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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00373 – N° Portalis DB22-W-B7I-SILQ
S.A. BNP PARIBAS
C/
Madame [H] [G]
Madame [M] [F]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 mars 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme BNP PARIBAS, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 662 042 449 – dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [H] [G] – demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
Madame [M] [F] – demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Guillaume METZ
1 copie certifiée conforme à : Madame [H] [G]
Madame [M] [F]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 juillet 2017, la société BNP PARIBAS a consenti à Madame [H] [G] un prêt étudiant portant sur la somme de 45.000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 0.98% remboursable en 60 mensualités de 6,75 euros assurance comprise puis 73 échéances de 680,49 euros, assurance comprise. Madame [M] [F] s’est portée caution solidaire dans la limite de 54.010 euros.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2022 avec accusé de réception « pli avisé non réclamé » en date du 12 décembre 2022, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [H] [G] de régler sous quinzaine la somme de 1.470,03 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 1er juin 2023 avec accusé de réception « pli avisé non réclamé » en date du 6 juin 2023, la société BNP PARIBAS a notifié la déchéance du terme à Madame [H] [G] et l’a mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 44.727,45 euros au titre du capital restant dû, 627,41 euros au titre des intérêts conventionnels, 3.578,20 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, soit la somme totale de 48.933,06 euros, sous peine de poursuite judiciaire.
Par lettre recommandée du 1er juin 2023 avec accusé de réception, la société BNP PARIBAS a notifié la déchéance du terme à Madame [M] [F] et l’a mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 48.933,06 euros.
Par lettre recommandée du 8 février 2024 avec accusé de réception « pli avisé non réclamé » en date du 14 février 2024, la société IQERA, mandatée par la société BNP PARIBAS, a mis en demeure Madame [M] [F] de régler sous 48 heures la somme de 49.614,58 euros comprenant les intérêts de retard, sous peine de poursuite judiciaire.
Les 18 et 22 juillet 2024, l’établissement de crédit a assigné Madame [H] [G] et Madame [M] [F], en sa qualité de caution solidaire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
— Déclarer la société BNP PARIBAS recevable et bien fondée en sa demande,
— Constater la déchéance du terme prononcée par la société BNP PARIBAS et la dire régulière,
— A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
— Condamner solidairement Madame [H] [G] et Madame [M] [F] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 49.659,41 euros au titre du solde du prêt étudiant, avec intérêts au taux contractuel de 0.98% l’an à compter du 1er juin 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
— Condamner solidairement Madame [H] [G] et Madame [M] [F] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la société BNP PARIBAS, aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 à laquelle la société BNP PARIBAS était représentée par son conseil. Madame [H] [G], citée à l’étude, et Madame [M] [F], citée à tiers présent à domicile, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
La société BNP PARIBAS maintient les demandes aux termes de son assignation, précisant que le premier incident de paiement est intervenu le 4 octobre 2022.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [H] [G] et Madame [M] [F] ont été assignées devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, respectivement à l’étude et à tiers présent au domicile.
Les assignations étant ainsi régulières, il sera statué sur le fond.
1) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 octobre 2022.
Or, il est versé aux débats les assignations délivrées en date du 18 et 22 juillet 2024 à Madame [H] [G] et Madame [M] [F]. Ces assignations ont interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la société BNP PARIBAS sera déclarée recevable.
