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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 7 avr. 2026, n° 25/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE DU LANGUEDOC [ Localité 2 ] |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01253 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DUYO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DATE DU JUGEMENT : 07 Avril 2026
DEBATS PUBLICS : 01 Décembre 2025
ACTE DE SAISINE : 20 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats, et Sophie LESURQUES, lors du prononcé
DEMANDEUR
S.A. CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2], immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le N°D 383 451 267, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP BOUISSINET-SERRES, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [C] [L] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 02 juin 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2] a consenti à Madame [C] [L] épouse [E] et Monsieur [G] [E] un crédit personnel d’un montant de 15.000 euros au TAEG de 4,32%.
Après une mise en demeure distribuée le 02 mai 2024 et demeurée infructueuse, SA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2] a assigné Madame [C] [L] épouse [E] et Monsieur [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, aux fins de solliciter :
— Condamner solidairement Madame [C] [L] épouse [E] et Monsieur [G] [E] à payer à la Caisse d’Épargne la somme de 9.384,22 euros arrêtée au 20 juin 2024, avec intérêts de retard au taux fixe conventionnel de 4,02% l’an, sur les mensualités échues impayées, le capital restant dû non échu et reporté, sur le fondement de l’article 1344-1 du Code civil et ce jusqu’à parfait règlement,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la décision,
— Condamner solidairement Madame [C] [L] épouse [E] et Monsieur [G] [E] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025.
A cette audience, le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public suivants : l’existence d’une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, la production de la fiche d’information pré-contractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d’information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs.
L’affaire a été renvoyée afin de permettre à la demanderesse de faire citer les défendeurs à leur dernière adresse connue.
A l’audience du 1er décembre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2] a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens de fait et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La SA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2] a indiqué s’en remettre sur les demandes de délais présentées par Madame [C] [L].
Madame [C] [L], comparant en personne, indique qu’elle va déposer une dossier de surendettement et que dans cette attente elle sollicite des délais de paiement et un échéancier de paiement de 100 euros par mois. Elle précise être divorcée de Monsieur [G] [E], elle travaille chez Via Santé et a deux enfants à charge. Elle perçoit des indemnités de la CAF et règle un loyer de 820 euros par mois.
Monsieur [G] [E], régulièrement assigné dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2] a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal.
Le contrat de crédit a été conclu le 02 juin 2021, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 07 janvier 2024.
Aussi, compte tenu de la date de l’assignation le 20 août 2024, la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2] a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2] justifie avoir adressé aux deux co-emprunteurs des courriers de mises en demeure en date du 02 mai 2024 visant la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du capital emprunté.
En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la SA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2] est exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les présents contrats sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel.
La SA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2] verse à l’appui de ses demandes :
— l’offre préalable de crédit acceptée le 02 juin 2021 par les deux co-emprunteurs,
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de renseignements remplie,
— un historique du compte depuis la déchéance du terme,
— le justificatif de la consultation du fichier FICP le 2 juin 2021,
— le détail de la créance au 19 juin 2024,
— des mises en demeure de payer adressées aux deux co-emprunteurs.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Les présents contrats sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel dont la consultation d’un nombre suffisant de documents requis auprès de l’emprunteur aux fins de vérifier la solvabilité de celui-ci (c. cons. art. L.312-16 et anc. art. L.311-9).
En l’espèce, le prêteur a communiqué des bulletins de salaire des époux [E] ainsi que leur avis d’imposition 2020. Il communique également un justificatif de souscription d’un crédit renouvelable par Madame [L]. Ces éléments permettent certes d’apprécier les ressources des époux [E] mais ils sont tout à fait insuffisants pour apprécier leurs charges courantes mensuelles. Dans ces circonstances, le prêteur ne pouvait donc pas apprécier la capacité de remboursement des débiteurs et partant leur solvabilité qui ne peut etre appréciée seulement par la vérification de leur non inscription au FICP. Aussi, SA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2] ne justifie pas avoir accompli son obligation de vérifier la solvabilité de Madame [C] [L] épouse [E] et Monsieur [G] [E].
Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de SA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2] relativement au contrat de crédit personnel conclu le 02 juin 2021 avec Madame [C] [L] épouse [E] et Monsieur [G] [E].
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est absolument pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance de la SA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2] s’établit donc comme suit, le capital emprunté est d’un montant de 15.000 euros, les versements effectués par les co-emprunteurs depuis l’origine s’élèvent à 9.126,74 euros, la créance est donc de 5.873,26 euros (15.000 euros – 9.126,74 euros).
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [C] [L] et Monsieur [G] [E] au paiement de la somme de 5.873,26 euros.
Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, afin que la sanction ait un véritable caractère de sanction que l’application du taux d’intérêt légal majoré n’aurait pas au regard du taux contractuel, ce qui revient à accepter faussement la sanction du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, cette condamnation n’emportera pas intérêts même après jugement, le droit européen annihilant le droit français.
Sur la demande d’indemnité de retard
En vertu des article D 311-11 et D 311- 12 du Code de la Consommation, la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut réclamer qu’une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance.
Il y a lieu néanmoins de considérer qu’en raison de l’application en l’espèce des dispositions de l’article L311-48 du Code de la consommation relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; qu’il n’est donc tenu ni aux primes d’assurances, ni à l’indemnité de retard de 8%.
La demande formée à ce titre par SA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2] sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
Compte tenu de la situation financière de Madame [C] [L], de l’absence d’opposition de la SA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2] et de la pratique en cours, il y a lieu d’accorder à Madame [C] [L] et Monsieur [G] [E], des délais de paiement pour une durée de vingt-quatre mois selon les modalités qui sont explicitées dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Madame [C] [L] et Monsieur [G] [E] succombant en la présente instance, il y a lieu de les condamner solidairement aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de l’équité, la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de SA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de SA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2] concernant le prêt souscrit par Madame [C] [L] et Monsieur [G] [E] le 02 juin 2021,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [L] et Monsieur [G] [E] à payer à SA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2] la somme de 5.873,26 € (CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET VINGT SIX CENTIMES), sans que cette somme soit assortie d’intérêt, ni au taux légal ni aux taux contractuel, en remboursement du prêt personnel n° consenti le 02 juin 2021,
ACCORDE à Madame [C] [L] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 100,00 euros, et une 24 ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
REJETTE la demande au titre de l’indemnité de retard.
CONDAMNE solidairement Madame [C] [L] et Monsieur [G] [E] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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