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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 17 déc. 2025, n° 23/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00568 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F5YT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CFI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Tiphaine MOREAU de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [O]
né le 3 juillet 1975 à [Localité 6] (67)
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Johnny-Johan GROUSSEAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Madame [C] [N] épouse [O]
née le 21 novembre 1976 à [Localité 5] (88)
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Johnny-Johan GROUSSEAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me MOREAU
— Me GROUSSEAU
Copie exécutoire à :
— Me MOREAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nathan BASUYAU, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Maryline LANGLADE, greffière lors de l’audience de plaidoiries, et Damien LEYMONIS, greffier placé, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 28 Octobre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La S.A.R.L CFI est un intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement, qui exerce notamment une activité de courtier en prêt professionnel.
Le 6 juin 2022, elle a conclu un contrat de mandat avec Monsieur [D] [O] et Madame [C] [O], afin de les accompagner dans la recherche et d’obtention d’un prêt destiné à financer un projet d’activité commerciale de type gîtes.
Les consorts [O] se sont vu opposés des refus de financement par divers établissements bancaires et établissements de financement.
Face à ces refus, ils ont décidé de poursuivre leurs démarches de manière parallèle et ont informé la S.A.R.L de l’obtention d’un prêt par courriel du 03 novembre 2022.
Le 10 novembre 2022, la S.A.R.L CFI a émis une facture d’honoraires d’un montant de 22 000 euros, distribuée aux consorts [O] le 12 novembre 2022.
En l’absence de règlement spontané de cette facture, la S.A.R.L CFI a adressé une lettre de mise en demeure aux consorts [O] le 14 décembre 2022, en vain.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice délivré le 28 février 2023, la S.A.R.L CFI a fait assigner les consorts [O] devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices dont elle se prévaut.
La clôture est intervenue le 03 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 octobre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 février 2025, la S.A.R.L CFI demande au tribunal de :
« RECEVOIR l’action de la requérante et la juger fondée ; CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur [O] à la somme de 22 000 euros TTC, en principal, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure ; CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur [O] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de la facture de la société CFI&CO ;REJETER toutes les demandes, fins et conclusions des époux [O], notamment leur demande de dommage et intérêts, comme étant infondées et injustifiées ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur [O] au remboursement des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile pour un montant 5 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens et frais ;DIRE que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret du 10 mai 2007 n° 2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Pour un plus ample exposé des moyens que la S.A.R.L CFI apporte au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses dernières conclusions en date du 03 février 2025, ce en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 avril 2025, Monsieur [D] [O] et Madame [C] [O] demandent au tribunal de :
« DECLARER la société CFI irrecevable en tout état de cause, infondée dans l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; L’en DEBOUTER ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société CFI à payer aux époux [D] [O] une somme de 50 000,00 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER la société CFI à payer aux époux [D] [O] une somme de 6 000,00 € en application des dispositions de l’article 700, augmentée des entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens que les consorts [O] apportent au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions en date du 07 avril 2025, ce en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la S.A.R.L CFI au titre du règlement de la facture d’honoraires
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil que, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, l’existence d’un contrat de mandat conclu le 6 juin 2022 entre les parties n’est contestée par aucune d’entre elles, aux termes duquel la S.A.R.L CFI agit en tant que mandataire au nom et pour le compte des consorts [O], mandants.
Ce contrat définit son objet et son but de la manière suivante : « proposer ou aider à la conclusion d’un prêt aux caractéristiques suivantes (…) ou effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation. »
Les obligations du mandataire sont définies en ces termes : « le mandataire devra entreprendre de façon générale, toutes démarches nécessaires pour mener à bien la mission qui lui a été confiée par le présent contrat. En aucun cas, le mandataire ne sera responsable de l’exécution du ou des contrats de prêt conclu par son intermédiaire entre le mandant et l’établissement financier (…). Aucune rémunération ne sera due en application du présent mandat pour le cas où le financement recherché ne serait pas trouvé (…). Il est expressément convenu que la responsabilité du mandataire ne saurait être engagée pour quelque raison que ce soit en cas de non obtention du financement ou en cas de litige entre les mandants et un ou plusieurs préteurs, étant rappelé que le mandataire n’est tenu qu’à une obligation de moyens.
Il est allégué en défense un défaut d’exécution contractuelle de la part du mandataire pour justifier l’absence de paiement de la facture d’honoraires. Ce moyen s’analyse juridiquement en une exception d’inexécution conformément à l’article 1222 du Code civil, dont la preuve doit être rapportée par la partie qui s’en prévaut.
En premier lieu, l’exception d’inexécution ne peut porter que sur une obligation dont l’existence est certaine et exigible. En second lieu, l’inexécution doit revêtir un caractère suffisamment grave.
En l’espèce, la SARL CFI produit une dizaine de mails envoyés à divers établissements bancaires et établissements de financement et rédigés de la manière suivante :
« Bonjour (…),
Nous avons le plaisir de vous solliciter pour un nouveau projet professionnel : il s’agit pour Monsieur et Madame [O] de l’achat d’un ensemble immobilier avec gîtes à [Localité 4] « (14).