2) Sur la demande en paiement
a) Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS produit au soutien de sa demande :
— L’offre de contrat préalable signée,
— L’acte de caution signé,
— Le plan de remboursement du prêt,
— L’historique des règlements et impayés,
— Un décompte SCRIVENER de la créance arrêté au 6 juin 2024,
— La lettre recommandée du 8 décembre 2022 avec accusé de réception « pli avisé non réclamé » en date du 12 décembre 2022, par laquelle la société BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [H] [G] de régler sous quinzaine la somme de 1.470,03 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme,
— La lettre recommandée du 1er juin 2023 avec accusé de réception « pli avisé non réclamé » en date du 6 juin 2023, par laquelle la société BNP PARIBAS a notifié la déchéance du terme à Madame [H] [G] et l’a mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 44.727,45 euros au titre du capital restant dû, 627,41 euros au titre des intérêts conventionnels, 3.578,20 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, soit la somme totale de 48.933,06 euros, sous peine de poursuite judiciaire,
— La lettre recommandée du 1er juin 2023 avec accusé de réception, par laquelle la société BNP PARIBAS a notifié la déchéance du terme à Madame [M] [F] et l’a mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 48.933,06 euros,
— La lettre recommandée du 8 février 2024 avec accusé de réception « pli avisé non réclamé » en date du 14 février 2024, par laquelle la société IQERA, mandatée par la société BNP PARIBAS, a mis en demeure Madame [M] [F] de régler sous 48 heures la somme de 49.614,58 euros comprenant les intérêts de retard, sous peine de poursuite judiciaire.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Madame [H] [G] et Madame [M] [F] n’ont pas régularisé la situation dans le délai de quinze jours comme indiqué dans la mise en demeure du 12 décembre 2022.
Il en résulte que la déchéance du terme du prêt étudiant a été valablement retenue par la société BNP PARIBAS.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 6 juin 2023, date de sa notification au débiteur.
b) Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il ressort des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Par ailleurs, l’article L. 341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, force est de constater que l’exemplaire de l’offre de crédit produit par le prêteur est dénué de bordereau détachable de sorte que la preuve de sa régularité n’est pas rapportée.
En conséquence, en l’absence de production d’autres éléments de preuve, la société BNP PARIBAS sera intégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat, soit le 10 juillet 2017.
c) Sur les sommes dues par l’emprunteur au titre des crédits
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ; et l’article D. 312-16 du même code précise que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En l’espèce, la société BNP PARIBAS verse aux débats l’offre préalable de crédit acceptée, l’acte de cautionnement, le plan de remboursement, la consultation du FICP dans le temps de la rétractation, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée signée, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseils en assurance, les éléments relatifs à la situation financière de l’emprunteur ainsi que l’historique complet des règlements faisant apparaître un premier impayé non régularisé au 4 octobre 2022.
Il convient de déduire du capital initial versé de 45.000 euros, les règlements effectués par l’emprunteur selon l’historique de compte produit, soit la somme de 3.110,63 euros, la somme restant due s’élevant donc à 41.889,37 euros.
Compte tenu de ces éléments, Madame [H] [G] et Madame [M] [F] seront condamnées solidairement à rembourser à la société BNP PARIBAS la somme de 41.889,37 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En conséquence, le taux d’intérêt légal étant actuellement très élevé, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne sera productive d’aucun intérêt.
d) Sur l’indemnité légale de 8% sur le capital
Aux termes de l’article D. 312-16 du code de la consommation « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
S’agissant de la clause pénale, selon l’article 1231-5 du code civil, “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent”.
En l’espèce, la clause pénale de 8% prévue aux contrats de prêt est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l’établissement prêteur du fait du non-remboursement intégral des prêts dans les délais et conditions contractuels, d’autant que ce dernier a été déchue totalement de son droit aux intérêts. La demande sera rejetée.
3) Sur les demandes accessoires
Madame [H] [G] et Madame [M] [F], qui succombent, seront condamnées solidairement aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de les condamner solidairement à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société BNP PARIBAS ;
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt étudiant signé le 10 juillet 2017 entre la société BNP PARIBAS et Madame [H] [G], est intervenue le 6 juin 2023 ;
PRONONCE la déchéance pour la société BNP PARIBAS de son entier droit aux intérêts à compter de la signature du prêt étudiant, soit le 10 juillet 2017 ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [G] et Madame [M] [F], en sa qualité de caution, à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 41.889,37 euros, sans intérêt ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8% ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [G] et Madame [M] [F], en sa qualité de caution, à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [H] [G] et Madame [M] [F], en sa qualité de caution, aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, Le juge,
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