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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 24 mars 2026, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00028 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FKWZ
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 25/00028 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FKWZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 24 MARS 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société, […],
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par, [H], [F], employée, munie d’un pouvoir
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur, [T], [D]
né le 26 Novembre 1988 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68066-2025-1387 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Colmar)
Madame, [P], [C]
née le 18 Avril 1986 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2025-2250 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Colmar)
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Béatrice CRETON, Magistrate exerçant à titre temporaire,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 27 janvier 2026.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 24 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Béatrice CRETON, présidente, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
Me Thibault MAI
Société, […]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 mars 2012, la société, […] a donné à bail à Monsieur, [T], [D] et Madame, [P], [C] un appartement situé, [Adresse 3] à, [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, la société, […] a fait signifier à Monsieur, [T], [D] et Madame, [P], [C] un commandement de payer la somme principale de 4775,55 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 26 février 2024, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, la société, […] a fait assigner Monsieur, [T], [D] et Madame, [P], [C] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de:
— constater la résiliation du contrat de bail par l’effet de l’application de la clause résolutoire,
— dire que les défendeurs devront quitter les lieux qui leur ont été donnés en location, tant de leur personne et de leurs biens que de tout occupant de leur chef,
— à défaut par les défendeurs de quitter les lieux, l’autoriser à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la force publique,
— dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme due au titre des loyers échus jusqu’à la résiliation du bail, à savoir la somme de 4474,36 euros selon décompte arrêté en date du 22 novembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges et ce à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à libération effective,
Dans l’hypothèse d’une demande de délais de paiement :
— débouter les défendeurs de leur demande de délais de paiement,
— assortir tout délai accordé d’une clause cassatoire,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux représentant le coût du commandement, ainsi qu’à une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Subsidiairement, si la clause résolutoire ne devait pas être acquise :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs des défendeurs,
— lui accorder le bénéfice d’une clause cassatoire en cas d’octroi de délais de paiement,
— dire que les défendeurs devront quitter les lieux qui leur ont été donnés en location, tant de leur personne et de leurs biens que de tout occupant de leur chef,
— à défaut par les défendeurs de quitter les lieux, l’autoriser à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la force publique,
— dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme due au titre des loyers échus jusqu’à la résiliation du bail, à savoir la somme de 5002,50 euros selon décompte arrêté en date du 22 novembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges et ce à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à libération effective,
Dans l’hypothèse d’une demande de délais de paiement :
— débouter les défendeurs de leur demande de délais de paiement,
— assortir tout délai accordé d’une clause cassatoire,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux représentant le coût du commandement, ainsi qu’à une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant conclusions en date du 18 mars 2025, la Société, […] modifie ses demandes au titre des sommes réclamées et sollicite :
— condamner Monsieur, [T], [D] à payer la somme de 1597,22 euros au titre des loyers échus au 30 mars 2023, selon décompte arrêté au 18 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner solidairement Monsieur, [T], [D] et Madame, [P], [C] à payer la somme de 2621,22 euros au titre des loyers échus jusqu’à la résiliation du bail, selon décompte arrêté au 18 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Elle maintient ses demandes pour le surplus.
Elle indique que le couple a bénéficié d’une mesure de liquidation judiciaire en 2016 avec un effacement de dette, selon ordonnance du 15 septembre 2016 d’un montant de 3353,46 euros.
En 2023, Madame, [P], [C] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel avec un montant de 2251,72 euros à effacer.
Elle précise que sur cette période, il reste dû une somme de 1597,22 euros, Monsieur, [T], [D] étant seul redevable de cette somme.
Suivant conclusions du 27 octobre 2025, Madame, [P], [C] sollicite :
— débouter la Société, […] de ses demandes ;
— subsidiairement réduire les demandes formulées par, […] ;
— accorder de larges délais de paiement à Madame, [P], [C] ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire ;
— débouter Monsieur, [T], [D] de ses demandes ;
— débouter, […] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner, […] aux dépens et à régler la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes, elle rappelle que Madame, [P], [C] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire portant sur une dette de 2251,72 euros.
S’agissant du courrier adressé par Monsieur, [T], [D] à la Société, […], elle rappelle que ce courrier date du 13 mars 2025, de sorte que celui-ci ne peut être délié de son obligation avant cette date de manière rétroactive.
Elle rappelle que selon l’article 8-1 de la Loi du 6 juillet 1989, un titulaire du bail n’est plus solidaire de la dette à la date d’effet du congé et lorsqu’un nouveau locataire figure au bail, ou à défaut au bout de 6 mois après la date d’effet du congé.
