Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 28 nov. 2025, n° 25/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/02217 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7FLJ
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Laura DARWICHE, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 02 novembre 2025 n° 25/02042de Pascale DESMOULINS, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 27 Novembre 2025 à 11h22, présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Maître TOMASI Jean-Paul substitué à l’audience par Maître Aimilia IOANNIDOU.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [T] [R], né le 29 Juin 2001 à [Localité 11] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne,
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai n°25133251M en date du 30 octobre 2025 et notifié le même jour à 16h30 et d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet du Val de Marne en date du 22 juin 2025 et notifié le même jour à 12h30 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 30 octobre 2025 notifiée le même jour à 18h30,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère présentée déclare : non je suis né à [Localité 10].
Le représentant du Préfet : Les diligences envers les autorités consuilaires sont en cours, il est dépourvu de passeport en cours de validité. Monsieur représente une menace à l’ordre public. Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet.
Observations de l’avocat : on s’apperçoit qu”il y a eu un référé liberté, le registre doit être actualisé. Une décision est intervenue le 04 novembre 2025, ne figure pas au dossier la décision du tribunal administrartif ni du sens de la décision sur le registre. En l’absence d’actualisation et en l’absence de la décision, la requete dui prefet est irrecevbale.
Il ont fait une demande de remlise en charge eurodac, ils ont saisi la Suisse et ont indiqué qu’ils ont un délai de 1 mois pour répondre alors que le délai est de 15 jours. Il n’y a pas eu de nouvelle depuis la date de saisine, on est dans le cadre d’une acceptation implicite. Il aurait du y avoir un arrêté de transfert pris par la préfecture. Du fait de l’erreur de la mention du délai de réponse et une absence de prise de décision par la préfecture, je condidère que ça équivaut à un défaut de diligence. Je vous demande encore de rejeter la requette du préfet pour défaut de diligences.
Le représentant du Préfet : tout n’a pas à figurer dans le registre, il n’y a pas de formulaire uniformisé dans les CRA. Il faut présneter un élémeny pour établir cette obligation. La suspension ce n’est pas l’annulation, aucun texte n’indique que la préfecture doit indiquer ces mentions. Pour le reste, le controle de la procédure dublin relève du juge administratif, pour la fixation du pays de retour. Ce n’est pas le juge judiciaire, si le prmeier moyen était infordé le deuxième est inopérant. Si besoin je vous propose la jusirisprudence d’hier sur les mentions du registre.
Observations de l’avocat : non je ne souhaite pas reprendre la parole.
La personne étrangère présentée déclare : non je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE FOND :
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Sur la recevabilité de la requête
L’article R. 742-1 prévoit que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ».
L’article R. 743-2 dispose en outre qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, et dépendent donc à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
S’agissant enfin des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
Il est constant que le registre doit obligatoirement comporter des données relatives au lieu de placement en rétention, aux date et heure d’admission au centre de rétention administrative, et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention.
Il est également constant qu’il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, l’avocat de l’intéressé soutient qu’il n’est pas fait mention au registre du résultat du référé liberté qui aurait été enregistré le 1er novembre 2025, et que sans nécessité d’établir un grief, la requête est irrecevable.
Cependant, il convient de relever que figure en procédure un registre actualisé conforme aux exigences des articles précités, et que c’est à juste titre que le conseil de la Préfecture rétorque que toutes les mentions n’ont pas à figurer au registre, que les mentions relatives au résultat du référé liberté qui ne figurent pas au registre n’ont pas pour effet de priver le juge du contrôle permettant de s’assurer que le retenu a été à même de faire valoir ses droits, ce-dernier ayant bien été en mesure de former le référé liberté susmentionné, ce qui est mentionné au registre.
Dès lors, le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture sera déclarée recevable.
Sur le fond
En application de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En application de l’article L741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient donc au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, l’avocat de M. [R] soulève que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires au sens des dispositions précitées puisque :
elle a indiqué un délai de retour souhaité à la demande de prise en charge adressé aux autorités suisses erronée, d’un mois au lieu de 15 jours, à défaut de réponse dans un délai de 15 jours, il convient de considérer que la Suisse a implicitement accepté la prise en charge de l’intéressé, de sorte que la préfecture aurait dû prendre un arrêté de transfert à destination de la Suisse.
Il convient cependant de rappeler qu’il est constant, comme l’a rappelé la préfecture, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, et notamment celles arrêtant le pays de destination de l’étranger.
Dans ces conditions, le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer en la matière.
En l’espèce, il convient de relever que la préfecture a saisi dès le 30 octobre 2025, puis le 05 novembre 2025 le consulat algérien aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire, et qu’elle l’a régulièrement relancé le 24 novembre 2025.
Elle justifie également d’un bornage EURODAC positif auquel elle a donné suite en adressant une demande de prise en charge à la Suisse, à laquelle elle n’a pas eu de réponse.
L’ensemble de ces diligences constituent des diligences suffisantes au sens des dispositions précitées.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de diligences suffisantes sera rejeté, et il y a lieu de faire droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention de M. [R].
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [R]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28 décembre 2025 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 28 Novembre 2025 à 12h56
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 28 novembre 2025 L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cabinet ·
- Management ·
- Immeuble ·
- Archives ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Procès-verbal
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Partie civile ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Provision ·
- Victime d'infractions ·
- Préjudice d'agrement ·
- Poste
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Identifiants ·
- Divorce ·
- Logement familial ·
- Charges ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Voie de fait ·
- Trêve ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Administrateur ·
- Protection ·
- Juge ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Dette ·
- Instance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Force publique
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Email ·
- Adresses ·
- Collaborateur ·
- Courriel ·
- Pourvoir ·
- Téléphone ·
- Retraite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Artisan ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Adresses
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire
- Voiture ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Original ·
- Possession ·
- Facture ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.