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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 11 ], S.A.R.L. [ 10 ], CPAM 25 HD - SERVICE CONTENTIEUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
Affaire : N° RG 24/00522 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-E5BK
Minute N° 25/00247
Code: 89B
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, représenté par Monsieur [R] [W], responsable du Service Conseil et Défense du groupement [13] [Localité 12]-[Localité 14], muni d’un pouvoir
PARTIES DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentée par Me Sophie NICOLIER, avocate au barreau de BESANCON
Société [11]
Espace européen de l’Entreprise
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sophie NICOLIER, avocate au barreau de BESANCON
PARTIE INTERVENANTE :
Organisme CPAM DU [Localité 12]
CPAM 25 HD – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représenté par Madame [C] [P], audiencière munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : Madame Agnès RODARI lors des débats et Madame Catherine BONNET lors du délibéré ;
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 24 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 10 juin 2025 et à nouveau au 07 juillet 2025.
DECISION Contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de Catherine BONNET, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
L’activité de la SARL [10] porte sur des travaux de charpente couverture zinguerie.
Le 4 mai 2017, alors qu’il travaillait en toiture sur un chantier situé à [Localité 8], il a chuté de plus de 5 mètres, et heurté le véhicule de Monsieur [G], en stationnement sur la propriété voisine. Le véhicule endommagé était assuré auprès d'[4]. La SARL [10] était quant à elle assurée auprès de la [11].
Le 11 mai 2021, le Tribunal correctionnel de LONS LE SAUNIER a condamné la SARL [V] à 15 000 € d’amende, dont 10 000 € avec sursis pour les faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 04 mai 2017 à Bois d’Amont. Monsieur [L] [V], gérant, a été condamné à 2 ans d’interdiction d’exercer son activité professionnelle. Une déclaration d’appel a été enregistrée le 18 mai 2021.
Le Ministère Public et les prévenus ont interjeté appel du jugement de première instance.
La [11] a réglé les dommages causés au véhicule, pour la somme de 1 780 € par chèque du 18 septembre 2017.
[4] a indiqué avoir réglé à Monsieur [E] les versements provisionnels de :
— 90 000 €, le 5 septembre 2018 par virement d'[6],
— 50 000 € au titre de préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux, selon procès-verbal de transaction provisionnelle daté du 29 janvier 2018,
— 5 000 € au titre de postes de préjudices extrapatrimoniaux selon procès verbal de transaction provisionnelle daté du 07 avril 2018,
— 989,50 € en remboursement de factures médicales, selon procès-verbal de transaction le 25 avril 2018,
— 12 596,40 € pour véhicule aménagé selon procès verbal de transaction le 7 mai 2018,
— 10 000 € pour préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux selon procès-verbal de transaction provisionnelle le 21 juin 2018,
— 10 000 € pour poste de préjudices patrimoniaux et souffrance endurées selon procès-verbal de transaction provisionnelle le 21 juin 2018,
— 50 000 € pour préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux selon procès verbal de transaction provisionnelle le 21 avril 2021,
— 5 000 € au titre d’une provision complémentaire le 21 avril 2022, [4] mentionnant que, sous réserve du versement effectif de cette somme, le total des provisions s’élèvant à 236 815,70 €.
Le 29 novembre 2021, la CPAM du [Localité 12] a présenté le relevé provisoire des débours pour frais hospitaliers et médicaux s’é1evant à 415 956,06 € au titre de sa créance provisoire.
Le préjudice corporel de Monsieur [E] a fait l’objet d’un recours de ce dernier à l’encontre de la compagnie [4] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 en ce prévalant de la jurisprudence applicable en la matière, en se référant à la décision de la Cour d’appel de PARIS rendue le 9 novembre 2020, sous le n° 18/16772.
Plusieurs provisions ont été réglées à Monsieur [E], au titre de ses différents préjudices, avant de faire l’objet d’un procès-verbal de transaction global le 22 juillet 2024, au sein duquel les postes incidence professionnelle et perte de gains professionnels futurs ont été réservés dans l’attente de la décision du Pôle Social.
