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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 avr. 2026, n° 26/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00665 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCFZ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame JOUHIER
Dossier n° N° RG 26/00665 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCFZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jennifer JOUHIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 19 juin 2025 portant interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans à l’encontre de Monsieur X se disant [O] [Y], alias M. X se disant [O] [L], né le 07 Janvier 1996 à [Localité 1] (GUINÉE), de nationalité Guinéenne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [O] [Y], alias M. X se disant [O] [L] né le 07 Janvier 1996 à [Localité 1] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne prise le 30 mars 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 31 mars 2026 à 10h38 ;
Vu la requête de M. X se disant [O] [Y], alias M. X se disant [O] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 04 Avril 2026 à 7h21 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 avril 2026 reçue et enregistrée le 3 avril 2026 à 10h28 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [Y],
alias M. X se disant [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Fouad MSIKA, avocat de M. X se disant [O] [Y], alias M. X se disant [O] [L], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00665 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCFZ Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[O] [Y] a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) datées des 11 juin 2018, 27 janvier 2021 et 28 novembre 2021 , prise par les préfets des Alpes-Maritimes et des Bouches du Rhône ;
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 19 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un pompier et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 5 ans.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2], [O] [Y] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 30 mars 2026, régulièrement notifié le 31 mars 206 à 10h38.
Par requête datée du 3 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h28, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [O] [Y] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête datée du 4 avril 2026 , reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 7h21 , M. [O] [Y] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’acteDéfaut de motivationDéfaut d’examen personnel de sa situation.
A l’audience du 4 avril 2026, et alors que M. [O] [Y], très agressif tant à l’égard du magistrat qu’à l’égard de l’avocat, a dû être expulsé de la salle d’audience par les forces de l’ordre présentes, le conseil de [O] [Y] soulève une fin de non recevoir au motif que la requête n’est pas accompagnée d’un PV d’audition de l’intéressé, pièce considérée comme utile.
Il soulève également une exception de nullité in limine litis relative à l’absence de prise en compte de la situation de vulnérabilité de M. [O] [Y].
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence des signataires.
Sur le fond, il indique que les diligences de la Préfecture auprès du Consulat de Guinée n’est pas utile dès lors que les pièces jointes auprès de la demande d’audition ne sont manifestement pas suffisantes (30 octets seulement).
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des fins de non-recevoir et des exceptions de nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable
Sur le moyen tiré de l’absence de prise en compte de la situation de vulnérabilité de M. [O] [Y]
Alors que M. [Y] était incarcéré depuis le 15 avril 2025, il a été placé en rétention admninistrative le 31 mars 2026.
Dès le 1er avril 2026, il était hospitalisé au service de psychiatrie du CHU de [Localité 3], le certificat du Dr [X] indiquant que l’état de santé du patient n’était pas compatible avec son maintien en rétention administrative.
Le lendemain, 2 avril 2026, M. [Y] réintégrait le centre de rétention administrative, le Professeur [P] attestant de ce que son était clinique était compatible avec une mesure de rétention administrative.
Ainsi, la situation de vulnérabilité a été prise en compte par le centre de rétention admnistrative dès lors qu’au vu du comportement de M. [Y], une hospitalisation en psychiatrie a été ordonnée puis levée sur avis médical se suffisant à lui-même et indiquant que l’état de l’intéressé était désormais à nouveau compatible avec sa rétention administrative.
Aucun motif antérieur ne pouvait laisser imaginer aux services de la Préfecture que M. [Y] aurait pu présenter dès le lendemain de son placement en rétention administrative un état de santé incompatible avec une rétention administrative alors que ce dernier sortait de presqu’une année d’incarcération.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
Sur le moyen tiré de l’absence d’audition
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2 de ce même code.
En l’espèce, la défense soulève une fin de non-recevoir en ce que la requête n’est pas accompagnée de la pièce justificative utile suivante : l’absence d’audition administrative d'[O] [Y].
Or, il apparaît que le 16 septembre 2025, M. [Y] a refusé de signer le notification qui lui était donnée de ce qu’un placement en rétention administrative pour éloignement était envisagé et sollicitant ses observations.
Déjà il ressortait du rapport d’identification établi le 12 août 2025 par un agent de la Police aux Frontières, alors que M. [Y] était incarcéré, qu’il avait soutenu avec un ton menaçant qu’il se paierait seul son billet d’avion pour repartir, qu’il avait proféré que l’agent de police n’était pas un représentant de l’Etat, et qu’il avait refusé de répondre aux questions et s’était montré agressif et qu’il avait refusé de signer le rapport.
