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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 15 mai 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00050 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HANJ
NAC : 31Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 15 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HERITAGES DU MAROC ([Localité 7]), inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 930 268 594, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur de La SCI ADV, inscrite au RCS sous le numéro 479 500 522,
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 03 Avril 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 15 Mai 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître AKHOUN délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le tribunal de commerce a autorisé la cession du fonds de commerce du Spa Hammam Sarah à la société Héritages du Maroc pour un montant de 75.000 € HT. L’acte de cession a précisé les conditions de la cession et notamment le montant actuel du loyer annuel de 57.000 € payable le premier de chaque mois en douze termes de 4.800 €. La remise des clefs a eu lieu le 11 octobre 2024. Les locaux loués présentent de multiples malfaçons. Le bailleur est tenu de délivrer un local conforme à la destination contractuelle et doit réaliser les travaux de mise aux normes.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice démontre l’ampleur des désordres.
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la société Héritages du Maroc a, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, fait assigner la SELAS BL & Associés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Ordonner une expertise judiciaire avec la mission habituelle, en particulier décrire des désordres affectant la toiture, les infiltrations qui occasionnent des dégradations du local, le traitement des termites,
Faire toute constatation utile à la manifestation de la vérité,
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
Condamner la SCI ADV représenté par son liquidateur la SELAS BL & Associés à payer à la société Héritages du Maroc la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SELAS BL & Associés n’a pas constitué avocat malgré un temps suffisant pour préparer sa défense.
A l’audience du 3 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
En l’espèce, le procès-verbal de constat fait état d’une toiture en mauvais état, d’infiltrations massives au plafond et sur les murs, de la présence d’insectes xylophages, de plafonds détériorés, de multiples fissures sur les murs, de la disparition d’une couverture aggravant les infiltrations.
Ces éléments démontrent que la société Héritages du Maroc a bien un intérêt à voir prononcer une mesure d’expertise. En conséquence, il sera fait droit à sa demande.
En revanche, la mission de l’expert reste très courte et peu détaillée alors qu’il appartient à la partie demanderesse de préciser les missions de l’expert. La mission sera donc quelque peu complétée dans la présente ordonnance mais, non détaillée pour éviter une réouverture des débats.
Sur les mesures de fin de décision :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse ordonnée dans l’intérêt de la société Héritages du Maroc, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à sa charge et de dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle et désignons
Monsieur [U] [H]
[Adresse 3]
0692 46 48 79 – [Courriel 6]
et notamment :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance,
Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties, assistés le cas échéant de leurs conseils,
Recueillir leurs explications, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tous sachants,
Examiner l’ouvrage litigieux,
Décrire les désordres affectant la toiture, les infiltrations qui occasionnent des dégradations du local, le traitement des termites,
Faire toute constatation utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
l’expert devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que la société Héritages du Maroc devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 3.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 1er juillet 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de la société Héritages du Maroc,
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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