[4] a adressé à la SARL [10] et son assureur, la [11], un recours au titre des dommages matériels sur le véhicule qui ont fait l’objet d’une prise en charge et d’un règlement.
La CPAM du [Localité 12] a réceptionné :
— une déclaration d’accident du travail établie au jour de l’accident, le 04 mai 2017, portant les mentions suivantes : « Intervention sur toiture chute d 'un toit ››,
— un certificat médical initial daté du 19 mai 2017 portant notamment les mentions suivantes «je soussigné Docteur [S] [Z] Praticien Hospitalier, en Réanimation Chirurgicale au C.H. U. de [Localité 7], certifie que Monsieur [E] [I], né le 29/12/1989 et domicilié [Adresse 3], est hospitalisé dans le service de Réanimation Chirurgicale depuis le 05/05/2017 pour polytraumatisme secondaire à une chute d 'une hauteur de 6 m dans le cadre d’un accident du travail » .
L’accident du travail de Monsieur [E] a été pris en charge au titre de la
législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré est consolidé à la date du 22 janvier 2021.
Monsieur [I] [E] a adressé à la CPAM du [Localité 12] un certificat médical de rechute rédigé le 08 novembre 2021.
Cette rechute a été prise en charge au titre de l’accident du travail du 04 mai 2017.
Les lésions de Monsieur [I] [E] ont été consolidées à la date du 07 avril 2022.
Consécutivement à cet accident, la CPAM du [Localité 12] a servi une rente calculée sur un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 67%.
Monsieur [I] [E] a contesté judiciairement le taux octroyé qui a été revalorisé à 83 %.
Par acte du 27 avril 2022, et en l’absence d’accord, [4] a assigné, devant la Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de BESANCON, la SARL [10] et la [11], sur le fondement de la responsabilité délictuelle et de l’article 121-12 du Code des assurances, afin d’obtenir la garantie intégrale de la SARL [10] et de son assureur, la [11] tant des sommes d’ores et déjà réglées par ses soins que de toutes sommes qu’elle pourrait être amenée à régler à l’avenir ou qui pourraient être mises à sa charge au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [E], soit :
— « 231 815,70 € au titre des sommes versées par [4], intervenante volontaire,
— 415 956,06 € au titre des sommes versées à la CPAM suivant décompte provisoire du 19 novembre 2021,
— outre 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le sentiers dépens » .
Le 25 novembre 2022 la [11] a soulevé, devant le juge de la mise en état, l’incompétence du Pôle Civil du Tribunal Judiciaire de BESANÇON pour connaître du recours subrogatoire d'[4]. Le Juge de la mise en état de la Chambre civile du Tribunal Judiciaire de BESANCON s’est donc dessaisi au profit du Pôle social du Tribunal Judiciaire de BESANÇON.
Par conclusions du 6 janvier 2023, déposées le 9 et 12 janvier 2023, [4] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de BESANÇON, sur le fondement des articles L.452-1 du Code de la sécurité sociale, 121-12 du Code des assurances, 1240 et 1242 du Code civil, aux fins de faire :
« CONSTATER que la SARL [10] a commis une faute inexcusable,
CONDAMNER la SARL [10] et son assureur, la [11], à garantir la compagnie [5], assureur du véhicule de Monsieur [G], au titre de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [I] [E] suite à son accident du 4 mai 2017,
D’ores et déjà, CONDAMNER la SARL [10] et la [11] à payer à [5] la somme de 231 815.70 euros au titre des sommes versées à Monsieur [E] et 415 956.06 euros au titre des sommes versées à la CPAM suivant compte provisoire en date du 19 novembre 2021,
Les CONDAMNER à payer à [5] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Les CONDAMNER encore aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandre BERGELIN, Avocat, sur ces affirmations de droit,
RAPPELER 1'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ».
Ce litige a été enregistré sous le n° RG 22/283.