Madame, [P], [C] rappelle que selon une ordonnance de non-conciliation rendue le 28 juin 2024, la jouissance du domicile conjugal lui a été attribuée avec effet au 29 février 2024, date de l’introduction de la demande en divorce.
Elle soutient enfin que la Société, […] ne justifie pas des charges réclamées.
Sur sa situation personnelle, elle indique qu’elle est divorcée de Monsieur, [D] depuis le 31 décembre 2024, qu’elle a cessé ses fonctions au sein de l’entreprise ACM NETTOYAGE 68 qui l’avait embauchée le 29 avril 2025, qu’elle ne perçoit plus d’allocations sociales et familiales suite à des trop perçus, qu’elle n’a plus de rentrées d’argent et a déposé un dossier de surendettement.
Suivant conclusions en date du 13 novembre 2025, Monsieur, [T], [D] sollicite :
— déclarer irrecevable la demande de résiliation du bail formée par, […] ;
— constater que Monsieur, [T], [D] n’habite plus le logement depuis décembre 2023 ;
— débouter, […] de ses demandes tendant à voir constater que Monsieur, [T], [D] est occupant sans droit ni titre, à prononcer son expulsion et à le voir condamner à payer une indemnité d’occupation ;
— débouter, […] et Madame, [C] de leurs demandes ;
— subsidiairement réduire les demandes formulées par, […] ;
— condamner Madame, [P], [C] à garantir Monsieur, [T], [D] de toutes condamnations à son encontre ;
— condamner Madame, [P], [C] à garantir Monsieur, [T], [D] de toutes condamnations à son encontre fondées sur des loyers et charges nés postérieurement au mois de décembre 2023 ;
— reporter le paiement des sommes dues à deux années à compter du jugement et à défaut échelonner le paiement de ces sommes ;
— condamner, […] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes, il indique que, […] ne produit aucune dénonce du commandement et de l’assignation à la CCAPEX et à la Préfecture.
En conséquence, il indique que, […] ne rapporte pas la preuve d’un manquement grave imputable au locataire afin que soit prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Il souligne que, […] ne produit aucun justificatif de charges.
Il indique à l’appui de sa demande de délais de paiement que la dette locative a été partiellement réglée, qu’elle cesse d’augmenter et que le loyer courant était réglé lors de son départ.
Monsieur, [T], [D] rappelle qu’il a adressé à la Société, […] un courrier en date du 13 mars 2025, indiquant avoir quitté les lieux depuis décembre 2023, de sorte que Madame, [P], [C] est seule responsable du paiement des loyers à compter de cette date.
A l’audience du 27 janvier 2026, la société, […] a repris oralement les termes de son assignation et de ses écritures et a remis ses pièces au tribunal. Le représentant du bailleur a remis un décompte actualisé au 27 janvier 2026, aux termes duquel il apparait que le montant des sommes dues s’élève à la somme de 10041,11 euros.
Madame, [P], [C] a repris oralement les termes de ses écritures et a remis ses pièces au tribunal.Elle produit un courrier de la Commission de surendettement des particuliers en date du 23 décembre 2025, l’informant de la validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec un effacement total de ses dettes entrant en application le 6 novembre 2025.
Monsieur, [T], [D] a repris oralement les termes de ses écritures et a remis ses pièces au tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 9 janvier 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société, […] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de location signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues à la société, […], loyers ou charges régulièrement appelés, produisant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, la société, […] a fait délivrer à Monsieur, [T], [D] et Madame, [P], [C] un commandement de payer les loyers arriérés s’élevant à 4775,55 euros, somme arrêtée au 26 février 2024.
Monsieur, [T], [D] et Madame, [P], [C] n’ont pas payé à la société, […] la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois après sa signification et n’ont pas saisi le juge aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 21 mars 2012 entre la société, […] et Monsieur, [T], [D] et Madame, [P], [C] ont été acquis le 14 mai 2024.
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 14 mai 2024, Monsieur, [T], [D] et Madame, [P], [C] sont devenus occupants sans droit ni titre des lieux loués.
Cependant, Monsieur, [T], [D] indique dans un courrier adressé le 13 mars 2025 à la Société, […] avoir quitté les lieux depuis le mois de décembre 2023, précisant qu’il demeurait depuis le 11 janvier 2024, [Adresse 4] à, [Localité 2] .
En conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’expulsion à l’encontre de Monsieur, [T], [D].
