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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 27 févr. 2024, n° 23/08948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/08948 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDSL
N° de MINUTE : 24/00075
S.A.S. LAM FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017
S.C.P. [Z] [L]-[G], administrateur judiciaire de la Société LAM FRANCE (mission conduite par Maître [O] [L])
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017
Maître [D] [U], mandataire judiciaire de la Société LAM FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017
DEMANDEURS
C/
Monsieur [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Lam France exerce une activité de transitaire et commissionnaire en douane, de négoce international, et d’import / export de marchandises, produits et services.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, la SAS Lam France, la SCP [Z] [L]-[G], es qualité d’administrateur judiciaire de la société Lam France, et Me [D] [U], es qualité de mandataire judiciaire de la société Lam France, ont fait assigner M. [R] [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à payer 10.282,44 euros outre les intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de la facture, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec capitalisation des intérêts et sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
M. [R] [B], valablement assigné, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs, il est expressément renvoyé à leur assignation, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2024.
Le jugement, réputé contradictoire, a été mis en délibéré au 27 février 2024.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des factures
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SAS Lam France verse aux débats des échanges de courriels avec M. [R] [B] aux termes desquels :
— Elle l’informait le 20 juillet 2021 de ce qu’un conteneur en provenance d’Inde arrivait pour M. [R] [B] le 22 juillet 2021 [Localité 8], et elle lui demandait si elle devait s’occuper de ses douanes import et livraison ou s’il avait un transitaire ;
— M. [R] [B] lui répondait le 26 juillet 2021 lui envoyer les mandats signés, de sorte qu’il peut en être déduit que M. [B] la chargeait expressément d’assurer en France les douanes import et d’acheminer le colis jusqu’à son domicile d'[Localité 9] ;
Si elle ne peut produire de contrat signé par M. [R] [B], la SAS Lam France justifie, par ces échanges de mails, avoir été mandatée par M. [R] pour assurer les douanes import relatives aux marchandises qu’il a commandées selon facture du 8 juin 2021 en Inde (pièce n°4) et qu’il a fait expédier en France via la société Eagle Trans Shipping & Logistics pour les décharger [Localité 8] (pièce n°5).
La SAS Lam France verse également aux débats en sa pièce n°7 la lettre de voiture démontrant la bonne réception du colis par M. [R] [B] le 20 août 2021, lequel a reçu la marchandise sans protestations ni réserves.
Elle justifie enfin avoir envoyé à M. [R] [B] deux factures n°31606 et n°32052 en date des 29 septembre 2021 et 18 octobre 2021 pour un montant respectif de 6.922,44 euros et de 3.360 euros TTC au titre des frais de fret et d’import des marchandises.
Si aucune des pièces produites ne peut justifier d’un accord des parties sur le montant desdites factures, M. [R] [B] n’apporte aucun élément au tribunal de nature à contester la légitimité de ces montants, de sorte qu’il doit être condamné à les payer.
Dans ces conditions, M. [R] [B] est condamné à payer à la SAS Lam France, assistée de Me [O] [L], administrateur et de Me [D] [U], mandataire judiciaire, la somme de 6.922,44 + 3.360 = 10.282,44 euros.
Si la SAS Lam France sollicite que cette somme soit assortie des intérêts au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de la facture, elle n’explicite pas cette demande et ne la fonde dans ses écritures sur aucun texte. Si ce taux s’avère inscrit dans les factures produites, elle ne peut justifier d’un accord préalable de M. [R] [B] sur ces conditions générales, de sorte que celles-ci ne peuvent être valablement opposées au défendeur.
La condamnation pécuniaire de M. [R] [B] est dès lors assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2022 et jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SAS Lam France, la SCP [Z] [L]-[G], es qualité d’administrateur judiciaire de la société Lam France, et Me [D] [U], es qualité de mandataire judiciaire de la société Lam France, sollicitent la condamnation de M. [R] [B] à payer à la SAS Lam France la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Ils ne démontrent cependant pas que la SAS Lam France aurait subi un préjudice autre que le seul retard de paiement, déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure versée au dossier. Cette demande, infondée, est dès lors rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [B] est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [R] [B] est condamné à payer la somme de 2.000 euros à la SAS Lam France, assistée de Me [O] [L], administrateur, et de Me [D] [U], mandataire judiciaire, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [R] [B] à payer à la SAS Lam France, assistée de Me [O] [L], administrateur, et de Me [D] [U], mandataire judiciaire, la somme totale de 10.282,44 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022 et jusqu’à complet paiement au titre des deux factures n°31606 et n°32052 en date des 29 septembre 2021 et 18 octobre 2021 ;
Déboute la SAS Lam France, la SCP [Z] [L]-[G], es qualité d’administrateur judiciaire de la société Lam France, et Me [D] [U], es qualité de mandataire judiciaire de la société Lam France, de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Prononce la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne M. [R] [B] aux entiers dépens ;
Condamne M. [R] [B] à payer à la SAS Lam France, assistée de Me [O] [L], administrateur, et de Me [D] [U], mandataire judiciaire, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
Rejette comme injustifié le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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