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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 27 janv. 2026, n° 24/03306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
*************
RENDU LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/03306 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755O2
Le 27 janvier 2026
AB/CB
DEMANDERESSE
Mme [P] [J] épouse [N], née le 22 juillet 1962 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie FRENEY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [L] [K] épouse [S]
née le 22 Avril 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Simon BREUVART, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente,
— Assesseur : Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente,
— Assesseur : Mme Jennifer IVART, Juge,
— Greffier : Mme Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 25 novembre 2025, Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Mme Aude BUBBE, Première Vice-présidente et Mme Catherine BUYSE, Greffier.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 octobre 2017, Mme [P] [J] épouse [N], infirmière libérale, a signé avec Mme [L] [K] un contrat de remplacement.
Courant octobre 2019, Mme [P] [J] épouse [N] a informé Mme [K] de son souhait de céder sa patientèle. Puis au cours du mois de mars 2021, Mme [K] a rejoint le cabinet de Mme [N] en vue de la cession de la patientèle.
Par arrêt contradictoire en date du 2 mai 2022, la cour d’appel de Douai a reconnu coupable Mme [P] [J] épouse [N] des faits d’escroquerie au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue et d’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, faits commis à Hucqueliers du 1er janvier 2014 au 25 janvier 2019 et l’a condamnée à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle d’infirmière dans le cadre libéral pendant une durée de deux ans.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, Mme [P] [J] épouse [N] a fait assigner Mme [L] [K] épouse [S] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en indemnisation de ses préjudices pour rupture abusive de pourparlers.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, Mme [P] [J] épouse [N] demande à la juridiction de :
— condamner Mme [K] épouse [S] à lui verser la somme de 148 216 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de cession de sa patientèle outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— débouter Mme [K] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande indemnitaire, au visa des articles R4312-25 et R4312-61 du code de santé publique et 1240 du code civil Mme [J] soutient que Mme [K] a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en rompant les pourparlers de cession de patientèle et en refusant de finaliser leur accord de cession de patientèle, que suivant acte sous seing privé du 23 mai 2023 Mme [K] avait accepté d’acquérir sa patientèle au prix de 148 216 euros, prix fixé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels, que ce projet avait été évoqué dès 2017, que la condamnation d’interdiction d’exercer lui a certes été notifiée le 11 mai 2023 mais ne concernait que l’exercice à titre libéral de sorte qu’elle aurait pu créer une personne morale pour continuer d’exercer. Elle conteste le fait que le chiffre d’affaires était erroné en ce que les contrôles de la Caisse d’assurance maladie portaient sur les exercices 2015 à 2019 n’ayant nullement servi d’assiette à la détermination du prix de cession par l’expert-comptable alors même que Mme [K] avait d’ailleurs attesté en sa faveur dans le cadre de l’enquête pénale.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2025, Mme [L] [K] demande à la juridiction de :
— rejeter la demande de condamnation au versement de dommages et intérêt pour 148 216 € ;
— rejeter toutes les demandes de Mme [N] ;
— condamner Mme [N] à lui verser [N] article 700 d’un montant de 4 800 € TTC ;
— condamner Mme [N] aux entiers dépens ;
Au visa des articles 1112 du code civil et suivants, pour s’opposer aux demandes adverses, Mme [K] conteste le fondement juridique de l’action engagée par Mme [N] soulignant qu’une action en responsabilité pour rupture de pourparlers est de nature contractuelle et non délictuelle. Elle conteste toute faute en ce que suite à la régularisation de l’offre de cession au prix de 148 000 euros le 23 mai 2023 elle précise avoir formulé une contre-proposition à hauteur de 120 000 euros et surtout avoir appris en juin 2023 que Mme [N] avait été pénalement condamnée en mai 2022 à une peine d’interdiction d’exercice pendant deux ans et sur l’action civile à rembourser la somme de 400 000 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie ; que l’ordre des infirmiers l’a avisée que l’interdiction prononcée entraînait la disparition du cabinet de Mme [N] en avril 2023 ; qu’en cédant une patientèle n’existant plus suite à la disparition de son cabinet et en omettant de faire état de la condamnation pénale pour un indu de 400 000 euros Mme [N] a commis si ce n’est une escroquerie, à tout le moins, un dol, constitutif d’un vice du consentement.
Elle conteste de même tout préjudice et lien de causalité au regard de la disparition du cabinet suite à la condamnation pénale prononcée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 25 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue en collégialité du même jour et mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture abusive de pourparlers
Aux termes de l’article 1104 du code civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Selon l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Selon l’article 1241 du même code « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Suivant l’article 1112 du code civil « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations pré contractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ».
Les pourparlers contractuels sont des entretiens préalables à la conclusion d’un contrat et constituent le cadre des négociations ou tractations préliminaires à sa conclusion. Ils doivent être menés de bonne foi par les parties à la négociation, en traduisant la réelle volonté des parties d’explorer la possibilité de conclure le contrat envisagé.
La loyauté dans la conduite des discussions précontractuelles oblige notamment les partenaires à s’informer mutuellement des éléments de la discussion, à se laisser un délai raisonnable de réflexion sur chaque point important de la négociation, à s’abstenir de formuler des propositions que l’on sait inacceptables pour l’autre partenaire, à ne pas prolonger artificiellement les pourparlers alors que la décision de les rompre ou de traiter avec autrui a été prise et à ne pas mener des négociations parallèles si les partenaires se sont engagés à mener une négociation exclusive pour une durée donnée.