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative; que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;
Toutefois, l’article 24 VIII de la loi précitée, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendue, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s’est acquitté du paiement du loyer et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers du Haut Rhin a imposé le rétablissement personnel au profit de Madame, [P], [C] et aucune contestation n’a été formée par l’une des parties contre cette décision.
Par ailleurs, il apparaît au vu du décompte actualisé produit par la société, […] en date du 27 janvier 2026, que, compte tenu de l’effacement de la dette par l’effet du rétablissement personnel, Madame, [P], [C] se trouve à jour du montant des loyers dus.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient, en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement.
Il convient cependant de rappeler que ce délai n’affecte pas l’exécution du contrat de location et qu’il appartient à Madame, [P], [C] de s’acquitter du paiement du loyer et des charges.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur, [T], [D] et Madame, [P], [C] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 14 mai 2024.
Cependant, Monsieur, [T], [D] indique avoir adressé le 13 mars 2025 un courrier à la Société, […] précisant qu’il avait quitté le logement depuis le mois de décembre 2023 et qu’il demeurait depuis le 11 janvier 2024, [Adresse 4] à, [Localité 2].
Monsieur, [T], [D] et Madame, [P], [C] précisent en outre qu’une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 28 juin 2024 aux termes de laquelle la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Madame, [P], [C], les mesures provisoires prenant effet à compter de l’introduction de la demande soit au 29 février 2024.
Il apparaît ainsi que Monsieur, [T], [D] n’occupait plus le logement à la date de la résiliation du bail le 14 mai 2024, soit deux mois après le commandement de payer délivré le 13 mars 2024.
En cas de résiliation du bail, la solidarité entre époux ne s’étend pas à la dette née postérieurement.
L’indemnité d’occupation qui se substitue au loyer n’incombe qu’au seul occupant effectif des lieux.
Ainsi, la demande tendant à la condamnation de Monsieur, [T], [D] à régler une indemnité d’occupation à compter du 14 mai 2024 sera rejetée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 2° du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte produit par la société, […] que Monsieur, [T], [D] et Madame, [P], [C] restent lui devoir la somme de 10041,11 euros arrêtée au 27 janvier 2026.
Les défendeurs ne justifient ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
La société, […] produit un relevé détaillé des charges dues.
Madame, [P], [C] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel ouverte le 3 mars 2023 et validé le 4 juillet 2023 avec un montant de 2251,72 euros à effacer.
Sur cette période, il reste dû une somme de 1597,22 euros dont est seul redevable Monsieur, [T], [D].
Monsieur, [T], [D] sera condamné à régler la somme de 1597,22 au titre des arriérés locatifs au 31 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Pour le surplus, Madame, [P], [C] a produit un courrier de la Commission de surendettement des particuliers du Haut Rhin en date du 23 décembre 2025.
Madame, [P], [C] bénéficie d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement total de ses dettes, cette mesure entrant en application le 6 novembre 2025.
La demande en paiement des arriérés locatifs impayés dus par Madame, [P], [C] afférents à la période antérieure au 6 novembre 2025 sera rejetée.
S’agissant de la période postérieure au 6 novembre 2025 jusqu’au 27 janvier 2026, date du décompte actualisé produit par la Société, […], il n’est pas justifié de l’existence d’un arriéré locatif.
La Société, […] sera déboutée de sa demande de paiement pour la période postérieure au 6 novembre 2025 jusqu’au 27 janvier 2026.
S’agissant de Monsieur, [T], [D], celui-ci indique avoir adressé le 13 mars 2025 un courrier à la Société, […] précisant qu’il avait quitté le logement depuis le mois de décembre 2023.
Or, selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 , lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois et doit être notifié par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
En l’espèce, Monsieur, [T], [D] n’a respecté aucune de ces conditions et fait même état d’un congé rétroactif.
Monsieur, [T], [D] et Madame, [P], [C] précisent qu’une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 28 juin 2024 aux termes de laquelle la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Madame, [P], [C], les mesures provisoires prenant effet à compter de l’introduction de la demande soit au 29 février 2024.
Il convient de rappeler que le contrat de location a été conclu entre la société, […] et Monsieur, [T], [D] et Madame, [P], [C] conjointement et solidairement et que ceux-ci ont ensuite contracté mariage.
Par application des dispositions de l’article 220 du code civil, les époux sont solidaires quant à l’exécution du contrat, notamment en ce qui concerne le paiement des loyers et accessoires.
La solidarité cesse à la date d’effet du congé délivré par les deux époux.
Si un seul des époux donne congé, il reste tenu solidairement au paiement des loyers et accessoires même s’il ne demeure plus dans les lieux jusqu’au terme du bail ou jusqu’à transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil.
