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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 janv. 2026, n° 26/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00157 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2UJ
Le 27 Janvier 2026
Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [M] [E], régulièrement convoquée (refus de comparaître), représentée par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 26 Janvier 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Madame [M] [E]
née le 06 Novembre 1968 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [M] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement le 14 décembre 2017. La patiente a bénéficié de la mise en place d’un programme de soins, avant de faire l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète sous contrainte le 19 janvier 2026, ses troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état imposant des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante.
Le conseil soulève des irrégularités (carte d’identité du frère illisible, notification insuffisante de la notification de réadmission, disproportion de la mesure car consentement aux soins).
Sur ces points, il n’est toutefois pas démontrer de réel grief aux droits du patient, notamment sur le contrôle de la qualité du tiers, et que le patient a régulièrement été informée des modalités de sa prise en charge.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre, Madame [M] [E] présente une élation de l’humeur avec une logorrhée difficilement interrompable, un relâchement des associations, des passages du coq à l’âne, ainsi que des idées délirantes multithématiques (persécutoire, mystique et de filiation). L’adhésion au délire est totale. La patiente est dans le déni des troubles, au moins partiellement, et ne reconnaît pas l’indication de l’hospitalisation.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui empêchent son consentement et nécessitent une surveillance constante.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière et autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [M] [E].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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