Infirmation partielle 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 mai 2026, n° 26/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/01001 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEZV Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 26/01001 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEZV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de TOULON en date du 10 septembre 2025 portant interdiction du territoire français pour Monsieur [Y] [S], né le 09 Septembre 2006 à [Localité 1] (LIBYE), de nationalité Lybienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Y] [S] né le 09 Septembre 2006 à [Localité 1] (LIBYE) de nationalité Lybienne prise le 06 mai 2026 par M. LE PREFET DU [Localité 2] notifiée le 09 mai 2026 à 09h22 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Mai 2026 reçue et enregistrée le12 Mai 2026 à 10h47 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Moussa OUATTARA, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/01001 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEZV Page
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que :
la requête n’est pas accompagnée des pièces utiles, en l’espèce des précédentes décisions en lien avec son placement au Centre de rétention administrative de [Localité 3] en 2024, ainsi qu’il ressort de sa fiche d’identification, l’administration n’a pas fait les diligences utiles, dès lors qu’il n’y a rien eu depuis le 06 mai 2026, sans qu’il soit justifié au demeurant de ces démarches vers le consulat de Libye, outre qu’il n’existe pas de relance. Toutefois, il convient de relever qu’aucun élément n’est produit permettant de constater, ainsi qu’il est soutenu, qu’il aurait fait l’objet d’un précédent placement au centre de rétention de [Localité 3]. Il ne saurait dès lors être reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué de pièces en lien avec un événement qui demeure hypothétique.
Cependant, il convient de relever que si le mèl du 06 mai 2026 adressé au Procureur de la République de [Localité 4] ainsi qu’à « [Courriel 1] » fait mention de ce qu’une demande d’identification a été initiée le 06 mai 2026 auprès des autorités libyennes, elle n’est étayée d’aucune pièce et demeure en l’état purement déclarative.
Dès lors, la procédure sera déclarée irrégulière.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Y] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. [Y] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [Y] [S] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Fait à TOULOUSE Le 13 Mai 2026 à 15h38
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 13 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 26/01001 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEZV Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [Y] [S]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]-[Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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