De même, l’autorisation de résidence séparée et l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’un des époux au cours d’une procédure de divorce n’a aucune incidence sur la solidarité .
Cette solidarité légale ou conventionnelle persiste jusqu’à l’accomplissement des formalités de publication à l’état civil qui rendent le jugement opposable aux tiers.
En l’espèce, Monsieur, [T], [D] est tenu solidairement au paiement des loyers et charges, même s’il n’occupe plus les lieux, ce jusqu’à la résiliation du contrat de bail, deux mois après le commandement de payer délivré le 13 mars 2024, soit jusqu’au 14 mai 2024, pour la somme de 2621,22 euros.
Il convient dès lors de condamner Monsieur, [T], [D] à payer à la société, […] la somme de 2621,22 euros au titre des arriérés locatifs impayés dus au 14 mai 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes de délais de paiement
Monsieur, [T], [D] et Madame, [P], [C] sollicitent chacun des délais de paiement.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement au débiteur lorsqu’une condamnation pécuniaire est prononcée à son encontre.
En l’espèce, la société, […] est déboutée de sa demande de paiement à l’égard de Madame, [P], [C] ;
Aucune somme n’étant mise à la charge de Madame, [P], [C], la demande de délais de paiement la concernant est devenue sans objet.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
S’agissant de la demande de Monsieur, [T], [D], il apparaît que celui-ci ne réglait plus les sommes dues au titre des loyers et charges lorsqu’il occupait les lieux et jusqu’à son départ effectif, que la dette augmente.
En conséquence sa demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur l’appel en garantie
Selon une ordonnance de non-conciliation en date du 28 juin 2024 le juge a attribué la jouissance du logement familial à l’épouse, les mesures provisoires prenant effet à compter de l’introduction de la demande soit à compter du 29 février 2024, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce sera définitif et inscrit sur les registres de l’état civil.
Cependant, Madame, [P], [C] bénéficie d’une mesure de rétablissement personnel avec effacement de ses dettes antérieures au 6 novembre 2025.
La demande de Monsieur, [D] portant sur des dettes antérieures à cette date, celle-ci devra être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Monsieur, [T], [D] et Madame, [P], [C] qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 13 mars 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur, [T], [D] et Madame, [P], [C] à payer à la société, […] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur, [T], [D] et Madame, [P], [C] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais et dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail en date du 21 mars 2012 entre la société, […] et Monsieur, [T], [D] et Madame, [P], [C] ont été acquis à la date 14 mai 2024 ;
DIT que Monsieur, [T], [D] et Madame, [P], [C] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
CONSTATE que Monsieur, [T], [D] a quitté les lieux de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande aux fins d’expulsion le concernant ;
SUSPEND en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire jusqu’au 23 décembre 2027 à l’égard de Madame, [P], [C];
RAPPELLE que si Madame, [P], [C] s’acquitte intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant majoré des charges :
1°) la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 14 mai 2024 ;
2°) il pourra être procédé à l’expulsion de Madame, [P], [C] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 1], si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
3°) le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
4°) Madame, [P], [C] sera condamnée à payer à la société, […] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant à celui du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, réévalué aux échéances prévues, et ce à compter du 6 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clefs au propriétaire ou son mandataire ;
DEBOUTE la Société, […] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation sollicitée à l’encontre de Monsieur, [T], [D].
CONDAMNE Monsieur, [T], [D] à payer à la société, […] la somme de 1597,22 euros au titre des arriérés locatifs impayés au 31 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [D] à payer à la société, […] la somme de 2621,22 euros, au titre des arriérés locatifs impayés au 14 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la créance locative de la Société, […] d’un montant de 8443,89 euros est éteinte à l’égard de Madame, [P], [C] en raison de la mesure de rétablissement personnel avec effacement des dettes intervenue le 6 novembre 2025 ;
DEBOUTE la Société, […] de sa demande au titre des arriérés locatifs dus par Madame, [P], [C] pour la période postérieure au 6 novembre 2025 jusqu’au 27 janvier 2026 ;
REJETTE la demande de condamnation à garantie formée par Monsieur, [T], [D] à l’encontre de Madame, [P], [C] ;
DEBOUTE Monsieur, [T], [D] de sa demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de paiement formée par Madame, [P], [C] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [T], [D] et Madame, [P], [C] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 mars 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [T], [D] et Madame, [P], [C] à payer à la société, […] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 24 mars 2026, par Béatrice CRETON, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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