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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 20 mai 2025, n° 24/03125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. KLEPIERRE c/ SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCES DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Décision du : 20 Mai 2025
S.A. KLEPIERRE
C/
SMABTP
N° RG 24/03125 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVQH
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt Mai deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. KLEPIERRE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien DESCLOZEAUX de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEFENDERESSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 11 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Carré Jaude est intervenue comme maître d’ouvrage aux fins de réalisation d’un programme immobilier sur [Localité 11], dénommé « [Localité 12] Carré Jaude », comprenant notamment :
— un parc de stationnement en sous-sol sur deux niveaux, dont une partie ouverte au public ;
— un centre commercial de 13 400 m² ;
— trois bâtiments aux fins de logements situés [Adresse 9] ;
— deux bâtiments aux fins de logements situés [Adresse 15] ;
— une résidence de tourisme ;
— un immeuble de bureaux ;
— un hôtel ;
— un immeuble de logements sociaux ;
— un complexe cinématographique.
Les travaux de construction de ces ouvrages ont débuté le 1er juillet 2010. La livraison valant réecption du centre commercial et du parking est intervenue le 8 novembre 2013 avec des réserves. Les réserves visées aux termes du procès-verbal de réception ont été levées le 3 novembre 2014 par la société Carré Jaude 2.
Le 9 juin 2015, la SA Klépierre a acquis par fusion absorption le patrimoine de la société Carre Jaude 2 à effet au 1er janvier 2015, elle est donc propriétaire des immeubles correspondant au centre commercial et aux parkings.
La SA Klépierre a déclaré deux types de désordres à l’assureur dommages-ouvrage, la SMABTP:
— des désordres affectant les cunettes du parking du niveau R-2 :
Le 13 juillet 2022, une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée à la SMABTP. Ces désordres visaient des épaufrures affectant les cunettes de récupération des eaux du niveau R-2 du parking.Par courrier du 7 octobre 2022, la SMABTP a fait connaître à la SA Klépierre une non-garantie.
— des désordres affectant les marquises du centre commercial :
Le 15 février 2023, la SA Klépierre a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SMABTP. La déclaration de sinistre visait des désordres affectant les vitrages et la structure d’une marquise extérieure de l’ouvrage.
A la suite du rapport de la société Saretec, la SMABTP a fait connaître son acceptation de prendre en charge le dommage n° 4 et a adressé une proposition indemnitaire à son assurée. La SA Klépierre a contesté le refus de garantie concernant les dommages autres que le n° 4, mais aussi le montant de l’indemnité proposée par l’assureur dommages-ouvrage.
Par acte en date du 31 juillet 2024, la SA Klépierre a fait assigner la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser à concurrence du montant des travaux de réparation nécessaires à remédier aux désordres dénoncés dans les déclarations de sinistre, soit un “montant [qui] ne saurait être inférieur à une somme de 300 000 € HT”. A titre subsidiaire, il a été sollicité une expertise portant sur les désordres affectant les marquises du centre commercial et les cunettes situées au sein du parking.
* * * * * *
Par conclusions d’incident du 31 janvier 2025, la SA Klépierre demande au juge de la mise en état, au visa des articles 143, 144, 263 et suivants, 789 du code de procédure civile, L.242-1 et suivants du code des assurances, 1792 et suivants du code civil, d’ordonner une expertise judiciaire concernant les désordres allégués dans l’assignation et les pièces visées aux termes de l’assignation, et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 10 avril 2025, la SMABTP demande au juge de la mise en état de:
— recevoir ses plus expresses protestations et réserves agissant ès-qualité d’assureur dommages-ouvrage, sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— dire que les opérations d’expertise seront, après jonction avec l’instance portant le numéro RG
24/04858, déclarées communes et opposables aux appelées en cause par la SMABTP que sont les sociétés :
— la société Eiffage Construction Auvergne ;
— la SAS Gauthier ;
— la SAS Entreprise Ampen ;
— réserver tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs conclusions précitées.
MOTIFS
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 143 dudit code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L.242-1 du code des assurances, 1792 et 1792-2 du code civil que l’assurance de dommages-ouvrages obligatoire a pour objet de garantir en dehors de toute recherche de responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages de nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil.
En l’espèce, la SA Klépierre se plaint de deux types de désordres :
désordres affectant le parking de l’ensemble immobilier :
Les désordres dénoncés affectent le parking de l’ensemble immobilier et consistent en des altérations du béton qui ont pour conséquence d’entraîner : la mise à nu et la dégradation des aciers de ferraillage pouvant emporter une réduction de la capacité portante du radier de plancher de la dalle de parking ; une obstruction de l’évacuation des eaux résiduaires ; un risque pour la sécurité des personnes et pour les véhicules.
La SA Klépierre se prévaut du rapport du cabinet JPS Contrôle du 11 juillet 2023, cabinet mandaté par ses soins dans le cadre d’un audit de solidité à l’approche de l’expiration de la garantie décennale, et du rapport préliminaire du 4 octobre 2022 de l’expert dommages-ouvrages désigné par la compagnie d’assurances.
