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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 nov. 2024, n° 22/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 22/02010 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H74I
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2024
[Y] [D]
[Z] [W] épouse [D]
C/
S.A.R.L. [H] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Anne-laure BOILEAU – 12
Me Marie BOURREL – 23
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Anne-laure BOILEAU – 12
Me Marie BOURREL – 23
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [D]
né le 03 Juillet 1967 à VIRE (14500), demeurant 7 allée du Colombier – 14930 ETERVILLE
représenté par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23 substitué par Me Laura VALERY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
Madame [Z] [W] épouse [D]
née le 22 Avril 1971 à SAINT LO (50000), demeurant 7 allée du Colombier – 14930 ETERVILLE
représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23 substitué par Me Laura VALERY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [H] [V] (RCS Caen 503 001 489), dont le siège social est sis La Croix au Chien – Route de THURY HARCOURT – 14220 CROISILLES
représentée par Me Anne-laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 12 substitué par Me Sébastien RIVALAN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 012
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présente à l’audience et Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Septembre 2022
Date des débats : 12 Mars 2024
Date de la mise à disposition : 13 juin 2024, prorogé au 08 octobre 2024, puis au 13 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
En 2015, Monsieur [Y] [D] et Madame [Z] [W] épouse [D] ont confié à la SARL [H] [V] des travaux de rénovation de la salle de bains de leur maison d’habitation située 7 allée du Colombier à Éterville.
En février 2020, les époux [D] ont constaté des infiltrations au niveau du plafond de la cuisine en provenance de la salle de bains refaite. Une expertise contradictoire a été réalisée le 12 juin 2020 par la société Eurexo, mandaté par l’assureur de protection juridique.
Après avoir vainement demandé à la SARL [H] [V] la production de son attestation d’assurance et aucun accord amiable n’ayant pu intervenir, par acte du 02 avril 2021, les époux [D] l’ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. L’expert désigné par ordonnance du 03 juin 2021 a déposé son rapport le 11 décembre 2021.
Se prévalant des conclusions de l’expert, par acte de commissaire de Justice en date du 24 mai 2022, les époux [D] ont fait assigner la SARL [H] [V] devant le tribunal judiciaire de Caen sur le fondement les articles 1792 du code civil à titre principal et 1231-1 du code civil à titre subsidiaire aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des travaux de reprise et à l’indemniser de leurs différents préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2022 et renvoyée à plusieurs reprises pour être utilement retenue le 12 mars 2024.
À l’audience, les époux [D], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Ils sollicitent le rejet de l’intégralité des demandes de la SARL [H] [V] et sa condamnation au paiement des sommes de :
3.095,39 euros au titre des travaux de reprise sauf à indexer la somme suivant l’indice du coût de la construction (indice de référence février 2020, date de la découverte des désordres),4.200 euros au titre du préjudice de jouissance de février 2020 au 31 mai 2022,150 euros par mois au titre du trouble de jouissance du 1er juin 2022 jusqu’à la réalisation des travaux de réparation de la douche1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire (2.835,40 euros).
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, au soutien de leurs prétentions, les époux [D] se prévalent des conclusions de l’expert judiciaire, qui retient que les travaux réalisés par la SARL [H] [V] rendent l’ouvrage impropre à sa destination, pour obtenir la condamnation de la société au titre des défauts de conception ou d’exécution.
Subsidiairement, au visa de l’article 1231-1 du code civil, les époux [D] se prévalent des conclusions de l’expert judiciaire et soutiennent que les travaux réalisés par la SARL [H] [V], non-conformes aux règles de l’art, sont à l’origine des désordres. Ils font grief à la société d’avoir manqué à son obligation de conseil.
S’agissant des préjudices subis, ils insistent sur les conséquences de ce litige, particulièrement l’impossibilité d’utiliser leur douche depuis le mois de février 2020.
En défense, la SARL [H] [V], représentée par son conseil, demande, au visa des articles 1353 et 1792 du code civil, de :
à titre principal, débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandesà titre subsidiaire, de réduire les demandes formulées par les époux [D] dans de très larges proportions,en tout état de cause, condamner les époux [D], in solidum, au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.Principalement, la SARL [H] [V] soutient que les désordres résultent d’une cause étrangère à son intervention et trouvent leur origine dans l’intervention d’une autre entreprise plusieurs années auparavant.
Subsidiairement, elle soutient qu’elle s’est adaptée aux contraintes techniques liées au bac de douche demandé par les époux [D] et leur reproche un manque d’entretien et un usage anormal.
Elle fait valoir qu’elle n’avait pas pour mission de retirer l’ensemble de la faïence de la douche mais uniquement de faire un raccord de sorte qu’elle n’avait aucun moyen de détecter que les matériaux utilisés antérieurement étaient de mauvaise qualité.
S’agissant du montant des préjudices, elle estime les demandes manifestement exagérées et soutient que les travaux objets de son intervention sont en parfait état de fonctionnement. Elle soutient que les demandeurs ont été indemnisés par leur assureur pour les préjudices causés aux embellissements dans la cuisine. Concernant la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, elle l’estime exorbitante précisant que les époux [D] disposent d’une baignoire et ont reconnu devant l’expert amiable avoir mis en place un système d’étanchéité de la douche en août 2020.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024, prorogé au 08 octobre 2024 puis au 13 novembre 2024 en raison de contraintes de service.
MOTIFS
Sur l’origine et la qualification des désordres
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Dans son rapport, l’expert judiciaire retient en page 5 les désordres suivants, qui sont les bases des demandes des époux [D], à savoir une humidité qui affecte le support du revêtement vertical de la douche ainsi que le plafond de la cuisine, provoquant des désordres esthétiques et à terme la dégradation du parement de faïence.
