Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
POLE SOCIAL – [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
________________
N° d’affaire :
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBYK-W-B7J-CZJ5
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 10 Février 2026
Mise à disposition
du 30 Avril 2026
________________
Affaire :
CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE
contre
[M] [K]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 30 AVRIL 2026
dans l’affaire entre :
CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [Y] [A]
PARTIE DEMANDERESSE
et
Monsieur [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, JugeJuge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [F] épouse [K] était bénéficiaire d’une pension de réversion ainsi que d’une allocation supplémentaire du fonds national de solidarité versées par la caisse d’assurance retraite de la santé au travail (CARSAT) de Bourgogne Franche-Comté depuis le 1er août 1990.
Par l’intermédiaire de sa tutrice, elle a déposé une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) le 21 juillet 2022 auprès de la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté.
Par notification du 2 mars 2023, la CARSAT de Bourgogne-Franche-Comté a informé Madame [I] [F] épouse [K] d’un trop-perçu d’un montant de 1 459,38 euros correspondant à la révision de son allocation supplémentaire pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2023.
Par courrier du 6 mars 2023, la CARSAT de Bourgogne-Franche-Comté a mis en demeure Madame [I] [F] épouse [K] de lui régler la somme de 1 459,38 euros avant le 1er mai 2023.
Madame [I] [F] épouse [K] est décédée le 23 mai 2023.
Par notification du 7 juin 2023, la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté a demandé le paiement l’indu de 1 459,38 euros à Monsieur [M] [K] en sa qualité d’unique héritier.
Par courrier du 4 août 2023, le notaire en charge de la succession de Madame [I] [F] épouse [K] a interrogé la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté sur l’état de ses créances.
Par courrier du 9 octobre 2023, la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté a fait opposition à la liquidation de la succession aux fins de récupération en tout ou partie des prestations versées au titre de l’allocation supplémentaire.
Par courrier du 15 novembre 2023, la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté a informé le notaire en charge de la succession qu’aucune somme versée au titre de l’allocation supplémentaire n’était à récupérer sur la succession de Madame [I] [F] épouse [K].
Par courrier du 25 novembre 2023, la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté a adressé une mainlevée d’opposition au notaire en charge de la succession de Madame [I] [F] épouse [K].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 septembre 2024, distribué le 13 septembre 2024, la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté a mis en demeure Monsieur [M] [K] de lui régler la somme de 1 459,38 euros et ce, dans un délai de deux mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2025, distribué le 21 janvier 2025, la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté a émis une contrainte d’un montant de 1 459,38 euros à l’encontre de Monsieur [M] [K].
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 27 janvier 2025, Monsieur [M] [K] a formé opposition à la contrainte du 20 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026.
Monsieur [M] [K] a comparu en personne et soutenu oralement les termes de sa requête.
Il se prévaut d’un courrier reçu de la caisse l’informant de l’absence de créance ainsi que de la mainlevée d’opposition adressée au notaire en charge de la succession. Il expose que ce dernier lui a conseillé de ne pas payer l’indu pour éviter de reconnaître la dette et estime ne plus être redevable de l’indu réclamé.
La CARSAT de Bourgogne Franche-Comté, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 22 janvier 2026 et demande au tribunal, sur le fondement des articles 724, 734, 870, 1302 et 1302-1 du code civil et des articles L.133-4-6, L.161-1-5 et L.815-11 du code de la sécurité sociale, de :
— Déclarer la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté bien fondée en son action en recouvrement de cet indu d’allocation supplémentaire à l’encontre de Monsieur [M] [K],
— Dire que Monsieur [M] [K] est redevable, en sa qualité d’unique héritier à la succession de [I] [F], de la somme de 1 459,38 euros (mille quatre cent cinquante-neuf euros et trente-huit centimes) au titre de cet indu d’allocation supplémentaire,
— Valider la contrainte délivrée le 20 janvier 2025 par le directeur de la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté à l’encontre de Monsieur [M] [K] et le condamner au paiement de la somme de 1 459,38 euros,
— Rejeter toute autre demande de Monsieur [M] [K].
