Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 20 mars 2026, n° 25/02427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/02427 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23P4
Jugement du :
20/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société DYNACITE,
dont le siège social est sis 390 boulevard du 8 mai 1945 – 01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur, [I], [F],
demeurant 2 rue de la Saône – 69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparant, ni représenté
Madame, [S], [O] épouse, [F],
demeurant 2 rue de la Saône – 69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante, ni représentée
Cités à domicile par acte de commissaire de justice en date du 23 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 07/11/2025
Renvoi : 09/01/2026
Date de la mise en délibéré : 20/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29/01/2016 avec prise d’effet au 01/02/2016, la Société DYNACITE, ci après le bailleur, ont donné à bail à Monsieur, [I], [F] etMadame, [S], [O] épouse, [F], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 2 rue de la Saone, le Savoie, 69140 RILLIEUX LA PAPE moyennant un loyer mensuel initial de 539,62 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 03/10/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur, [I], [F] et Madame, [S], [O] épouse, [F] un commandement de payer la somme de 2383,56 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 23/04/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur, [I], [F] et Madame, [S], [O] épouse, [F] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur, [I], [F] et Madame, [S], [O] épouse, [F],condamner solidairement Monsieur, [I], [F] et Madame, [S], [O] épouse, [F] à lui payer :la somme de 6279,88 euros selon état de créance arrêté au 02/04/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 03/10/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Monsieur, [I], [F] et Madame, [S], [O] épouse, [F]aux dépens.
Lors de l’audience du 7 novembre 2025, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 22602,90 euros selon état de créance du 31 octobre 2025, précisant que la dette inclut une somme de 13855,14 euros de supplément de loyer de solidarité. Monsieur, [I], [F] reconnait le montant de la dette locative et s’engage à reprendre le règlement du loyer la mois suivant.
Après renvoi, à l’audience du 9 janvier 2026, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 29598,48 euros incluant la somme de 18473 euros au titre du SLS. Il précise qu’aucun règlement n’a été effectué par les locataires, qui ne comparaissent pas.
Bien que régulièrement cités à domicile, Monsieur, [I], [F] et Madame, [S], [O] épouse, [F] ne comparaissent pas à l’audience du 09 janvier 2026 et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur, [I], [F] et Madame, [S], [O] épouse, [F], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 29 598,48 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance en date du 05/01/2026, outre intérêts au taux légal à compter du 03/10/2024 sur la somme de 2383,56 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 04/12/2024 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Monsieur, [I], [F] et Madame, [S], [O] épouse, [F] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidairement au paiement, à compter du 01/01/2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur, [I], [F] et Madame, [S], [O] épouse, [F] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [I], [F] et Madame, [S], [O] épouse, [F] à payer à la Société DYNACITE la somme de 29 598,48 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de décembre 2025 inclus selon état de créance du 05/01/2026, les intérêts au taux légal à compter du 03/10/2024 sur la somme de 2383,56 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la Société DYNACITE à Monsieur, [I], [F] et Madame, [S], [O] épouse, [F] sur les locaux à usage d’habitation sis 2 rue de la Saone, le Savoie, 69140 RILLIEUX LA PAPE par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que Monsieur, [I], [F] et Madame, [S], [O] épouse, [F] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [I], [F] et Madame, [S], [O] épouse, [F] à payer à la Société DYNACITE :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/01/2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de la Société DYNACITE,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [I], [F] et Madame, [S], [O] épouse, [F]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 03/10/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Allocation supplementaire ·
- Successions ·
- Point de départ ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Délai de prescription ·
- Courrier ·
- Recouvrement
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Consommateur ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure
- Héritage ·
- Maroc ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Recevabilité
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Juge ·
- Motivation ·
- Contrainte
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Défaut de paiement ·
- Protection ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Continuité ·
- Demande d'expertise ·
- Interruption ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Juge ·
- Incompétence ·
- Consommation ·
- Courriel ·
- Domicile
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Support ·
- Enseigne ·
- Commune ·
- Image ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre ·
- Taxe locale ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Environnement
- Injonction de payer ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Vérification ·
- Consommation ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Ordre public ·
- Récidive ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.