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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 10 mars 2026, n° 23/01538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
, [Adresse 1]
, [Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/79
RG n° : N° RG 23/01538 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CKR7
,
[G], [O]
C/
Compagnie d’assurance SPVIE ASSURANCES
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [E], [G], [O]
né le 11 Février 1948 à, [Localité 2] (ESPAGNE),
[Adresse 2],
[Localité 3]
comparant
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Compagnie d’assurance SPVIE ASSURANCES,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Jérémy NOURDIN, avocat postulant au barreau de BRIEY, et Me Dimitri COUDREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 23 septembre 2025
délibéré au 25 novembre 2025 prorogé au 13 janvier 2026 et au 10 mars 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Monsieur, [E], [G], [O]
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement avant dire droit du 17 décembre 2024 ayant rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la compagnie SPVIE Assurances et renvoyé l’affaire à l’audience du 25 février 2025.
A cette audience, la défenderesse, représentée par son avocat, a indiqué que des pourparlers étaient en cours et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2025. L’examen de l’affaire a ensuite été renvoyé à l’audience du 23 septembre 2025.
Par conclusions déposées pour l’audience du 10 juin 2025, la compagnie SPVIE Assurances a demandé au tribunal de :
Débouter M., [G], [O] des ses demandes formulées à son encontre,Condamner M., [G], [O] à lui verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit du cabinet MALLET NOURDIN.
A l’audience du 23 septembre 2025, M., [E], [G], [O] a indiqué solliciter la somme totale de 1400€.
La défenderesse, représentée par son avocat, a indiqué se référer à ses dernières conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, prorogé au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article L.112-2-1 du code des assurances dispose que « la fourniture à distance d’opérations d’assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ».
L’article L. 221-1 du code de la consommation prévoit que sont considérés comme des contrats à distance « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat »
L’article 1367 du code civil dispose que « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
En l’espèce, M., [G], [O] sollicite de la compagnie SPVIE Assurances qu’elle lui rembourse les échéances prélevées sur son compte au titre de deux contrats de complémentaires santé qu’il soutient ne pas avoir souscrits.
En effet, il ressort du courrier qu’il verse aux débats, et qu’il a adressé à la médiation des assurances, qu’il possédait déjà un contrat de mutuelle auprès de la compagnie SPVIE et que suite à un appel téléphonique deux nouveaux contrats ont été souscrits mais sans son accord.
La compagnie SPVIE produit ces deux contrats, le premier intitulé Santé Vega Particulier, en date du 3 novembre 2021 et devant prendre effet à compter du 1er décembre 2021 et le second intitulé Santé Senior, daté du 30 mai 2022 et devant prendre effet au 1er août 2022.
En réponse à l’argumentation du demandeur, la compagnie SPVIE soutient que lesdits contrats ont été valablement conclus, par le biais d’une signature électronique, et que les courriers de résiliation adressés par M., [G], [O] n’ont pas été formalisés pendant le délai légal de rétractation.
Toutefois, s’agissant de contrats conclus à distance et signés au moyen d’un procédé électronique, la compagnie d’assurances doit démontrer avoir respecté les dispositions légales précitées et ce d’autant plus que M., [G], [O] conteste avoir donné son accord pour souscrire ces deux contrats.
Il appartient donc à la défenderesse de démontrer que la signature électronique attribuée au demandeur répond aux exigences posées par le code civil à savoir : l’identification de l’auteur, la manifestation de son consentement et la fiabilité du procédé utilisé.
Or, il convient de constater que la défenderesse ne produit qu’une seule attestation établie par la SA CEGEDIM, qui n’est pas datée et qui se contente d’indiquer que « la/les signature(s) effectuée(s) par Monsieur, [E], [G], [Z] a/ont été effectuées suivant les règles de l’art (…) et conformément au règlement européen eIDAS (…). Le signataire Monsieur, [E], [G], [Z] est identifié par son email (…) et son numéro de téléphone (…). Il a utilisé une authentification de type simple (pas d’authentification). Sa signature est de type simple. Le signataire utilise le cachet serveur de l’entreprise (SPVIE). Voici la liste de ses activités : le signataire a donné son accord par SMS par la réponse ».
Il n’est donc pas possible de savoir si cette attestation concerne le contrat de novembre 2021 et/ou celui de mai 2022.
Aucun fichier de preuve n’est en outre produit aux débats.
Par ailleurs, le fait que des prélèvements aient eu lieu sur le compte du défendeur ne permet pas davantage d’établir son consentement dans la mesure où ses coordonnées bancaires étaient déjà connues de l’organisme.
Dans ces conditions, la compagnie SPVIE Assurances ne démontre pas avoir régulièrement recueilli l’accord de M., [G], [O] à la souscription des contrats « Santé Véga Particulier » et « Santé Sénior ».
Elle sera donc condamnée à lui rembourser les échéances prélevées à ce titre, correspondant à 9x44,81€ pour le premier contrat et une fois 71,73€ pour le second, soit un total de 475,02€.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, le demandeur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par les dispositions qui précèdent.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La compagnie SPVIE Assurances, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la compagnie SPVIE Assurances, tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort :
CONDAMNE la compagnie SPVIE Assurances à verser à M., [E], [G], [O] la somme de 475,02€ au titre du remboursement des échéances payées ;
DEBOUTE M., [E], [G], [O] de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la compagnie SPVIE Assurances aux entiers dépens de la présente procédure;
DEBOUTE la SPVIE Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
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