Vous trouverez ci-joint les éléments principaux nécessaires à l’étude du projet.
Merci de nous tenir informé de la bonne prise en charge du dossier.
Le conseiller sur ce dossier et [P] [Z], vous pouvez le contacter au [XXXXXXXX01].
Pouvez-vous nous indiquer vos disponibilités pour un rendez-vous téléphonique afin qu’il puisse vous présenter de manière détaillée le projet ?
Nous restons à votre disposition pour toute demande de renseignements complémentaires.
Dans l’attente d’un retour de votre part.
Bonne réception ».
La partie demanderesse produit également des mails de relances, ainsi que les réponses de refus de financement de ces établissements, certains fondés sur le caractère trop ambitieux du projet, ou sur le fait que le projet n’entre pas dans le champ d’intervention des dits établissements.
En outre, il ressort des échanges de mails produits entre les parties que la S.A.R.L CFI a régulièrement tenu les demandeurs informés pour la constitution et la finalisation de leur dossier, les démarchages des établissements de financements et les retours qui en ont résulté.
Il convient de rappeler à ce titre que la S.A.R.L CFI n’est tenue qu’à une obligation de moyens aux termes du mandat conclu, qui apparaît satisfaite au regard des éléments produits.
Les allégations des défendeurs en ce qui concerne un manque de diligence de la S.A.R.L CFI dans la prospection des établissements de financement ne sont corroborées par aucun des éléments versés aux débats.
Les défendeurs ne rapportent donc pas la preuve de l’exception d’inexécution qu’ils invoquent.
En ce qui concerne le montant de la rémunération, celui est fixé à la somme de 22 000 euros, aux termes du mandat, montant identique à celui porté sur la facture d’honoraires adressée aux défendeurs.
En ce qui concerne le caractère exigible de cette créance, il résulte des termes du mandat que « si le mandant, en amont ou pendant la durée du présent mandat, a effectué différentes démarches auprès d’autres organismes de financement pour le même projet, il est expressément convenu que la rémunération déterminée ci-après inclura le financement ainsi obtenu (…) aucune rémunération ne sera due en application du présent mandat pour le cas où le financement recherché ne serait pas trouvé (…) ».
Or, les défendeurs versent aux débats une offre de prêt en date LCL en date du 6 décembre 2022 et qu’ils affirment avoir accepté au mois de janvier 2023, dont le caractère moins favorable par rapport à ce qui avait été initialement envisagé n’est pas contesté. Il n’en demeure pas moins qu’ils ont obtenu leur financement.
Le moyen selon lequel la rémunération du mandataire est conditionnée par l’obtention d’un financement grâce à son intervention constitue une dénaturation des termes du mandat, pourtant clairs et précis. En effet, le mandat ne prévoit pas que la rémunération du mandataire n’est due que si le financement est obtenu grâce à lui.
Dès lors, les défendeurs ayant obtenu le financement de leur projet, la rémunération du mandataire est bien due.
Enfin, cette rémunération n’enfreint pas l’interdiction posée par l’article L519-6 du Code monétaire et financier, en ce que les honoraires n’entrent pas dans la catégorie des frais énumérés par le texte.
Par conséquent, la S.A.R.L CFI sera accueillie en sa demande et les consorts [O] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la S.A.R.L CFI au titre de la résistance abusive des consorts [O]
Aux termes de, l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La condamnation à des dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive suppose la démonstration d’une faute distincte de l’inexécution contractuelle qui ferait dégénérer la résistance en un abus de droit, ainsi que la preuve d’un préjudice distinct.
En l’espèce, le courrier adressé par les défendeurs à la S.A.R.L CFI à la suite de la demande en recouvrement ne permet pas d’établir une résistance abusive de ces derniers dans le paiement de leur dette à l’égard de la société.
En outre, la S.A.R.L CFI ne produit aucun élément pour justifier d’un préjudice de trésorerie.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts reconventionnelle formée par les consorts [O]
Aux termes de, l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il a été démontré que la S.A.R.L CFI n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations de mandataire.
Par conséquent, les consorts [O] seront déboutés de leur demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [O] et Madame [C] [O], parties perdantes seront condamnées in solidum au paiement des dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [D] [O] et Madame [C] [O], parties condamnées au paiement des dépens, seront condamnées in solidum à payer à la S.A.R.L CFI une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Elles seront par ailleurs déboutées de leur propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [O] et Madame [C] [N] épouse [O] à payer à la S.A.R.L CFI une somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE la S.A.R.L CFI de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [D] [O] et Madame [C] [N] épouse [O] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] et Madame [C] [N] épouse [O] in solidum au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la S.A.R.L CFI Monsieur [D] [O] et Madame [C] [N] épouse [O] in solidum à payer à la S.A.R.L CFI une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par Monsieur [D] [O] et Madame [C] [N] épouse [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Le Greffier, Le Président,
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