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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 20 mai 2025, n° 18/08383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/08383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 18/08383 -
N° Portalis 352J-W-B7C-CNJHU
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Juillet 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [A] [C]
Madame [R] [V] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficient d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004074 du 07/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentés par Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0449
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.R.L. NBGI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Serge DIEBOLT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1875
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [C] sont propriétaires d’un appartement au sein de l’immeuble sis [Adresse 5], à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. et Mme [C] (ci-après « les époux [C] ») sont propriétaires dudit appartement depuis décembre 2006, année durant laquelle l’indivision [S], propriétaire de l’immeuble, a procédé à la division des lots pour les mettre en vente.
L’indivision [S] est restée propriétaire d’un lot qu’elle loue à Mme [F], cette dernière étant représentée dans les comptes de copropriété comme gardienne, employée du syndicat.
Depuis 2012, les époux [C] ont contesté de nombreuses résolutions votées par l’assemblée générale, notamment celles relatives à l’approbation annuelle des comptes financiers de la copropriété et ont demandé leur annulation, dont celle de la présente instance concernant les comptes de l’année 2017, approuvés en 2018.
Ainsi, par exploit d’huissier délivré le 11 juillet 2018, les époux [C] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, le syndicat des copropriétaires précité, ainsi que son syndic, la société NBGI, aux fins de demander l’annulation des résolutions 5, 6 et 7 de l’assemblée générale du 7 juin 2018 relatives à la participation de la copropriété à la rémunération du syndic et de la gardienne et au paiement des charges.
Dans le cadre de ses contestations de l’approbation des comptes financiers, les époux [C] questionnent l’existence de quatre salariés de la copropriété, dont celui de la gardienne, sur les relevés de charges.
En février 2015, les époux [C] ont obtenu, après sommation, la communication du contrat de travail de Mme [I], la gardienne de l’immeuble.
Le 20 novembre 2023, les époux [C] ont adressé une nouvelle sommation de communiquer les contrats de travail des quatre salariés de la copropriété présents dans les comptes.
Par courrier officiel du 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a répondu que par application de l’article 31 du décret du 17 mars 1967, et par application de la jurisprudence en vigueur, les contrats n’ont pas à être communiqués.
C’est dans ses conditions et dans le contexte de l’assignation du 11 juillet 2018, que les époux [C] sollicitent, par conclusions d’incident du 15 juin 2024, la communication des contrats de travail de Mme [I] [G] [D], M. [J] [I] [X] [L], Mme [O] [M] [Y] et M. [I] [N], la production des justificatifs et déclaration faites aux impôts au sujet des taxes sur les salaires depuis 2007 ainsi que les justificatifs de location immobilière/parking dans les comptes de copropriété et les justificatifs du paiement des charges sociales.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 juin 2024, les époux [C] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 778 du code de procédure civile,
Vu l’article 142 du code de procédure civile,
Vu les articles 138 et 139 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— DÉCLARER la demande de Monsieur [A] [C] et Madame [R] [V] épouse [C], recevable et bien fondée,
— ORDONNER la production des contrats de travail complet des quatre salariés de la copropriété de Mme [I] [G] [D], [J] [I] [U] [L], [O] [M] [Y] et [I] [N] présent dans les comptes de l’année 2018 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] représenté par son syndic en exercice, la société NBGI, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— ORDONNER la production des justificatifs et déclaration faite aux impôts au sujet des taxes sur les salaires, pour toutes les années depuis 2007, notamment pour les comptes de l’année 2014, 2015, 2016 et 2017 ainsi que les justificatifs de location immobilière/parking dans les comptes de copropriété et les justificatifs du paiement des charges sociales ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] représenté par son syndic en exercice, la société NBGI, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] représenté par son syndic en exercice, la société NBGI, aux entiers dépens »
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les pièces versées aux débats,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de leur demande de communication de pièces
— DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de l’intégralité de leurs demandes
— CONDAMNER in solidum, Monsieur et Madame [C] à payer la somme de 5000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]), au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour le présent incident;
— CONDAMNER in solidum, Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 20 octobre 2024, reportée à l’audience du 25 novembre 2024, l’audience de plaidoiries a été reportée à la demande des parties à l’audience du 17 mars 2025, puis mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de production de pièces
Dans le cadre de leurs demandes au fond sur la régularité des comptes de copropriété et leur annulation le cas échéant, les époux [C] soutiennent qu’ils ont fait sommation au syndicat des copropriétaires de communiquer les contrats de travail de quatre salariés de la copropriété présents dans les comptes pour l’année 2017.
Les époux [C] soutiennent qu’il existe un doute sur les contrats de travail passés avec la copropriété et sur les prestations de service effectuées pour la copropriété en contrepartie des charges de salaires votés en assemblée générale.
Ils estiment qu’il est donc nécessaire de vérifier que les salaires présents dans les charges de copropriété correspondent bien aux quatre contrats de travail passés avec la copropriété et non avec un tiers afin que le paiement des charges de salaires soit justifié tant dans les prestations listées dans les contrats que celles véritablement effectuées.
Au soutien de leur demande, les époux [C] se prévalent des comptes de 2017 (soumis à l’approbation des comptes de 2018) pour justifier l’existence de quatre employés et le fait qu’il n’y ait pas de contrat de travail de gardienne passé avec la copropriété.
Ils se prévalent de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui dispose que les pièces justificatives des charges doivent être mises à la disposition des copropriétaires dans les quinze jours précédents l’assemblée générale, ce qui n’a pas eu lieu au demeurant.
Ils estiment que le syndic ne peut décider que les contrats de travail ne sont pas des pièces comptables permettant la vérification des comptes de la copropriété, puisque les charges de salaires ne sont uniquement justifiées par l’existence d’un contrat de travail.
