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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 8 janv. 2026, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 08 janvier 2026
N° RG 25/00547 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMT3
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme [U] [X]
Assesseur salarié : Monsieur [P] [R]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [K] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6] CALIFORNIE USA
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE (absent)
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [E] [B], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 16 avril 2025
Convocation(s) : 04 août 2025
Débats en audience publique du : 04 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 08 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 08 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 17 avril 2025, le conseil de Madame [K] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable du 28 mars 2025 rejetant sa contestation d’un mise en demeure du 15 janvier 2025 de l'[11] d’avoir à payer la somme de 16 430 euros en cotisations et majorations de retard au titre du 4° trimestre 2024.
A l’audience du 4 décembre 2025, Madame [K] [N] ne comparaît pas. Aux termes de sa requête elle demande au tribunal de :
— A titre principal réformer la décision de la [8]
— dire et juger que la mise en demeure est nulle en ce qu’elle n’a pas été adressée à son domicile personnel et annuler la mise en demeure du 15 janvier 2025,
— A titre subsidiaire, constater que son activité professionnelle se situe principalement aux Etats-Unis et qu’elle est déjà soumise au régime de sécurité sociale américain en ce qu’elle bénéfice des prestations sociales et paye ses cotisations aux Etats-Unis,
— En conséquence constater la mauvaise application du régime français de sécurité sociale et annuler la mise en demeure du 15 janvier 2025 pour 16 430 euros,
— condamner l’urssaf à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] fait notamment valoir, au visa de L244-2, R243-59 I et R244-1 du CSS, 654, 693 du CPC, que la mise en demeure devait être adressée à son domicile et qu’elle est nulle. Subsidiairement, elle invoque l’article 7§3 de l’accord bilatéral de sécurité sociale et fait valoir qu’elle réside aux Etats-Unis, qu’elle y cotise et perçoit des prestations sociales, qu’elle y exerce une activité indépendante qui constitue son activité principale.
L'[10] comparaît représentée. Aux termes de ses conclusions n°1, elle sollicite :
— la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable
— la validation de la mise en demeure du 15 janvier 2025 pour la somme actualisée à 1 245 euros et la condamnation de Madame [N] au paiement de cette somme outre majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement et des dépens.
L’Urssaf fait notamment valoir, au visa de L244-2 et R244-1 du CSS, que la mise en demeure est régulière, que les articles 5-1 et 7§1 de l’accord bilatéral de sécurité sociale entre la France et les Etats-Unis et le principe de territorialité de la loi s’appliquent de sorte que Mme [N] doit être affiliée au régime de sécurité sociale en France, que les sommes réclamées ont été actualisées en suite de la prise en compte des revenus de Mme [N]. Elle conclut au rejet de la demande adverse de frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours relatif à la validité de la mise en demeure du 15 janvier 2025 n’est pas contestée.
Sur la régularité de la mise en demeure
L’Urssaf produit une lettre de mise en demeure adressée le 15 janvier 2025 à Madame [N] par courrier recommandé avec avis de réception revenu signé le 21 janvier 2025.
L’adresse mentionnée sur la lettre de mise en demeure correspond à l’adresse de l’établissement principal exploité par Mme [N] soit « [Adresse 5]. »
L’urssaf n’a aucune obligation d’adresser la mise en demeure à l’adresse personnelle du dirigeant ; au contraire, elle doit l’envoyer à l’adresse professionnelle du cotisant qui est celle mentionnée sur l’extrait RCS produit aux débats.
L’article R243-59 I du code de la sécurité sociale, cité par Mme [N], est inapplicable à la présente espèce dès lors qu’il ne concerne que les mises en demeure envoyées à la suite d’un redressement.
La mise en demeure précise les périodes concernées, la nature des cotisations (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités) et les montants réclamés et permet ainsi à la cotisante de comprendre l’étendue et la cause de son obligation.
Sur l’affiliation au régime de sécurité sociale
Selon l’Article 7 de l’accord bilatéral de sécurité sociale entre la France et les Etats-Unis du 2 mars 1987,
— §1 Une personne exerçant une activité non salariée sur le territoire d’un État contractant est soumise uniquement à la législation de cet État contractant même si cette personne réside sur le territoire de l’autre État contractant.
— §2 Une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire d’un État contractant et exerçant temporairement une activité non salariée sur le territoire de l’autre État contractant est soumise uniquement à la législation du premier État contractant, à la condition que la durée prévisible de l’activité non salariée sur le territoire de l’autre État contractant n’excède pas vingt-quatre mois.
— §3 Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l’un et l’autre des États contractants est soumise uniquement à la législation de l’État contractant sur le territoire duquel cette personne exerce son activité principale.
— §4 Une personne qui exerce une activité agricole non salariée sur le territoire de l’un des États contractants et qui exerce par ailleurs une activité salariée ou non salariée sur le territoire de l’autre État contractant est soumise pour ce qui concerne l’activité agricole non salariée à la seule législation de l’État contractant sur le territoire duquel cette activité est exercée.
Madame [N] a été affiliée à l’urssaf à compter du 26 janvier 2010 en qualité d’entrepreneur individuel après avoir acquis un fonds de commerce situé à [Localité 9]. Elle a acquitté ses cotisations auprès de l’Urssaf de 2010 à 2020.
Elle soutient, au visa de l’article 7 §3 de l’accord bilatéral de sécurité sociale entre la France et les Etats-Unis, qu’elle a toujours eu aux Etats-Unis son activité principale, et qu’elle a toujours acquitté ses cotisations sociales dans ce pays, tant à titre de salariée que de travailleur indépendant, et qu’elle est actuellement retraitée et exerce aux Etats-Unis une activité de conseil indépendante.
L’article 7 §3 ne concerne pas les personnes qui exercent deux activités non salariées différentes sur le territoire des Etats parties à la convention mais les personnes qui exercent un seule activité sur le territoire de l’un et l’autre des Etats contractants. L’article 7§3 mentionne en effet « une activité non salariée sur le territoire de l’un et l’autre des États ».
Ainsi, Mme [N] qui soutient, sans le démontrer, exercer une activité de conseil aux Etats-Unis et une activité commerciale en France ne peut pas bénéficier de l’article 7§3.
En tout état de cause, Mme [N] ne prouve pas que l’activité indépendante exercée aux Etats-Unis serait son activité principale, ni qu’elle a déclaré auprès de l’organisme de sécurité sociale américain ses revenus d’activité réalisés en France.
Enfin, elle n’a jamais sollicité sa radiation auprès des organismes de sécurité sociale en France.
Dans ces conditions, seul le §1 de l’accord est applicable et Mme [N] doit être affiliée au régime de sécurité sociale français des travailleurs indépendants, de sorte que l’Urssaf est fondée à lui réclamer le paiement de cotisations.
Sur le fond, Madame [N] ne conteste pas le montant des revenus pris en compte par l’urssaf ni les modalités de calcul des cotisations réclamées.
Dès lors, la mise en demeure sera confirmée pour le montant ramené à 1 245 euros et Madame [N] sera condamnée au paiement de cette somme outre majorations jusqu’à complet paiement, ainsi qu’aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [N].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit recevable le recours portant sur la mise en demeure du 15 janvier 2025 ;
Déboute Madame [K] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme la mise en demeure du 15 janvier 2025 de l'[11] ;
Condamne Madame [K] [N] à payer à l'[10] la somme de 1 245 euros au titre du 4° trimestre 2024, outre majorations complémentaires jusqu’à parfait paiement ;
La condamne aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 2]
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