Le Cabinet JPS Contrôle indique notamment que les désordres sont susceptibles de réduire la résistance du radier (réduction de l’épaisseur, acier dans les nervures non mobilisées pour la résistance, favorisation de la corrosion et front de carbonatation dans le béton) et de favoriser les remontées d’humidité ; que les barres HA désormais libres de tout béton peuvent engendrer un risque matériel et humain.
L’expert dommages-ouvrages a constaté également des épaufrures et des altérations des cunettes du niveau R-2 du parking.
Ces désordres affectant le parking sont susceptibles de rendre les ouvrages impropres à leur destination en affectant la sécurité des clients et des biens.
désordres affectant les marquises du centre commercial
La SMABTP, suite au rapport préliminaire de la société Saretec, a classé les désordres affectant les marquises consistant en des bris, non-conformités, défauts de structure, défaut de vitrage et défaut d’évacuation déclarés par la SA Klépierre, en cinq catégories :
— dommage n°1 : les casses avec impacts des vitrages : les marquises situées en façades Nord et celles en façade Est du centre commercial présentent des fissures avec impact affectant une trentaine de vitrages.
La SMABTP a refusé sa garantie car selon l’expert, l’origine du désordre résulte d’éléments extérieurs de type graviers déplacés par le vent ou des oiseaux, ou la conséquence de vandalisme.
— dommage n°2 : les casses sans impacts des vitrages : les marquises situées en façades Nord et celles en façade Est du centre commercial présentent des fissures sans impact.
La SMABTP a refusé sa garantie car selon l’expert, l’origine du désordre provient d’un phénomène de casse thermique.
— dommage n°3 : les anomalies affectant la structure support : les marquises situées en façade Est, celles en façade Nord et celle en façade Est du centre commercial, présentent des anomalies affectant la structure et la mise en oeuvre (défauts d’alignement des profilés de rives, systèmes de joints de vitrages non conformes aux plans ne permettant pas la bonne assise des vitrages).
La SMABTP a refusé sa garantie considérant que ce dommage était dénué de tout caractère de gravité.
— dommage n°4 : absence des demi-vitrages d’extrémité : présence de demi-vitrages en extrémité de marquises tenus le long d’un grand côté avec une parclose, en appui libre sur un côté court et tenu avec une parclose ponctuelle sur le grand côté libre (dommage concernant les marquises M3 à M7 situées en façades Nord) ;
La SMABTP a accepté la prise en charge de ce désordre, une provision de 3 140 euros a été proposée au titre des mesures conservatoires.
— dommage n°5 : l’accès de maintenance insuffisant et l’insuffisance de l’évacuation des eaux pluviales : concerne les marquises situées en façades Nord, et celle en façade Est.
La SMABTP a refusé sa garantie car le désordre était visible et n’a fait l’objet d’aucune réserve.
Toutefois, la SA Klépierre verse aux débats le rapport du cabinet Williams Olivier (enseigne Loft 4) en date du 16 décembre 2022 et le rapport établi par le cabinet JPC Contrôle en date du 11 juillet 2023 qui font une analyse différente des désordres retenant des défauts de conception, des défauts de mise en oeuvre et des non conformités aux plans, désordres susceptibles de rendre les ouvrages impropres à leur destination en affectant la sécurité des personnes et des biens.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un motif légitime justifiant l’organisation d’une mesure d’instruction relative à des faits dont peut dépendre la solution du litige, à savoir l’existence de désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités affectant les cunettes situées dans le parking de l’ensemble immobilier “[Adresse 13]” et les marquises du centre commercial, leur ampleur, cause et origine et les travaux de nature à y remédier.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par la SA Klépierre et d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, à ses frais avancés selon les modalités reprises dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [U] [K]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
OU, A DÉFAUT,
M. [Z] [C]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
— Se rendre sur place, dans le parking et le centre commercial de l’ensemble immobilier «[Adresse 13] » situé à [Adresse 10] ; Visiter les ouvrages sièges des désordres ;
— Constater et décrire les désordres allégués dans le cadre de l’assignation et les pièces visées aux termes de ladite assignation ;
— Rechercher la ou les causes de ces désordres ;
— Dire si les désordres constatés relèvent de la garantie décennale au sens des articles 1792 et suivant du code civil et/ou de la garantie souscrite dans le cadre de la dommages-ouvrage ;
— Dire si les travaux ont été faits en conformité avec les règles de l’art ;
— D’une manière générale, donner tous les éléments au tribunal de nature à lui permettre de déterminer si les désordres constatés sont dus à un défaut de conformité aux prescriptions contractuelles ou s’ils résultent d’un vice de construction, d’un défaut de conception ou de toute autre cause ;
— Décrire et chiffrer les travaux éventuellement nécessaires pour la reprise des désordres en conformité avec les prescriptions légales et les règles de l’art ;
— En estimer la durée et le coût ;
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les requérants à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie d’évaluer les préjudices matériels et immatériels résultant des désordres constatés, ainsi que ceux générés par les travaux de reprise.
— De façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire;
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ;
DIT que la SA Klépierre fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe, une provision de 3 000,00 euros TTC avant le 15 juillet 2025 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 31 janvier 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 1er juillet 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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