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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 22 mai 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7HM
NAC : 5AF 0A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 22 Mai 2025
Madame [J] [N]
Rep/assistant : Me Philippe BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A. ASSEMBLIA
Rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Syndic. de copro. RESIDENCE LA CASCADE, prise en la personne de son Syndic SQUARE HABITAT
Rep/assistant : Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 22 Mai 2025
A :Me Philippe BOISSIER,
Me Karine ENGEL,
Me Julie MASDEU,
Régie
L’expert
Service expertise
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 24 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé de l’ordonnance au 22 Mai 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [J] [N], demeurant Résidence la Cascade – 55 boulevard Gambetta – 63400 CHAMALIÈRES
représentée par Me Philippe BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
La S.A. ASSEMBLIA, dont le siège social est 14, Rue Buffon – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Le Syndic. de copro. RESIDENCE LA CASCADE, prise en la personne de son Syndic SQUARE HABITAT, dont le siège social est 23 BOULEVARD BERTHELOT – 63400 CHAMALIÈRES, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 30 mai 2011, Logidôme a donné à bail à [J] [N] un logement situé 55A Boulevard Gambetta à Chamalières, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 367,76 euros, provision sur charges comprise.
Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2025, [J] [N] a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence La Cascade ainsi que la SA Assemblia, venant aux droits de Logidome, devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND statuant en référé aux fins de voir :
— ordonner la consignation des loyers
— ordonner une expertise judiciaire du logement avec mission d’usage
— réserver les dépens
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le.
Lors de l’audience, [J] [N] s’en remet à son assignation.
Au soutien de ses prétentions, [J] [N] se prévaut de divers désordres affectant le logement objet du contrat (notamment une problématique d’humidité) pour expliquer que celui-ci n’est pas décent. Dans ce contexte, elle estime qu’elle est parfaitement fondée à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’origine des désordres ainsi que l’étendue des préjudices.
La SA Assemblia et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence La Cascade s’opposent à la demande de consignation des loyers. En outre, ils demandent qu’il leur soient donné acte qu’ils forment protestations et réserves concernant la demande d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[J] [N] s’étant présentée il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire.
Sur l’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, [J] [N] évoque une problématique d’humidité et d’infiltrations au sein de son appartement. Or, si [J] [N] produit divers documents (notamment le rapport de recherche de fuites de la SAS Nexeau) permettant de rendre vraisemblable les désordres décrits, il n’en demeure pas moins que, d’une part, certaines pièces n’ont pas été établies contradictoirement et que, d’autre part, celles-ci ne sont pas assez précises pour établir l’origine des désordres, pour chiffrer l’éventuel préjudice de la locataire et pour déterminer avec précision la nature des travaux à effectuer pour y remédier ou, le cas échéant, pour rendre le logement conforme au décret du 30 janvier 2002..
Dans ces conditions, il apparait opportun d’ordonner une mesure d’expertise afin notamment de décrire les éventuels désordres aux fins de confirmer ou d’infirmer un manquement du bailleur aux dispositions du décret du 30 janvier 2002. Le cas échéant, la mesure d’expertise judiciaire permettra également de déterminer l’origine des désordres ainsi que l’ampleur du préjudice subi par la locataire puis de lister les travaux de remise en état et d’en chiffrer le coût.
Il en résulte que la nécessité d’une mesure d’instruction est établie et qu’il y a lieu d’ordonner une expertise dans les conditions qui seront exposées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de consignation des loyers
Aucun élément ne permettant d’établir avec certitude un manquement du bailleur, il n’y a pas lieu d’ordonner une quelconque consignation des loyers.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la décision rendue, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire
COMMETTONS [H] [L], expert inscrit près la Cour d’Appel de Riom (Le Clos de Varenne – Chemin de la Varenne – 63300 THIERS – bernard.duniat@gmail.com) pour y procéder avec pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, entendu les parties en leurs explications et examiné tous documents utiles, de :
— décrire le logement situé 55A Boulevard Gambetta à Chamalières et détailler ses caractéristiques
— se faire remettre les documents contractuels ou relatifs au présent litige et en prendre connaissance
— entendre les parties et recueillir leurs observations
— lister les désordres et non conformités constatés notamment au regard des dispositions de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002
— rechercher la date d’apparition, les causes ainsi que les origines des non conformités et désordres constatés
— préciser si le logement répond aux caractéristiques de décence telles que fixées par le décret du 30 janvier 2002 et s’il présente un danger pour la santé ou la sécurité du locataire
— fournir tout élément permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices soufferts
— rechercher et décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et non conformités constatés, en évaluer le coût ainsi que la durée et, de façon générale, fournir tous éléments utiles à la solution du litige
— lister l’ensemble des diligences faites par les parties pour tenter de remédier aux désordres constatés et signalés
— évaluer la valeur locative du logement
DISONS que l’expert établira une note de synthèse ou un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles avant dépôt du rapport
DISONS que toute difficulté relative au déroulement de la mesure d’instruction sera soumise au juge chargé du contrôle des expertises conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de Procédure Civile
DISONS que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire dans le délai de six mois à compter du présent jugement, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il en adressera une copie à chaque partie
RAPPELONS qu’en application de l’article 273 du Code de Procédure Civile, l’expert doit informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’ article 278 du Code de Procédure Civile l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne et DIT que, dans une telle éventualité, l’expert devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du Code de Procédure Civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission et qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge
DISONS que l’expert devra préciser contradictoirement ses méthodes d’investigation, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations
RAPPELONS qu’en application de l’article 279 du Code de Procédure Civile, si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises conformément à l’article 281 du Code de Procédure Civile
FIXONS à 1000 euros la somme qui devra être consignée par [J] [N] entre les mains du régisseur du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand avant le 22 août 2025, faute de quoi il sera passé outre à l’expertise
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête
DEBOUTONS [J] [N] de sa demande de consignation des loyers
RESERVE les dépens
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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