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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 déc. 2025, n° 25/56505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56505 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ2Q
N° : 5
Assignation du :
08 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 décembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [S] [F]
Chez Monsieur [M] [D],
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno PAULUS, avocat au barreau de PARIS – #C1109
DEFENDERESSE
La société THE KING CREATIVE S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 15 juin 2024, Mme [F] a donné à bail de courte durée, dérogatoire au statut des baux commerciaux, à la société The King Creative des locaux situés [Adresse 3] pour une durée ferme de trente-six mois, à compter du 15 juin 2024, moyennant un loyer annuel en principal de 16.560 euros payable trimestriellement et par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte du 3 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à la société The King Creative un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 4.400 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 3 juillet 2025.
Par acte délivré le 8 août 2025, Mme [F] a fait assigner la société The King Creative devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et ordonner l’expulsion sans délais de la locataire, à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la société The King Creative à lui payer une provision de 8.880 euros au titre des loyers impayés et des charges exigibles au titre des mois de mai 2025 à octobre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 juillet 2025, à hauteur de la somme de 4.400 euros et à compter des présentes pour le surplus ;
— condamner la société The King Creative à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, charges en sus, jusqu’à la libération des lieux ;
— condamner la société The King Creative au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 18 novembre 2025, Mme [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de l’acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la société The King Creative n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
Le décompte produit par le demandeur, permettant de vérifier si les causes du commandement ont été acquittées dans le mois suivant sa notification, n’a pas été communiqué avec l’assignation, la pièce produite aux débats n’étant pas listée dans les pièces délivrées avec l’assignation. Le défendeur, non comparant, n’a donc pas été mis en mesure d’en débattre contradictoirement.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre la signification de conclusions récapitulatives au défendeur ainsi que la communication contradictoire de cette pièce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la réouverture des débats ;
Disons que la présente ordonnance vaut convocation à l’audience du 16 février 2026 à 13h30 ;
Fait à [Localité 6] le 16 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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