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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 7 mars 2024, n° 23/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 30]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 36]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00270 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X2P4
JUGEMENT
Minute : 24/180
Du : 07 Mars 2024
Madame [K] [J]
C/
[18] (3029061043)
[25] (788877415311)
SIP [Localité 35] (RAR [Numéro identifiant 2])
FLOA (146289655300021359803)
[38] (CFR202109291GCO7ND)
[21] (41774213331100)
[22])
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Mars 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [J],
Demeurant [Adresse 39]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEURS :
[18]
Domiciliée : chez [31],
Pôle Surendettement
[Adresse 17]
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée
[25]
Demeurant Chez [37]
[Adresse 27]
Non comparante, ni représentée
SIP [Localité 35] ,
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 16]
Non comparante, ni représentée
[29] ,
Domiciliée : chez [24],
[Adresse 28]
Non comparante, ni représentée
[38]
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 13]
Non comparante, ni représentée
[21]
Demeurant Chez [Localité 34] Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 14]
Non comparante, ni représentée
[21]
Domiciliée : chez [32],
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2023, Mme [K] [J] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [26].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 6 février 2023.
Le 28 avril 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 52 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 1 353,47 €, sans effacement partiel en fin de plan.
Mme [K] [J], à qui les mesures ont été notifiées le 22 mai 2023, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 1 juin 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 5 novembre 2023.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024.
Par courrier reçu au greffe le 25 août 2023, [25] SA, a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
Par courrier reçu au greffe le 18 septembre 2023, [38] SA a confirmé le montant de sa créance.
Par courriel reçu au greffe le 04 octobre 2023, Mme [K] [J] a justifié résider Chez Mme [L] [T], [Adresse 33].
Floa SA, comparant par écrit, par courrier reçu au greffe le 07 septembre 2023, a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
Le juge a soulevé d’office son incompétence territoriale en raison du domicile actuel du débiteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’incompétence territoriale
L’article 76 du code de procédure civile dispose que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
L’article R. 713-1 du code de la consommation dispose que le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l’article L. 213-4-7 du code de l’organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur.
L’article L. 213-4-7 du code de la consommation dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
En l’espèce, Mme [K] [J] est domiciliée dans le département des Bouches-du-Rhône, dans la ville d'[Localité 19].
Son domicile se situe dans le ressort de compétence du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille. Son domicile lors du dépôt du dossier de surendettement est indifférent.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent et de renvoyer l’examen du dossier au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille.
Sur les mesures de fin de jugement
Il y a lieu de réserver les dépens, l’instance n’étant pas terminée.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE ÊTRE TERRITORIALEMENT INCOMPÉTENT ;
ORDONNE le renvoi du dossier au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille, situé [Adresse 11] ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 23] le 07 mars 2024.
Le GREFFIER LE JUGE
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