L’expert judiciaire relève que ces désordres proviennent de la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre à l’origine de cette installation (absence de support hydrofuge et de protection d’étanchéité sous la faïence).
Il s’agit d’un défaut de mise en œuvre non décelable avant utilisation de la douche. Il doit donc être considéré qu’il s’agit d’un désordre apparu postérieurement à la réception, ni apparent ni réservé à cette date.
Ces désordres interdisent l’utilisation normale du bac de douche et rendent l’installation impropre à l’usage auquel elle est destinée en l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement ainsi que le retient l’expert judiciaire.
Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale.
Sur la responsabilité
Il incombe à l’entrepreneur, responsable de plein droit des désordres affectant l’ouvrage qu’il a réalisé, de rapporter la preuve d’une cause étrangère, équivalente à un cas de force majeure, susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que ces désordres sont directement en lien avec les travaux d’aménagement de la salle de bains réalisés par la SARL [H] [V].
Toutefois, la défenderesse fait valoir au titre de la cause étrangère, seule cause exonératoire de sa responsabilité décennale, que les désordres ne lui seraient pas imputables mais trouveraient leur origine dans les parois verticales et la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre par un autre intervenant dix ans plus tôt.
L’expert judiciaire, dans ses réponses aux dires sur la mauvaise qualité du support, relève que la SARL [H] [V] est intervenue en 2015 sur la faïence d’origine et a repris certains éléments de faïence en posant une nouvelle faïence à divers emplacements.
L’expert judiciaire conclut qu’il lui appartenait, en sa qualité de professionnelle, de s’assurer que l’installation préexistante était en mesure de recevoir son ouvrage et de contrôler la faïence d’origine afin de s’assurer de son étanchéité.
Il précise que cet aménagement aurait justifié à l’époque de refaire en totalité le parement de faïence à l’intérieur de la douche afin d’en garantir l’étanchéité. Il conclut qu’en acceptant le support sans réserve, la SARL [H] [V] engage sa responsabilité dans ce sinistre.
Ainsi, la mauvaise qualité du support préexistant ne constitue pas un événement irrésistible, en ce que la société n’a pas pris toutes les mesures requises pour s’assurer de l’étanchéité du support sur lequel elle intervenait.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la mauvaise qualité du support préexistant ne saurait être constitutive d’une cause étrangère, équivalente à un cas de force majeure, susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
En conséquence, la responsabilité décennale de la SARL [H] [V] sera retenue en l’absence de cause d’exonération de sa responsabilité.
La demande de responsabilité au titre de la garantie décennale ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner celle fondée sur la responsabilité contractuelle.
Sur le coût des réparations
Au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, les reprises des postes de désordre relevant de la garantie décennale peuvent être évaluées comme suit :
concernant les travaux de remise en état des parements de la cuisine, la remise en état enduit, peinture en plafond et recollage du papier peint dans l’angle haut pour un montant de 512,14 euros TTC, au vu du devis établi par l’entreprise JOUIT le 08 octobre 2021, réduit, l’expert estimant que le démontage de la cuisine et le remplacement des doublages n’étaient pas nécessaires,concernant les travaux de remise en état de la salle de bains, pour un montant de 2.583,25 euros, au vu du devis établi par l’entreprise Tony MARTEL le 11 octobre 2021, réduit, l’expert estimant que le remplacement du bac de douche existant n’était pas indispensable, et soulignant que le remplacement des doublages sur les deux côtés du bac à douche s’impose et qu’il ne s’agit pas de recoller une faïence sur l’ancien parement.
Aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert sur le coût des travaux de remise en ordre.
Toutefois, la SARL [H] [V] soutient que les époux [D] ont été indemnisés des préjudices causés aux embellissements de la cuisine par leur assureur habitation. Les époux [D] se contentent de le contester et ne justifie d’aucun courrier de leur assureur, ni de ne pas avoir reçu d’indemnisation à ce titre. Leur demande d’indemnisation sur ce poste de préjudice sera rejetée.
Dès lors, la SARL [H] [V] sera condamnée à payer aux époux [D] la somme de 2.583,25 euros.
Sur les préjudices immatériels
Il est démontré que la douche posée par la SARL [H] [V] présentait des désordres.
Les époux [D] ne pouvaient dans ces conditions utiliser le bac à douche. Toutefois, ils disposent dans la salle de bain d’une baignoire et ils ont installé un système d’étanchéité provisoire afin d’utiliser la douche depuis début août 2020 dans l’attente des travaux de reprise.
Dès lors, les époux [D] justifient ainsi d’un préjudice de jouissance, qui, en prenant en compte la durée pendant laquelle il a perduré, doit être réparé par l’allocation de la somme de 2.500 euros.
Sur les demandes accessoires
La SARL [H] [V], qui succombe, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, incluant les frais d’expertise (2.835,40 euros) et ne peut prétendre à l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et versera aux époux [D] une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SARL [H] [V] responsable des désordres relatifs à la salle de bains et à la cuisine ;
CONDAMNE la SARL [H] [V] à payer à Monsieur [Y] [D] et Madame [Z] [W] épouse [D] la somme de 2.583,25 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SARL [H] [V] à payer à Monsieur [Y] [D] et Madame [Z] [W] épouse [D] la somme de 2.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL [H] [V] à payer à Monsieur [Y] [D] et Madame [Z] [W] épouse [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL [H] [V] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL [H] [V] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE
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