Le 06 avril 2023, Monsieur [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Besançon, afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la SARL [10] dans l’accident du travail du 04 mai 2017, et dans les termes qui suivent :
«DÉCLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉ le recours de Monsieur [E],
DIRE ET JUGER que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] est dû à une faute inexcusable de son employeur,
FIXER au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM,
CONDAMNER la SARL [10] au paiement d’une somme de 2000 € en application des dispositions de l”article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ».
C’est l’objet du présent litige enregistré initialement sous le n° RG 23/107.
La [13] partie dans le dossier enregistré sous le numéro 23/107, « au soutien des intérêts de Monsieur [E] », n’est en revanche pas partie dans le dossier enregistré sous le numéro RG n° 22/283.
Dans le dossier enregistré sous le numéro RG n° 22/283, la compagnie [4] « subrogée dans les droits de Monsieur [E] » a formé une demande aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [E] en exerçant une action subrogatoire dans les droits de ce dernier, aux fins d’obtenir le remboursement des sommes payées, sur le fondement du droit commun. La compagnie [4] n’est pas partie à l’instance enregistrée initialement sous le n° RG 23/107 et engagée devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de BESANÇON par Monsieur [E].
La procédure RG n° 22/283 a été appelée à la même audience que le dossier enregistré sous le numéro 23/107, le 18 novembre 2024.
Le dossier enregistré sous le numéro RG n°22/283 a été plaidé par les avocats des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025. La juridiction de céans a sursis à statuer dans le cadre de la procédure RG n° 22/283 « dans l’attente de la décision qui serait rendue par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de BESANÇON dans le cadre de la procédure réenregistrée sous le RG 24/522 ».
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de BESANÇON a prononcé une caducité dans le dossier enregistré sous le numéro 23/107, Monsieur [E] n’ayant pas soutenu ses demandes. Le 3 décembre 2024, la [13] a sollicité la rétractation du jugement de caducité. La procédure enregistrée sous le numéro 23/107 a été réenregistrée sous le RG 24/522 ; et ce dossier a été fixé en plaidoirie au 24 mars 2025.
Par conclusions au fond en défense après relevé de caducité déposées pour l’audience du 24 mars 2025, la SARL [10] a demandé à la juridiction de céans, au visa des articles L.434-1, L.434-2, L.452-2 du code de sécurité sociale, de :
« A titre principal :
Sur la faute inexcusable
Débouter Monsieur [E] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur à l’encontre de la SARL [10],
Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de la SARL [10] et de la [11] au titre de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
Sursoir à statuer sur la demande de fixation de la majoration de rente au maximum, dans l’attente du jugement du Tribunal Judiciaire dans l’instance 24/522, objet du jugement de sursis à statuer du 10 février 2025 et du sort des recours d'[4], se présentant comme subrogée dans les droits de Monsieur [E] ».
Par conclusions du 27 mai 2024 déposées pour l’audience, la CPAM du [Localité 12] a demandé à la juridiction de céans de:
— «Prendre acte que la Caisse s’en remet à justice sur l’existence de la faute inexcusable,
— Dans le cas où ladite faute serait reconnue, fixer le montant de la majoration du capital,
— Dire qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la Caisse pourra récupérer les sommes dues au titre de la faute ainsi reconnue,
— Dire que ces indemnités sont à la charge de l’employeur ».
À l’audience du 24 mars 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et, le cas échéant, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025, prorogé au 10 juin 2025 et à nouveau au 07 juillet 2025, les parties présentes avisées.
Le montant du litige est indéterminé.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2017, dispose :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
L’article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 10 août 2016, dispose que :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
L’article L.4321-1 du code du travail dispose que :
« Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection ».
Le Code du travail prévoit la mise en œuvre de dispositions spécifiques lorsque les salariés sont occupés à travailler en hauteur et sur toiture.
Aux termes de l’article R.4534-85 du Code du travail, «Lorsque des travailleurs sont appelés à intervenir sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d’une hauteur de plus de trois mètres, des mesures appropriées sont prises pour éviter toute chute » .
