Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 mai 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Virginie FARKAS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00345 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YPH
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2025
DEMANDERESSE
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES,
[Adresse 1]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [J],
[Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 07 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00345 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YPH
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat d’occupation en date du 9 avril 2021, L’association pour le Logement des Familles et des Isolés (ALFI) a loué à M. [B] [J], pour une durée d’un mois renouvelable tacitement, un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3] , non soumis au régime de la loi de 1989, pour un loyer mensuel de 520 €.
Une échéance de loyer et de charge n’ayant pas été régulièrement payée et malgré plusieurs courriers et propositions de rendez-vous, un commandement de payer en date du 25 septembre 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [B] [J] pour paiement sous deux mois d’un arriéré de 2079,96 € euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, l’ALFI a assigné M. [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [B] [J] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique,
— condamner M. [B] [J] au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants de 2392,44 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2079,96 €, outre le paiement des impayés subséquents, avec intérêts légal à compter de la décision,
— condamner M. [B] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant,
— condamner M. [B] [J] au paiement d’une somme de 700 € au titre des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
A l’audience du 17 février 2025, le conseil de l’ALFI s’est référé à ses écritures et actualisé sa dette à hauteur de 2116, 06 €, échéance de janvier incluse non payée par le locataire. Il a maintenu ses demandes mais fait état d’un plan d’apurement en cours jusqu’au mois de mars 2025, un premier versement ayant été effectué en janvier.
M. [B] [J] a proposé un échéancier à raison de 80 € par mois correspondant à l’ échéancier conseti hors contentieux avec le bailleur.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
I. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 25 septembre 2024 est régulier en sa mise en demeure, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail (article 6.2) et le décompte ventilé des sommes dues.
M. [B] [J] n’ayant pas réglé la dette de 2079,96 euros en principal dans le délai d’un mois imparti par le commandement pour apurer sa dette, il convient de constater, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 26 octobre 2024.
M. [B] [J] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre.
Toutefois, un échéancier de paiement a d’ores et déjà été convenu entre l’AFIL et son locataire ayant reçu un début d’exécution à la date de l’audience et non dénonçé par le bailleur, dont il convient dès lors de reproduire les termes.
En effet, cette dette locative n’étant pas excessive, il apparait que le locataire peut être en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant.
Il convient donc de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement qui seront accordés ci-dessous en application du droit commun de l’article 1343-5 du code civil, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de respect de l’échéancier et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
En revanche, en cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler que la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [B] [J] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera alors autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [B] [J], à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
II. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience et du décompte non contesté fourni à l’audience que M. [B] [J] reste débiteur envers l’ALFI d’une somme de 2116,06 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 10 février 2025, échéance de janvier 2025 comprise.
Il convient en conséquence de condamner M. [B] [J] au paiement de cette somme de 2116,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2079,96 €, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les échéances échues depuis.
Comme indiqué précédemment, il convient de dire que la dette sera apurée par vingt-quatre mensualités de 80 euros selon les modalités fixées au dispositif, la dernière échéance étant à prévoir augmentée du solde, des frais et intérêts.
III. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 26 octobre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et procès–verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [B] [J] au paiement de celle-ci.
IV. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [B] [J] aux entiers dépens, incluant, le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [B] [J] à payer à L’ALFI la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 26 octobre 2024 la résiliation du contrat d’occupation en date du 9 avril 2021 conclu entre les parties relativement à un logement foyer à usage d’habitation situé [Adresse 3],
Vu l’accord du bailleur,
Vus les articles 1228 et 1343-5 du code civil,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE M. [B] [J] à payer à l’Association pour le Logement des Familles et des Isolés la somme de 2116, 06 euros arrêtée au 10 février 2025, échéance de janvier incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2079,96 €, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour le surplus,
AUTORISE M. [B] [J] à s’acquitter de cette dette par 24 mensualités de 80 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la 24 ème mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
RAPPELLE qu’en cas de respect par M. [B] [J] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que L’association pour le Logement des Familles et des Isolés pourra, en ce cas, faire procéder à l’expulsion de M. [B] [J], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, L’association pour le Logement des Familles et des Isolés à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT QUE le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE, en ce cas, M. [B] [J] à payer à L’association pour le Logement des Familles et des Isolés une indemnité d’occupation égale au montant de la dernière indemnité d’occupation indexée et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, à partir du 26 octobre 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise
DEBOUTE L’association pour le Logement des Familles et des Isolés du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE M. [B] [J] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,
CONDAMNE M. [B] [J] à payer à L’association pour le Logement des Familles et des Isolés la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Développement ·
- Devis ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Résine ·
- Peinture ·
- Expert ·
- Traitement ·
- Ouvrage ·
- Sociétés
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Version
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Clause pénale ·
- Contrat d’hébergement ·
- Montant ·
- Dette ·
- Caution solidaire ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Comparution ·
- Souffrance ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Agression physique ·
- Code civil ·
- Matériel
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Square ·
- Assignation ·
- Résidence ·
- Liberté ·
- Nullité ·
- Personne décédée ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Statut ·
- Filiation ·
- Ministère ·
- Mentions ·
- Original
- Divorce ·
- Enfant ·
- Vie commune ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Prestation compensatoire ·
- Parents ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Adultère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Or ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- République ·
- Paternité ·
- Partie
- Centre commercial ·
- Parking ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Mise en état ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Ensemble immobilier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Contrat de travail ·
- Compte ·
- Assemblée générale ·
- Pièces ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Communication ·
- Production
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.