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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 30 juin 2025, n° 24/11467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/11467 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LKV
Minute : 25/256
Société ICF LA SABLIERE
Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Madame [J] [B]
Représentant : Me Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 222
Copie exécutoire :
Me Paul-gabriel CHAUMANET
Copie certifiée conforme :
Le 30 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 30 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société ICF LA SABLIERE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [J] [B], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082025001375 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Me Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
RAPPEL DES FAITS
La SAIEM d'[Localité 7], aux droits de laquelle se trouve la société ICF LA SABLIERE, a donné à bail à Madame [J] [B] un appartement situé [Adresse 4].
Le loyer mensuel actuel, charges comprises, est de 490,38 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ICF LA SABLIERE a fait signifier un commandement de payer le 25 juin 2024.
Elle a ensuite fait assigner Madame [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 7 novembre 2024 en vue d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 avril 2025, après avoir été renvoyée à deux reprises à la demande de la défenderesse.
A l’audience du 29 avril 2025, la société ICF LA SABLIERE – représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET – demande de prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts de la défenderesse ; d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [B] ; d’autoriser la séquestration des meubles laissés dans les lieux ; de condamner Madame [J] [B] au paiement de la somme actualisée de 7.368,35 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; de la condamner également au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, d’une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société ICF LA SABLIERE consent finalement à l’octroi des délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail sollicités en défense.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1741, 1227 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [J] [B] a manqué à son obligation de payer le loyer et les charges aux termes convenus, de sorte qu’il convient de prononcer la résiliation du bail. Elle ajoute que l’arriéré locatif est de 7.368,35 € et que la situation lui cause incontestablement un préjudice financier.
Madame [J] [B] – représentée par Maître Nathalie AMADO – reconnaît tant le défaut de paiement régulier du loyer que le montant de l’arriéré locatif, mais elle demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement pour pouvoir régulariser la situation et rester dans les lieux. Elle propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 200 € chacune, en sus du loyer et des charges courants. Elle déclare percevoir un revenu mensuel de 1.742 € et n’avoir aucune personne à sa charge.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 21 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société ICF LA SABLIERE justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales le 23 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR BIEN FONDE DES DEMANDES :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe selon lequel« le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
Le paiement du loyer et des charges constitue une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Le décompte produit en l’espèce par la société ICF LA SABLIERE révèle que la dette locative s’élève, après soustraction des frais d’enquête sociale injustifiés, à la somme de 7.315,01 € au 23 avril 2025.
Madame [J] [B] ne conteste aucunement l’absence de paiement de son loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant des sommes réclamées. La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse et sa condamnation au paiement de la somme de 7.315,01 €.
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». De son côté, l’article 1343-5 du même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Madame [J] [B] justifie à l’audience avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer et être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts de la bailleresse, ce que cette dernière reconnaît du reste à l’audience. Dans ces circonstances, elle sera autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERÊTS :
A défaut pour la société ICF LA SABLIERE de justifier d’un préjudice financier distinct de celui réparé par la condamnation en paiement de l’arriéré locatif et l’allocation des intérêts moratoires, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [J] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure ; et elle sera condamnée à verser à la société ICF LA SABLIERE une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des diligences judiciaires entreprises et de la situation financière de la demanderesse.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [J] [B] à verser à la société ICF LA SABLIERE la somme de 7.315,01 € (décompte arrêté au 23 avril 2025, incluant mars 2025), avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024 ;
AUTORISE Madame [J] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 200 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu entre la SAIEM d'[Localité 7], aux droits de laquelle se trouve la société ICF LA SABLIERE, et Madame [J] [B], uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
dans l’hypothèse de cette résiliation,
CONDAMNE Madame [J] [B] à payer à la société ICF LA SABLIERE le solde de la dette locative ;
AUTORISE la société ICF LA SABLIERE, à défaut pour Madame [J] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion de l’appartement du [Adresse 4], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Madame [J] [B] à verser à la société ICF LA SABLIERE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
et en tout état de cause,
CONDAMNE Madame [J] [B] à verser à la société ICF LA SABLIERE la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Madame [J] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/11467 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LKV
DÉCISION EN DATE DU : 30 Juin 2025
AFFAIRE :
Société ICF LA SABLIERE
Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Madame [J] [B]
Représentant : Me Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 222
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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