Aux termes de l’article R.4534-86 du Code du travail, « Les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures sont munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de sorte qu’ils ne puissent permettre le passage d’un corps humain. Ces garde-corps ont une solidité suffisante pour s’opposer efficacement à la chute dans le vide d’une personne ayant perdu l’équilibre. A défaut d’échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d’une efficacité au moins équivalente sont mis en place. Lorsque l’utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible, le port d’un système d’arrêt de chute est obligatoire.»
Aux termes de l’article R.4534-94 du Code du travail, « il est interdit de travailler sur des toits rendus glissants par les circonstances atmosphériques, sauf s’il existe des dispositifs de protection installés à cet effet »
Par ailleurs, dans la mesure où Monsieur [E] devait travailler à l’aide d’une échelle, l’employeur aurait dû se conformer aux dispositions des articles R.4323-82 et R.4323-84 du code du travail.
Aux termes de l’article R.4323-82 Code du travail, « les échelles, escabeaux et marchepieds sont placés de manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d’accès et d’utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontaux ».
Aux termes de l’article R.4323-84 Code du travail, « les échelles portables sont appuyées et reposent sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles. Afin qu’elles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, les échelles portables sont soit fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs montants, soit maintenues en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d’efficacité équivalente ».
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, d’une obligation de sécurité de résultat qualifiée récemment d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, et que le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié demandeur sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la preuve de la conscience qu’avait l’employeur, ou qu’il aurait dû avoir, de l’exposer au risque dont la réalisation a été à l’origine de la survenance de l’accident de travail.
« […] l 'employeur condamné pénalement pour violation des règles de sécurité commet nécessairement une faute inexcusable lorsqu’un accident du travail en est résulté. Une telle condamnation caractérise à la fois la conscience que l 'auteur de la faute avait du danger et le
défaut d’accomplissement de diligences propres à préserver les salariés de ce danger »(Cass. Soc 11 juill. 2002 : Bull. civ. V, n° 261).
En l’espèce, Monsieur [I] [E] demande la reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [V] dans la survenance de l’accident du travail du 04 mai 2017. Monsieur [E] fait valoir que l’accident du travail dont il a été victime découle directement d’une faute de l’employeur, qui n’a pas respecté les mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail ; que le jour de l’accident la SARL [V] n’avait pas mis à la disposition de son salarié un équipement de travail permettant de préserver sa sécurité; qu’aucune des dispositions du Code du travail applicables n’a été respectées par la SARL [V], qui a laissé évoluer son salarié sans aucune protection sur un toit rendu glissant par la pluie ; que Monsieur [E] n’avait jamais bénéficié d’une formation sur la sécurité des travaux en hauteur ; qu’en 2012 et en 2015 la SARL [10] avait fait l’objet de deux décisions d’arrêt de travaux de l’inspection du travail, aux motifs que les salariés évoluaient sur des toitures sans aucune protection ; que la SARL [V] n’a pas satisfait à son obligation de sécurité ; que la condamnation pénale de l’employeur, pour blessures involontaires sur la personne du salarié et manquement aux règles de sécurité, caractérise nécessairement la conscience du danger auquel est exposé le salarié, peu important que la faute inexcusable ainsi commise par l’employeur en ait été la cause ; que la SARL [V] et son représentant ont fait l’objet d’une condamnation pénale pour violation des règles de sécurité ; et que l’employeur de Monsieur [E] a violé son obligation de sécurité de résultat.
