son image et à son fonctionnement du fait de la déloyauté de Monsieur [S].
Toutefois, il résulte de la présente procédure que c’est à bon droit que Monsieur [S] a saisi le présent tribunal en vue de l’annulation de la décision lui notifiant la perte de sa qualité d’adhérent.
En outre, il n’est versé aucune pièce par les défendeurs permettant de démontrer que Monsieur [S] aurait porté des accusations publiques contre le syndicat SUD SOLIDAIRES et dénigrer ses dirigeants, ni qu’il aurait ainsi porté atteinte à l’image et au fonctionnement du syndicat.
En conséquence, outre qu’il n’est pas justifié d’un préjudice subi par le syndicat SUD SOLIDAIRES, et en l’absence de toute faute établie à l’encontre du demandeur, Monsieur [Y] [N] [L] et le syndicat SUD SOLIDAIRES seront déboutés de leur demande de condamnation de Monsieur [S] au paiement d’une amende civile, ainsi qu’à des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties succombant partiellement, il convient de laisser à la charge des parties les frais et dépens qu’ils ont exposés.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de laisser à la charge des parties leurs frais non répétibles au regard de la solution du litige.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [Y] [N] [L] et le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE ;
Rejette la fin de non-recevoir, soulevée par Monsieur [Y] [N] [L] et le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE, tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [M] [S] en sa demande d’annulation du Congrès du 07 mai 2022 et ses décisions subséquentes ;
Déclare Monsieur [M] [S] irrecevable en ses demandes tendant à voir juger que la publication avant leur approbation des comptes du syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE est illégale et que les comptes du syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE des années 2019, 2020,2021 soumis à approbation à son Congrès du 7 mai 2022 sont insincères pour défaut d’intérêt à agir ;
Déboute Monsieur [M] [S] de ses demandes d’annulation du Congrès du syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE en date du 7 mai 2022 que des décisions qui en ont résulté, en ce compris la révision des statuts, la nouvelle composition du Bureau Syndical telle que déposés auprès de la mairie de Paris le 12 décembre 2022 et l’approbation des comptes des années 2019, 2020, 2021 ;
Déboute Monsieur [M] [S] de sa demande d’annulation de l’intégralité des décisions et délibérations prises par le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE, par son Secrétaire Général ou son Bureau Syndical à compter du 7 mai 2022 ;
Déboute Monsieur [M] [S] de ses demandes tendant à voir ordonner au syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE et à Monsieur [Y] [N] [L] de communiquer au Tribunal et aux Parties au litige la liste complète de l’ensemble des représentants de section syndicale et des adhérents affiliés au syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE et à voir condamner le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE de procéder sans délai à l’organisation d’un nouveau congrès ;
Annule la décision du 16 juin 2023 notifiant à Monsieur [M] [S] la perte de sa qualité d’adhérent du syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE ;
Déboute Monsieur [M] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [Y] [N] [L] et le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE de leurs demandes reconventionnelles de condamnation de Monsieur [M] [S] au paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts ;
Dit que Monsieur [Y] [N] [L], le syndicat SUD SOLIDAIRES PREVENTION SECURITE & SURETE la SA KUEHNE NAGEL et Monsieur [M] [S] conserveront chacun la charge de leurs dépens ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
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