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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 4, 9 janv. 2025, n° 24/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01323 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I23K
Monsieur [Y] [F] /c Madame [U] [K] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01323 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I23K
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me REIBEL
Me HUBSCHWERLIN
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 09 janvier 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 82
— partie demanderesse -
ET
Madame [U] [K] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Marie odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 21
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Margot LUCAT, Greffier
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/01323 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I23K
Monsieur [Y] [F] /c Madame [U] [K] [B]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 Octobre 2024 ;
DONNE ACTE à Monsieur [Y] [F] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [Y] [F],
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (BELGIQUE)
Et
Madame [U] [K] [B],
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7];
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2005 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 11] (67) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [Y] [F],
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (BELGIQUE)
* Madame [U] [K] [B],
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7];
AUTORISE Madame [U] [K] [B] à conserver l’usage de son nom marital ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 17 juin 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[F] [G] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 9] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [U] [K] [B];
DIT que Monsieur [Y] [F] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) hors vacances scolaires :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures ;
— une fin de semaine sur deux, les semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au samedi matin 10 heures (en fonction des activités) ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
— les années impaires : la seconde moitié de toutes les vacances scolaires ;
c) pendant les vacances d’été :
— les années paires : le droit d’accueil du père étant exercé les 1ère et 3ème périodes;
— les années impaires : le droit d’accueildu père étant exercé les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [Y] [F] cherchera ou emmenera [G] à l’école ou à ses activités lors de l’exercice de son temps d’accueil ;
DIT que Monsieur [Y] [F] reversera à Madame [U] [K] [B] la moitié de la kinderzulage qu’il perçoit pour [O] et [G] ;
DIT que Madame [U] [K] [B] prendra en charge les frais relatifs à [G], au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que Monsieur [Y] [F] prendra en charge les frais relatifs à [O], au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 09 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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