Mais dès lors que les pièces justificatives utiles ne sauraient s’entendre comme les pièces de l’entier dossier, et qu’elles s’entendent de manière plus restrictive comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, en d’autres termes de s’assurer que l’étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, à ce titre, l’audition de l’intéressé, qui a expressément refusé d’être entendu par la police aux frontières le 12 août 2025, ce qui fait qu’il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude, dans ces circonstances, son audition administrative (davantage utile au stade de la contestation de l’arrêté de placement dont la motivation est contrôlée par le juge), n’est pas une pièce justificative utile au stade de la recevabilité de la requête .
Le moyen sera donc rejeté et la requête déclarée recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de l’avis tardif au Procureur de la République du placement en rétention administrative.
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle et l’absence d’examen réel et sérieux de la situation d'[O] [Y] au regard de sa vulnérabilité.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation d'[O] [Y] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
— Monsieur X se disant [O] [Y] né le 7 janvier 1996 à [Localité 1] (Guinee), de nationalité guinéenne; alias Monsieur X se disant [O] [L]; est entré irrégulièrement en France au courant de l’année 2018;
— Monsieur X se disant [Y] a sollicité l’asile le 25 septembre 2018, que l’Office Francais de protections des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande par decision notifiée le 23 janvier 2020; decision confirmée par la Cour Nationale du
droit d’asile par decision notifié ie 20 novembre 2020;
— L’interessé a été incarcéré le 15 avril 2025 au centre penitentiaire de [Localité 4] et condamné par le tribunal judiciaire de Toulouse à une peine d’emprisonnernent de 6 mois et à titre complementaire à une interdiction judiciaire du territoire d’une durée de 5 ans pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un pompier et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique;
— l’interessé a été condamné par le tribunal judiciaire de Nice le 11 janvier 2023 à une peine d’emprisonnernent de 5 mois pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité;
— que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
— Monsieur X se disant [O] [Y] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 11 juin 2018 portant obligation de quitter le territoire francais, prononcé par la préfecture des Alpes-Maritimes ; arreté annulé par jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 15 juin 2018;
— Monsieur X se disant [Y] a fait l’objet d’un arreté préfectoral du 27 janvier 2021 portant obligation de quitter le territoire francais, prononcé par la préfecture des Bouches-du-Rhône, regulierement notifié;
— Monsieur X se disant [Y] a fait l’objet d’un rappel notifié le 27 mars 2021 par la préfecture des Alpes-Maritirnes ;
— Monsieur X se disant [Y] a fait l’objet d’un arrêt” préfectoral du 28 novembre 2021 portant obligation de quitter le territoire francais, prononce par la préfecture des Alpes-maritirnes, regulierement notifié;
— Monsieur X se disant [Y] a fait l’objet d’un arrêté de prolongation de l’interdiction de retour prononcée par la préfecture des Alpes-Maritimes le 5 août 2022 et regulierement notifié ;
— Monsieur X se disant [Y] a fait l’objet d’une décision fixant le pays de renvoi prononcée par la préfecture cle la Haute-Garonne le 18 septembre 2025 et regulierement notifiée ;
— il nejustifie pas de ressources ;
— il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure;
— il est défavorablement connu des services de police et a été condamné par lajustice francaise;
— il ne justifie d’aucun changement qui ferait obstacle à l’execution de la mesure d’eloignement susvisée, ni aucune vulnérabilité, ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative,
— il n’offre pas de garanties de representation effectives propres à prevenir le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre
— il ne peut justifier d’une entree régulière et n’a pas demande de titre de sejour,
— il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
— il n’a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité ,
— il ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecte à son habitation principale;
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 30 mars 2026 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de M. X se disant [O] [Y], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles.
L’agressivité de l’intéressé à l’égard du fonctionnaire de police en charge du rapport d’identification et son refus de répondre aux questions sur sa situation ne caractérisant pas en eux-même des éléments de vulnérabilité de nature à considérer que lors du placement en rétention administrative, l’autorité administrative ait commis une erreur d’appréciation par défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. L’article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, les diligences sont intervenues avec célérité puisque l’ambassade de Guinée a été saisie dès le 2 avril 2026 pour une identification de l’intéressé, sans qu’il puisse être justifié que les pièces utiles ne lui aient pas été transmisses dès lors que la saisine les mentionne.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie de la perspective raisonnable d’aboutir à l’éloignement d'[O] [Y] avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative, soit 3 mois.
Dès lors, en l’absence de toute garantie de représentation d'[O] [Y], qui ne dispose d’aucun papier d’identité, qui se déclare sans domicile fixe, qui n’a pas déféré aux précédentes mesures d’éloignement, qui a vu rejeté sa demande d’asile et qui s’est montré particulièrement hostile envers les services de police lors du rapport d’identification et encore aujourd’hui à notre égard, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [O] [Y],
alias M. X se disant [O] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 04 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00665 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCFZ Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [O] [Y],
alias M. X se disant [O] [L]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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