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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 13 févr. 2026, n° 25/02189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. WAKAM ( WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCE ), Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-GARONNE |
Texte intégral
N° RG 25/02189 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVE5
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02189 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVE5
NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS BENAYOUN & DEWAS
à l’AARPI BLEUROI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
M. [Y] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. WAKAM (WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCE), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 janvier 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 06 février 2026 au 13 février 2026
Par actes en dates des 26 novembre et 3 décembre 2025, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [Y] [P], né le [Date naissance 1] 2003, domicilié [Adresse 1] à [Localité 1], a saisi la juridiction des référés pour solliciter une expertise médicale à la suite d’un accident de la circulation survenu le 20 juin 2020.
Cet acte porte aussi sur la demande provisionnelle de la somme de 20.000 euros, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, afin de prendre en compte les préjudices déjà acquis subis.
Il réclame, en outre, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société WAKAM, régulièrement assignée, demande à la présente juridiction :
A titre principal,
— juger que la compagnie WAKAM est fondée à se prévaloir d’une non garantie des dommages subis par Monsieur [P] en application des dispositions de l’article L. 211-2 al. 2 du code des assurances qui prévoit qu’en cas de vol d’un véhicule les contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis pat les auteurs, co-auteurs ou complices de vol ;
— débouter Monsieur [Y] [P] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la compagnie WAKAM ;
— mettre hors de cause la compagnie WAKAM ;
A titre subsidiaire, si la juridiction ordonnait une expertise judiciaire au contradictoire de la compagnie WAKAM,
— juger que la compagnie WAKAM est fondée à se prévaloir d’une contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de Monsieur [P] de sa part en application des dispositions de l’article L. 211-1 al. 2 du code des assurances qui prévoit qu’en cas de vol d’un véhicule les contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, co-auteurs ou complices de vol ;
— débouter Monsieur [P] de ses demandes provisionnelles formées à l’encontre de la compagnie WAKAM que ce soit au titre d’une demande de provision de 20.000 euros à valoir sur l’entier préjudice mais également de sa demande de voir supporter par la compagnie WAKAM les frais de consignation de l’expertise judiciaire ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [Y] [P] de l’intégralité de ses autres demandes y compris de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des entiers dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne, bien que régulièrement mise dans la cause, n’a pas comparu ni fait connaître ses observations sur la mesure sollicitée.
SUR QUOI, LE JUGE,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article L. 211-1, alinéa 3, du code des assurances dispose que les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Toutefois, en cas de vol d’un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
En l’espèce, la société WAKAM conteste sa garantie car elle soutient que le cyclomoteur à bord duquel se trouvait Monsieur [P] au moment de l’accident appartenait à Monsieur [M] qui l’avait assuré auprès de la compagnie WAKAM et que ce dernier a déposé plainte le 21 juin 2020 au titre du vol de son véhicule ; que par conséquent Monsieur [P] n’est pas couvert par la police souscrite par Monsieur [M] en réparation des dommages subis compte tenu de sa qualité d’auteur, co-auteur ou complice de vol.
Elle produit en ce sens le dépôt de plainte de son assuré Monsieur [M], lequel indique qu’alors qu’il rendait visite à un ami et avait laissé son véhicule non attaché en bas de la résidence, celui-ci a été dérobé ; que plus tard après avoir vu l’article de journal relatant l’accident survenu impliquant deux jeunes sur un scooter, il est revenu sur les lieux et qu’un jeune homme dont il ignore l’identité lui a indiqué connaître les deux jeunes hommes qui ont dérobé son scooter et que ces derniers se trouvaient à l’hôpital.
Elle produit également les pièces de la procédure pénale à la lecture desquelles il ressort que Monsieur [Y] [P] a indiqué qu’il était passager du scooter au moment de l’accident et qu’il n’avait aucun souvenir des faits antérieurs ; que le second jeune homme qui se trouvait sur le scooter au moment de l’accident a indiqué n’avoir aucun souvenir en raison du traumatisme crânien qu’il a subi et n’a pas contesté la version des faits de Monsieur [Y] [P].
Par ailleurs, il convient de constater que Monsieur [Y] [P] n’a pas répondu aux conclusions de la société WAKAM et se contente d’indiquer lors de l’audience que l’auteur de l’accident était le conducteur et qu’il était pour sa part la victime.
Il ne conteste à aucun moment son implication dans le vol du scooter.
Dès lors, n’étant pas contesté que Monsieur [Y] [P] était impliqué dans le vol du véhicule, il ressort des dispositions de l’article L. 211-1, alinéa 3, du code des assurances que les dommages qu’il a subi ne sont pas couverts par la société WAKAM.
Sa demande d’expertise apparaît donc dépourvue de motif légitime.
Il découle également de ce qui précède que sa demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse.
Le juge des référés ne peut donc que le débouter de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, et par décision exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé expertise,
Déboutons Monsieur [Y] [P] de sa demande provisionnelle,
Condamnons Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens.
La minute à été signée par le président et le greffier aux jours mois et an énoncés en en-tête.
La greffière Le Président
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