Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 22 nov. 2024, n° 24/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00549 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVBU
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur MADRE, Vice-Président
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
La société MICRO INFO EXPERT, société par action simplifiée immatriculée au RCS [Localité 5] sous le numéro 790 300 396, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Philippe PELTIER, avocat au barreau du MANS, avocat plaidant, Me Alexandra LECOQ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Monsieur [B] [J], domicilié au [Adresse 1], de nationalité française, chirurgien-dentiste,
représenté par Me Jean-michel AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 30 Septembre 2024 , les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur MADRE, Vice-Président, juge de la mise en état assisté de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 22 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [J] a donné son accord le 2 août 2023 à un devis adressé par la société Micro Info Expert à « Docteur [J] [B] Docteur [M] [X] [Adresse 3] » portant sur la fourniture de divers matériels informatiques.
Par acte en date du 15 janvier 2024, la société Micro Info Expert a fait assigner Monsieur [B] [J] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme à titre principal de 39 803,28 € outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [B] [J] demande au juge de la mise en état de :
in limine litis
déclarer le tribunal judiciaire de Versailles incompétent au profit du tribunal de commerce du Mans, ou en cas de clause attributive de juridiction réputée non écrite au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;sur la fin de non-recevoir,
déclarer irrecevables les demandes de la société Micro Info Expert pour défaut de qualité à agir de Monsieur [B] [J] ;en tout état de cause,
condamner la société Micro Info Expert à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société Micro Info Expert aux dépens.
Il soutient en substance que rien ne permet de justifier la compétence du tribunal judiciaire de Versailles, alors que, sur le fondement des règles de compétence matérielle, notamment l’article L. 721-3 2° et 3° du code de commerce, seules les juridictions commerciales sont compétentes pour connaître l’affaire et que, sur le plan géographique, le devis n’a jamais donné lieu à une quelconque livraison ou commande effective ni à la fourniture d’une prestation de services justifiant la compétence géographique des juridictions versaillaises, les conditions générales contenant une clause régulière attribuant compétence exclusive aux juridictions du Mans, et, le cas échéant, seul le tribunal du domicile du défendeur étant compétent.
Il fait valoir ensuite qu’il a signé le devis non pas en son nom propre, mais en sa qualité de dirigeant de la société BC, le devis mentionnant les docteur [B] [J] et [X] [M] tout en précisant l’adresse du centre médico-dentaire situé à [Localité 4], de sorte que c’est bien la société BC qui a qualité à agir en défense au titre du présent litige.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Micro Info Expert demande au juge de la mise en état de :
débouter Monsieur [B] [J] de ses demandes ;juger que le tribunal judiciaire de Versailles est compétent pour connaître du litige ;condamner Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident.
Elle fait valoir, à titre principal, que la Cour de cassation a jugé en 2001 que le lieu de livraison effectif de la chose en matière contractuelle, au sens de l’article 46 du code de procédure civile, s’entend du lieu où la livraison a été ou doit être effectué (2ème civ., 18. janv. 2001, n° 96-20.912) ; que le devis en date du 4 mai 2023 signé sans réserve par le docteur [J] n’a pas été établi pour le compte de la société BC, dont elle ne connaissait pas l’existence, mais directement pour le compte des docteurs [J] et [M], personnes physiques ; que Monsieur [J] a d’ailleurs lui-même conclu en son propre nom, se gardant bien de faire intervenir volontairement à l’instance la société BC ; que, dès lors qu’un médecin n’est pas commerçant, la clause attributive de compétence au profit des juridictions du Mans ne peut recevoir application puisqu’une telle clause ne peut être stipulée qu’entre commerçants, conformément à l’article 48 du code de procédure civile.
Elle indique à titre subsidiaire qu’elle s’est retrouvée mise devant le fait accompli par le commissaire de justice qu’elle avait chargé de délivrer son assignation, qui ne l’a pas informée de l’adresse du défendeur.
Les parties ont été convoquées pour plaider sur cet incident par bulletin du greffe à l’audience du 30 septembre 2024.
A cette audience, l’incident a été mis en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° de celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
En l’espèce, Monsieur [B] [J], chirurgien-dentiste, n’a pas la qualité de commerçant et aucune mention du devis signé entre les parties ne permet d’établir qu’il a signé le contrat au nom et pour le compte de la société BC, immatriculée depuis le 29 août 2022, dont il est par ailleurs le président.
Dès lors, le présent litige, qui ne porte pas sur un acte accompli à titre de profession habituelle par Monsieur [B] [J], ne relève pas de la compétence matérielle des juridictions commerciales.
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
L’article 42 du code de procédure civile dispose qu’en principe est territorialement compétente la juridiction du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du même code précise notamment que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Au sens de ce texte, le lieu de livraison effective s’entend de celui où la livraison a été ou doit être effectuée (2ème Civ., 18 janvier 2001, pourvoi n° 96-20.912, Bulletin civil 2001, II, n° 10).
L’article 48 du même code dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, l’article 15 des conditions générales annexées au devis signé entre les parties stipule que : « Les Conditions Générales sont régies par le droit français et tout litige au titre des présentes et les accords qui en découlent seront soumis aux juridictions compétentes de le Mans ».
Toutefois, en application de l’article 48 précité du code de procédure civile, cette clause, qui déroge aux règles de compétence territoriale, doit être réputée non écrite, dès lors que Monsieur [B] [J], chirurgien-dentiste, n’a pas la qualité de commerçant.
Par ailleurs, il ressort des termes du devis – qui ne mentionne qu’une adresse à Chambourcy – que les matériels informatiques objet du contrat devaient être livrés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
Ce dernier est donc compétent pour connaître du litige, en application de l’article 46 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [B] [J].
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce, la seule production d’un extrait Kbis de la société BC, dont le défendeur est président, ne permet pas d’établir que Monsieur [B] [J] a signé le contrat au nom et pour le compte de ladite société comme il le soutient, le devis ayant été adressé aux docteurs [B] [J] et [X] [M] sans aucune mention d’une quelconque personne morale.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre, étant relevé qu’il appartient à Monsieur [B] [J] de faire intervenir dans la cause la société BC s’il l’estime nécessaire.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [J], qui succombe à l’incident, à supporter les dépens de l’incident et de réserver au fond le surplus des dépens de l’instance.
L’équité et les situations respectives des parties commandent en outre de condamner Monsieur [B] [J] à payer à la société Micro Info Expert la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel en application de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [B] [J] ;REJETONS la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre ;DISONS que la société Micro Info Expert devra conclure au fond avant le 3 janvier 2025, puis Monsieur [B] [J] avant le 14 février 2025, les derniers échanges devant intervenir avant le 11 mars 2025 ;RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2025 à 9 heures 01 pour être clôturée et fixée pour plaidoiries ;CONDAMNONS Monsieur [B] [J] à supporter les dépens de l’incident ;RÉSERVONS le surplus des dépens de l’instance ;CONDAMNONS Monsieur [B] [J], à payer à la société Micro Info Expert la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;REJETONS toutes prétentions plus amples ou contraires des parties ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 NOVEMBRE 2024 par Monsieur MADRE, Vice-Président, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Psychiatrie ·
- Département ·
- Établissement ·
- Date ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Saisine
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Mission ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Délais
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Trouble ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Ferme ·
- Homologuer ·
- Protocole ·
- Désistement d'instance ·
- Poisson ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil
- Hospitalisation ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Miel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Assurance maladie ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Consolidation ·
- Assistance
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Courriel ·
- Réputation ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Injonction de payer
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Montant ·
- Parents ·
- Date ·
- Journal officiel ·
- Frais de scolarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.