Il est de jurisprudence constante que la société qui a rompu sans raison légitime, brutalement et unilatéralement, les pourparlers avancés qu’elle entretenait avec son partenaire qui avait déjà, à sa connaissance, engagé de gros frais et qu’elle a maintenu volontairement dans une incertitude prolongée, a manqué aux règles de la bonne foi dans les relations commerciales et engage ainsi sa responsabilité délictuelle (Com. 20 mars 1972, pourvoi n° 70-14.154 Bull. 1972, IV, n° 93 ; 3ème Civ. 3 octobre 1972 pourvoi n° 71- 12.993, B. III, n° 91).
La rupture fautive peut être en outre caractérisée par l’absence de motifs ou par leur illégitimité. La rupture des pourparlers est jugée abusive chaque fois qu’une partie a été faussement entretenue par l’autre dans l’illusion de la volonté réelle de signer le contrat au terme des pourparlers et que la rupture intervient, sans motif légitime, après une longue période de négociation et juste avant la signature du contrat définitif. Il faut donc pour que le caractère abusif d’une rupture des pourparlers soit reconnu que les pourparlers soient suffisamment avancés et que la rupture soit intervenue de façon brutale et unilatérale.
A l’inverse, la faute est écartée, même lorsque la rupture est tardive, lorsqu’elle repose sur des motifs légitimes (Com., 20 novembre 2007, n° 06-20.332 ; Com. 7 mars 2006, n° 04-17.177 ; 3ème Civ, 14 juin 2000, n° 98-22.131).
En l’espèce, Mme [P] [J] épouse [N] soutient que les parties s’étaient accordées le 23 mai 2023 pour une cession effective, à la date du 13 mai 2023, au prix de 148 216 euros et reproche à Mme [K] épouse [S] d’avoir mis un terme à leurs pourparlers avancés.
Toutefois, il résulte des pièces produites aux débats que le 23 mai 2023 Mme [J] a certes émis une offre définitive de « cessation de patientèle » au prix de 148 216 euros. Pour autant, si ce document est également signé par Mme [K], il ne peut se déduire de cette seule signature que ce faisant la défenderesse aurait accepté d’acquérir la patientèle à ce prix. En effet, Mme [K] n’a pas précisé expressément sa volonté d’achat à la somme de 148 216 euros.
C’est ainsi d’ailleurs que Mme [P] [J] épouse [N] ajoute aux termes de ses conclusions qu’elle avait proposé " une cession à 148 000 euros et que Mme [K] épouse [S] lui a fait une contre-proposition à 120 000 euros "( page 3 de ses conclusions).
Ainsi, les parties ne s’étaient nullement accordées sur le prix de cession courant mai 2023 et demeuraient en pourparlers.
Or, il est constant et non contesté que lors de ces pourparlers Mme [P] [J] épouse [N], au mépris de son obligation de bonne foi, a sciemment omis d’aviser Mme [K] épouse [S] de la condamnation pénale, et notamment de la peine d’interdiction d’exercice de la profession libérale d’infirmière, prononcée à son encontre par arrêt contradictoire de la cour d’appel de Douai le 2 mai 2022 pour des faits d’escroquerie commis au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue et d’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, sur la période du 1er janvier 2014 au 25 janvier 2019.
Le fait que Mme [K] épouse [S] ait pu attester en faveur de Mme [P] [J] épouse [N] dans le cadre de la procédure pénale est sans incidence en ce qu’il n’est pas contesté que la défenderesse ignorait l’issue de cette procédure lors de l’offre du 23 mai 2023 et qu’elle n’en a été avisée ultérieurement ce qui l’a conduit à rompre les pourparlers pour ce motif par courrier du 27 novembre 2023.
Au regard d’une part de la nature des faits commis par Mme [P] [J] épouse [N] sur une période de prévention de cinq ans dont le mois de janvier 2019, et d’autre part de la peine d’interdiction d’exercer la profession d’infirmière dans un cadre libéral, Mme [K] épouse [S] a légitimement mis un terme aux pourparlers de cession.
En effet, non seulement, Mme [K] épouse [S] pouvait légitimement douter – malgré l’attestation de l’expert comptable de Mme [J] épouse [N] du 11 mai 2023 ne permettant pas de justifier la réalité des prestations réalisées – de la réalité des honoraires ayant servi à déterminer le prix de cession en ce qu’ils incluaient notamment ceux réalisés sur l’année 2019 dont le mois de janvier était compris dans la période de prévention.
Mais de plus et surtout, il se déduisait implicitement mais nécessairement de cette information obtenue en cours de pourparlers que Mme [P] [J] épouse [N] a continué après le 2 mai 2022 à exercer la profession d’infirmière libérale au mépris de l’interdiction judiciaire prononcée par arrêt contradictoire de la cour d’appel. Cette poursuite illicite de son activité libérale de même que la peine complémentaire d’interdiction ont nécessairement eu une incidence sur les patients et leur confiance dans le cabinet et ce faisant sur la valeur de la patientèle.
Dès lors, au regard tant de cette perte légitime de confiance que de l’incidence sur la valeur de la patientèle, la rupture des pourparlers de cession par Mme [K] épouse [S] au regard du comportement déloyal de Mme [P] [J] épouse [N] ne saurait être jugée fautive.
Les demandes de Mme [P] [J] épouse [N] seront en conséquence rejetées.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [P] [J] épouse [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Mme [P] [J] épouse [N] versera à Mme [L] [K] épouse [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [P] [J] épouse [N] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [L] [K] épouse [S] ;
CONDAMNE Mme [P] [J] épouse [N] à payer à Mme [L] [K] épouse [S] la somme de 4 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [P] [J] épouse [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [J] épouse [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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