Elle fait valoir que l’indu dont était redevable la défunte de son vivant constitue une dette de succession et qu’elle est bien-fondé à agir en restitution à l’encontre du requérant, seul héritier connu de ses services. Elle expose par ailleurs que les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire, financée par des fonds publics au titre de la solidarité nationale, sont recouvrés en tout ou partie sur la succession lorsque l’actif net dépasse la somme de 39 000 euros ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
Elle reconnaît en outre avoir commis une erreur en adressant une mainlevée d’opposition au notaire en charge de la succession mais se prévaut néanmoins de la possibilité de recouvrer la dette de succession.
Elle soutient que la prescription de l’action en recouvrement n’est pas acquise, le point de départ du délai étant fixé selon elle à la date de révision et donc d’envoi de la mise en demeure adressée à la défunte. Elle indique en outre que la prescription a ensuite été interrompue par l’envoi de la mise en demeure à l’héritier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIVATION
Sur l’action en recouvrement du trop-perçu
Aux termes de l’article L.815-11 du code de la société sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Aux termes de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues.
L’article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale dispose que la prescription, en matière de recouvrement des cotisation et versement des prestations, est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
En l’espèce, la CARSAT soutient avoir agi dans les délais et se prévaut d’un indu d’ASPA portant sur la période du 1er mars 2021 au 28 février 2023. Un tableau est inséré dans le courrier de notification de retraite du 2 mars 2023 (pièce CARSAT n°3) détaillant les montants mensuels nets de la retraite de réversion, l’allocation supplémentaire et la majoration de la pension de réversion aux 1er mars 2021, 1er janvier 2022, 1er juillet 2022 et 1er janvier 2023. Aucun autre élément n’est versé au débat permettant d’établir les versements mensuels de l’allocation supplémentaire réellement effectués de sorte qu’il est impossible de connaître à quelles dates les prestations ont été mises entre les mains de la bénéficiaire. Le point de départ du délai de prescription n’est donc pas déterminable selon les critères spécifiquement prévus par l’article L.815-11 du code de la sécurité sociale.
La CARSAT se prévaut d’un point de départ du délai de prescription au 6 mars 2023, correspondant à la notification de l’indu adressée au tuteur de Madame [I] [F] épouse [K], appliquant ainsi la règle générale de prescription prévalant dans le cadre d’une action en répétition de l’indu. Toutefois, le spécial dérogeant au général, le point de départ du délai de prescription retenu par la CARSAT ne correspond pas aux dispositions de l’article L.815-11 du code de la sécurité sociale, texte spécial applicable à l’espèce fixant le point de départ du délai de prescription de manière expresse à la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire. En outre, la CARSAT échoue à justifier de la réception du courrier de notification dont elle se prévaut par son destinataire. Pour ces raisons, le point de départ du délai de prescription au 6 mars 2023 ne saurait être retenu.
Enfin, la CARSAT produit la mise en demeure adressée à Monsieur [M] [K] le 6 septembre 2024 ainsi que l’accusé de réception du 13 septembre 2024. Le tribunal considère que cette pièce constitue un acte interruptif de prescription en application des disposition rappelées ci-dessus. En l’absence de tout autre élément, il est donc jugé que toutes les prestations indument versées antérieurement au 13 septembre 2022, en application de la prescription biennale prévue par l’article L.815-11 du code de la sécurité sociale, sont prescrites et que la CARSAT ne peut donc prétendre à leur remboursement. La période d’indu courant du 1er mars 2021 au 28 février 2023, la somme réclamée par la CARSAT est nécessairement en partie prescrite, et, faute de pouvoir déterminer les dates du paiement de l’allocation entre les mains de la bénéficiaire, la CARSAT échoue à établir la réalité de l’indu dont elle se prévaut à hauteur de 1 459,38 euros.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DEBOUTE la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté de ses demandes,
CONDAMNE la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté aux éventuels dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Représentation ·
- Exécution
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Délai de grâce ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Logement
- Astreinte ·
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe à chaleur ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Exécution ·
- Mise en service ·
- Référé ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Europe ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Formule exécutoire
- Pensions alimentaires ·
- Afghanistan ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Peine ·
- Contribution ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Juge ·
- Motivation ·
- Contrainte
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Défaut de paiement ·
- Protection ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Manquement
- Divorce ·
- Enfant ·
- Dépense ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Cantine ·
- Accord ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Consommateur ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure
- Héritage ·
- Maroc ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Recevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.