Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 24/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
28 Avril 2026
N° RG 24/00280 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXHN
Minute N° :
Président : M. A. GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Mme C. ROY, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Mme M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
[1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître J. TSOUDEROS, Avocat au barreau de PARIS.
DEFENDERESSE :
Organisme CPAM DE LA [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, dispensée de comparution.
A l’audience du 26 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS
M. [Y] [Q] a été embauché par la [2] à compter du 09 mai 2022 en contrat à durée indéterminé, en qualité de préparateur de commandes.
Le 05 décembre 2022 à 14 heures 30, M. [Q] a été victime d’un accident : « en mettant un des colis d’une palette à l’autre, son pied se serait coincé sous une palette et il aurait chuté.»
Un certificat médical initial a été établi le 7 décembre 2022 par M. [G] [Z], docteur, faisant état d’un « lombo sciatique L4L5 droite » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 09 décembre 2022.
Le 06 décembre 2022, la société d’exploitation des surgelés [3] Rhône alpes a établi une déclaration d’accident du travail, portant mention de la nature de l’accident : « Le salarié déclare, qu’en mettant des colis d’une palette à l’autre, son pied se serait coincé sous une palette et il aurait chuté. Un collègue, Mr [F] l’a aidé à se relever».
Par décision en date du 30 décembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 2] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
M. [Q] a bénéficié de prescriptions de soins, jusqu’au 25 septembre 2023, date de consolidation de son état, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5%.
La [2] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([4]), par courrier du 23 novembre 2023, reçu le 29 novembre 2023 en vue de contester l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à M. [Q], suite à l’accident du travail du 05 décembre 2022.
La [4] n’a pas adressée de réponse dans les 4 mois de cette saisine.
Par lettre recommandée avec accusé réception distribuée le 27 mai 2024, reçu au greffe du tribunal judicaire d’Orléans le 27 mai 2024, la société d’exploitation [5] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 02 février 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 février 2026 et l’audience de plaidoirie a été fixée le 26 février 2026.
Conclusions de la [2] :
Aux termes de ses dernière conclusions datées du 28 janvier 2026, reçues le 30 janvier 2026 par le greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire d’orléans, la [2] sollicite du tribunal à titre principal qu’il déclare inopposable à son égard la prise en charge des arrêts de travail postérieure au 10 décembre 2022. Subsidiairement, elle sollicite qu’il ordonne avant dire droit une expertise médicale.
Au soutien de ses demandes, la [2] , au visa de l’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale, fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, rendant impossible le renversement de la présomption d’imputabilité notamment car la [4] n’a pas communiqué au Dr [S], médecin conseil les éléments médicaux. En outre s’agissant de la demande d’expertise, elle soutient que l’insuffisance des pièces communiquées par la CPAM ne pouvant étayer la continuité des soins et symptômes a rendu impossible la fourniture d’un commencement de preuve.
Conclusions de la CPAM DE LA [Localité 2] :
Aux termes de ses conclusions datées du 26 janvier 2026, reçues le 29 janvier 2026 au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, demande au tribunal, déclarer opposable à la [2] la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de l’accident du 5 décembre 2022 déclaré par M. [Q] et de rejeter la demande d’expertise.
A l’appui de ses demandes, la caisse soutient que les éléments médicaux produits au débat permettent de justifier de la continuité des soins et symptômes de l’assuré. En outre, elle fait valoir que la société n’apporte pas la preuve permettant de détruire la présomption d’imputabilité.
Par courriel du 27 février 2026, le tribunal a autorisé les parties à produire leurs observations quant à une injonction de produire les éléments médicaux. La [2] a répondu n’avoir aucune objection. La CPAM a indiqué ne pas faire d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles R142-16 du code de la sécurité sociale et 263 du code de procédure civile rendu applicable par l’article R142-1-A II du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner une expertise lorsqu’une autre mesure d’instruction ne pourrait pas suffire à éclairer le juge. Les article 139 et 142 du code de procédure civile permettent au tribunal d’enjoindre à une partie de produire une pièce détenue si cela est nécessaire à la solution du litige.
En l’espèce, le médecin mandaté par l’employeur n’a eu accès à aucun certificat de prolongation d’arrêt de travail. Il n’est dès lors pas possible à l’employeur de produire ses observations afin de savoir si une expertise serait nécessaire. Il convient donc d’enjoindre à la CPAM DE LA [Localité 2] de produire lesdits certificats médicaux au médecin mandaté.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et insusceptible d’appel sauf excès de pouvoir,
Enjoint à la CPAM DE LA [Localité 2] de communiquer avant le 15 juin 2026 au docteur [I] [S] ([Adresse 3] [Localité 4]), lorsqu’ils sont relatifs aux suites de l’accident de travail du 05 décembre 2022:
les certificats médicaux de prolongation et, les avis d’interruption de travail mentionnant les éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail.Rabat l’ordonnance de clôture du 2 février 2026,
Dit que le demandeur devra conclure ou produire des éventuelles pièces avant le 15 septembre 2026
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du 12 Novembre 2026 à 14 heures salle 10 pour conclusion de la CPAM DE LA [Localité 2].
Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;
Réserve les dépens.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
GILQUIN-VAUDOUR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Juge ·
- Motivation ·
- Contrainte
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Défaut de paiement ·
- Protection ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Manquement
- Divorce ·
- Enfant ·
- Dépense ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Cantine ·
- Accord ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Algérie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Représentation ·
- Exécution
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Délai de grâce ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Logement
- Astreinte ·
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Exécution ·
- Mise en service ·
- Référé ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Consommateur ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure
- Héritage ·
- Maroc ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Recevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Juge ·
- Incompétence ·
- Consommation ·
- Courriel ·
- Domicile
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Allocation supplementaire ·
- Successions ·
- Point de départ ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Délai de prescription ·
- Courrier ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.