La SARL [10] et de la [11] font valoir que que la charge de la preuve incombe au demandeur ; que la référence à la condamnation pénale est insuffisante à constituer la preuve requise ; qu’il importe de prouver la conscience du danger de l’employeur ; que le salarié est intervenu de sa propre initiative ; que les conditions d’intervention n’ont jamais été déterminées ou portées à la connaissance de l’employeur, comme en témoigne le procès-verbal d’audition de [L] [V] ; que la prestation de la SARL [V] était terminée depuis trois semaines environ, raison pour laquelle il n’y avait plus d’échafaudage ; que l’employeur ne pouvait, dans ces circonstances, et alors que le salarié a décidé sur place de son propre chef une intervention en toiture lors de conditions météotologigues pluvieuses, sans en référer à quiconque auparavant, avoir connaissance ou conscience de l’existence d’un danger ; que l’employeur n’a pas demandé au salarié de monter sur le toit, mais de se rendre à une réunion de chantier à 9 heures avec le maître d’œuvre ; qu’il ne pouvait savoir que son salarié allait prendre l’initiative, alors que le maître d’œuvre n’était pas encore arrivé, et qu’il avait seul les clés du bâtiment : de ne pas attendre ce dernier, de monter sur le toit sans harnais alors que celui-ci était dans sa camionnette, ce alors que l’échafaudage avait été démonté.
La Cour d’appel a toutefois statué comme suit : « [L] [V] était parfaitement informé de l’absence d’échafaudage qui avait été démonté puisque les travaux étaient terminés et il a pourtant donné l’ordre à ses salariés d’intervenir sur le toit alors que les circonstances atmosphériques rendaient celui-ci glissant. En cas de chute aucun dispositif de sécurité ne pouvait protéger le salarié et alors que celui-ci employé depuis deux ans dans l’entreprise n’a jamais bénéficié d’une quelconque formation sur la sécurité des travaux en hauteur, qu 'il n 'a jamais été contraint par son employeur de porter un harnais ou un casque, [L] [V] revendiquant par ailleurs l’impossibilité de mettre en place ce genre de précautions au motifs que la moindre sanction entraînerait le départ des salariés de l’entreprise ››.
Dans ces conditions, il convient de dire que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] est dû à une faute inexcusable de son employeur.
Sur la demande de majoration de rente au maximum
Monsieur [I] [E] demande la reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [10] dans la survenance de l’accident du travail du 04 mai 2017 et à ce titre, à bénéficier de la majoration de sa rente.
La SARL [10] et la [11] demandent au Tribunal de prononcer un sursis à statuer sur la fixation de la rente au maximum, dans l’attente du jugement à intervenir sur les demandes d'[4]. Elles font valoir que la demande de Monsieur [E] n’a de sens et ne peut être prise en considération, que si la majoration de rente est supérieure à l’indemnisation versée en droit commun ; que le sort des indemnités est lié au jugement dans l’instance RG 24/522, objet d’un sursis à statuer ; que dans cette instance, [4] présente un procès-verbal de transaction définitive du 22 juillet 2024 et justifie d’un versement le 1er août 2024 au titre de la Loi BADINTER ; qu’elle entend voir prospérer un recours subrogatoire de 564 659,90 € alors que la quittance présentée comme définitive, servant de base au recours contre l’employeur et son assureur ne permet toutefois pas de fonder le recours ; qu’il résulte des articles L.451-I et L.452-5 du code de la sécurité sociale que, sauf si la faute de l’employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l’entreprise, qui a indemnisé la victime d’un accident du travail pour tout ou partie de son dommage, n’a pas de recours contre l’employeur de la victime (Cass 28 civ 29/11/2018 17 1 7747) ; que le Tribunal devra déterminer préalablement si le recours d'[4] se heurte, conformément à cette jurisprudence à l’inexistence de toute faute intentionnelle de la SARL [10], condamnée sur le plan pénal pour blessures involontaires; que de façon plus précise, et s’agissant des recours dans l’instance connexe, les postes d'«incidence professionnelle» et de « pertes de gains futures » apparaissent comme réservés, ce qui signifie qu’un recours peut être présenté ultérieurement sans qu'[4] ne les ait pris en charge ; que l’assureur indemnisant au titre de la loi BADINTER est tenu de présenter une offre complète et ne peut ainsi tenter d’éviter ou de limiter les montants à sa charge, en préservant un recours de la victime pour la majoration de rente dans le cadre de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur ; que dès lors, si [4] se prévaut de la subrogation, il n’existe pas de poste de préjudices couverts par la rente accidents du travail pouvant faire l’objet d’une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur ; qu’il n’est pas soutenu , en effet, que l’indemnisation, qui doit être complète, soit insuffisante ou ne doive faire l’objet d’une indemnisation complémentaire non prise en compte en droit commun ; que les postes de préjudices « incidence professionnelle » et « perte de gains futurs », couverts par la rente accident du travail, ne peuvent faire l’objet d’aucune indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur, ou de double indemnisation ( Cour de cassation, 2e chambre civ., 26/01/2022 n° 20-14 502) ; qu’au regard des recours d'[4], qui se présente comme subrogée, au regard du droit commun, un sursis à statuer, dans l’attente du sort réservé à ces recours, apparaît d’une bonne justice.