En réponse aux moyens adverses, les époux [C] répliquent que, contrairement à un arrêt du 8 juillet 2015, dans lequel la Cour de cassation a tranché que dans le cadre d’un projet d’embauche d’une gardienne d’immeuble, un contrat de travail d’un employé du syndicat n’est pas nécessairement une annexe à la convocation de l’assemblée générale ; en l’espèce, il s’agit d’une demande de communication de contrats de travail pour vérifier et justifier les charges que les copropriétaires doivent payer.
Les époux [C] font valoir que le syndicat des copropriétaires refuse de s’exécuter en prétextant que ces pièces ne peuvent être produites car il s’agit de documents confidentiels. Ils soulignent cependant que si le contrat de travail du 25 octobre 2006 entre les consorts [S] et la gardienne, Mme [I], a été communiqué, les trois autres contrats peuvent également être communiqués.
Enfin, les époux [C] avancent que l’ordonnance, rendue le 2 mai 2024 par le juge de la mise en état dans une autre affaire les impliquant et dont le numéro RG est le 20/06917, a ordonné la production par le syndicat des copropriétaires des contrats de travail des quatre salariés présents dans les comptes de l’année 2018.
Par conséquent, les époux [C] en déduisent que pour trancher au fond sur la régularité des comptes pour l’année 2017, le tribunal doit avoir connaissance de tous ces contrats et que le syndicat des copropriétaires doit donc être tenu de produire tous les justificatifs de charges, ce qui implique la communication des contrats passés avec la copropriété.
En réponse, le syndicat des copropriétaires réplique qu’un contrat de travail ne fait pas partie des pièces comptables qui permettent aux copropriétaires de vérifier les comptes de la copropriété avant l’approbation des comptes.
En réponse aux demandes incidentes des époux [C], le syndicat des copropriétaires explique que les comptes ne comportent que le paiement des salaires et des charges sociales de la gardienne, Mme [G] [I], employée à temps plein et de M. [U] [J] [I], employé à temps partiel en remplacement de la gardienne.
Concernant les autres dépenses, le syndicat des copropriétaires se prévaut de deux contrats à durée déterminée pour les remplaçants de la gardienne lors de ses congés d’été. Le syndicat des copropriétaires soutient que ces remplaçants ne sont pas des salariés de la copropriété et qu’en aucun cas il n’y a quatre salariés de la copropriété.
En réponse aux moyens adverses concernant les liens contractuels entre la gardienne et le syndicat, le syndicat des copropriétaires fait état du jugement, désormais définitif, rendu le 9 mai 2023 dans l’une des procédures engagées par les époux [C] concernant une assemblée générale de 2014 qui juge que le syndicat des copropriétaires est bien l’employeur de Mme [I].
Le syndicat des copropriétaires se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation (Cass. 3ème civ. 8 juill. 2015, n°14-12.072) qui précise qu’un contrat de travail d’un salarié du syndicat n’a pas à être communiqué aux copropriétaires par le syndic. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires souligne ne verser au débat ces contrats uniquement parce que ces derniers ont été communiqués dans d’autres procédures. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires en déduit que les époux [C] ont eu connaissance des pièces dont ils demandent la production mais n’ont pas jugé utile de se désister de leurs demandes en incident.
Sur les demandes de communication des autres pièces, à savoir les déclarations faites aux impôts au sujet des taxes sur les salaires ou les justificatifs de paiement des charges sociales, le syndicat des copropriétaires estiment que ces demandes sont sans lien avec le présent litige et la régularité de l’assemblée générale.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires argue que cette demande incidente de communication de pièces est dénuée de toute pertinence, puisque ces pièces ont déjà été communiquées, et atteste bien de la mauvaise foi évidente et du caractère procédurier et excessif des époux [C], qui persistent à contester systématiquement toutes les assemblées générales, puis empêchent ensuite le bon déroulement des procédures en multipliant les incidents et les procédures abusives et dilatoires.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de débouter les époux [C] de leur demande de communication de pièces.
**************************
L’article 788 du code de procédure civile édicte que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces. »
En application de ce texte, la faculté d’ordonner la production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Il appartient à la partie qui sollicite la production forcée de pièces de justifier que celles-ci présentent une utilité pour résoudre le litige.
Sur ce
Il résulte du bordereau et des pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires qu’il verse aux débats les contrats et comptes de gestion suivants :
— contrat de travail de Mme [G] [I] du 26 janvier 2001 ;
— avenant au contrat de travail de Mme [G] [I] du 25 octobre 2006 ;
— contrat de travail à durée indéterminée de M. [U] [K] du 15 novembre 2006 ;
— contrat à durée déterminée de M. [N] [I] du 02 mai 2018 ;
— contrat à durée déterminée de Mme [M] [I] du 26 juillet 2018 ;
— comptes de gestion de l’année 2015 ;
— comptes de gestion de l’année 2016 ;
— comptes de gestion de l’année 2017.
Il s’évince en conséquence de ces éléments que le syndicat des copropriétaires a déjà communiqué les pièces dont les demandeurs sollicitent la communication sous astreinte, leur demande sera par conséquent rejetée.
2- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens de l’incident.
M. [A] [C] et Mme [R] [V], épouse [C], ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] seront déboutés de leurs demandes respectives de frais irrépétibles et de toutes leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de M. [A] [C] et Mme [R] [V] épouse [C] de production, sous astreinte, des contrats de travail de Mme [G] [D] [I], M. [U] [L] [J] [I], Mme [M] [Y] [O] et M. [N] [I] ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 à 10 heures pour :
> Conclusions récapitulatives en demande
RESERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes,
Faite et rendue à [Localité 7] le 20 Mai 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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