Il convient de relever que l’assureur de Monsieur [I] [E], [4], n’est pas partie à la présente procédure ; que Monsieur [I] [E], représenté par la [13], sollicite le bénéfice d’une majoration de sa rente au maximum ; que ni Monsieur [I] [E] ni la [13] n’ont souhaité voir différer la décision de la juridiction de céans sur ce chef de demande ; qu’ils ont clairement expliqué que Monsieur [I] [E] souhaitait bénéficier d’une indemnisation de ses préjudices dans le cadre de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite loi Badinter visant à régir les situations accidentelles impliquant un véhicule terrestre à moteur.
Dans ces conditions, il convient de dire que Monsieur [I] [E] pourra bénéficier d’une majoration de sa rente au maximum ; que celle-ci sera calculée au bénéfice de Monsieur [I] [E] sur la base du taux d’IPP de 83% ; et que la CPAM du [Localité 12] ne pourra récupérer que le calcul représentatif de la majoration de rente basé sur le taux initialement notifié à l’employeur qui demeure seul opposable, soit 67%.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels et patrimoniaux dans le cadre de la présente procédure de faute inexcusable
Monsieur [I] [E], représenté par la [13], ne sollicite pas l’indemnisation de ses préjudices personnels et patrimoniaux dans le cadre de la présente procédure de faute inexcusable, au motif précisément qu’il bénéficiera d’une indemnisation de tels préjudices dans le cadre de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite loi Badinter visant à régir les situations accidentelles impliquant un véhicule terrestre à moteur.
Sur l’action récursoire de la CPAM du [Localité 12]
Il convient de dire que l’ensemble des conséquences de la faute inexcusable sera opposable à la SARL [10] et à la [11], et que la CPAM du [Localité 12] pourra ainsi récupérer l’intégralité des sommes dues au titre de ladite faute.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, et compte tenu de l’issue du litige, il sera fait une équitable appréciation des circonstances de l’espèce en condamnant la SARL [10] et à la [11] à payer, chacune, la somme de 1000 euros, au profit de Monsieur [E], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [E] le 4 mai 2017 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la SARL [10] ;
DIT que Monsieur [I] [E] doit bénéficier d’une majoration de sa rente au maximum ; que celle-ci sera calculée au bénéfice de Monsieur [I] [E] sur la base du taux d’IPP de 83% ; et que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 12] ne pourra récupérer que le calcul représentatif de la majoration de rente basé sur le taux initialement notifié à l’employeur qui demeure seul opposable, soit 67% ;
DIT que l’ensemble des conséquences de la faute inexcusable sera opposable à la SARL [10] et à la [11] ;
DIT que l’ensemble des conséquences de la faute inexcusable sera opposable à la SARL [10] et à la [11], et que la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 12] pourra ainsi récupérer l’intégralité des sommes dues au titre de ladite faute ;
CONDAMNE la SARL [10] et la [11] à payer, chacune, la somme de 1000 euros, au profit de Monsieur [E], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront à la charge de la SARL [10] et de la [11].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mille vingt-cinq. La présente décision a été signée par Monsieur Patrice LITOLFF, Président et Madame Catherine BONNET, Greffière.
La Greffière Le Président
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