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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 23 déc. 2024, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00490
N° RG 24/00239 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHP6
Affaire : [Z]-MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z],
demeurant [Adresse 4]
Non comparante, représentée par la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Me LUCON, de la SELARL CDSL AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES,
[Adresse 1]
Représentée par M. [J], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le bénéfice d’une Allocation Adulte Handicapé (AAH) a été accordé à Madame [N] [Z] par décision du 10 septembre 2019, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ayant été retenu.
Par décision du 9 mars 2023, l’AAH a été renouvelée pour la période du 1er février 2021 au 3 décembre 2023 en raison d’un taux d’incapacité de 50 à 79 % et d’une Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Le 28 juillet 2023 Madame [Z] a effectué une nouvelle demande : son taux d’incapacité a été évalué entre 50 et 79% mais sans restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Le 22 décembre 2023, la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées a rejeté sa demande d’Allocation Adulte Handicapé en évaluant son taux d’incapacité comme compris entre 50 et 79 % au motif que la Restriction Substantielle et Durable pour Accéder à l’Emploi (RSDAE) n’était pas établie.
La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) lui a été accordée.
Le 24 janvier 2024, Madame [Z] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire à l’encontre du rejet de sa demande d’AAH. Par décision du 12 mars 2024, la CDAPH a maintenu sa décision de rejet.
Par courrier recommandé du 11 mai 2024, Madame [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [U], lequel a déposé son rapport le 23 septembre 2024.
A l’audience du 25 novembre 2024, Madame [Z] demande de :
— lui accorder l’AAH en retenant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et ce pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2024
— juger que les frais d’expertise médicale seront à la charge de la CPAM
— juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objet du recours
— en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner la MDPH à verser à Madame [Z] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle est atteinte d’une spondylarthrite ankylosante, d’une fibromyalgie, d’une arthrose acromio-claviculaire, lesquelles entraînent des douleurs, un ralentissement moteur, une perte d’équilibre. Elle indique que ces troubles lui causent de grandes difficultés lors des déplacements et pour ses stations debout et assise. Elle précise qu’elle est suivie par plusieurs praticiens (médecin traitant, kinésithérapeute, rhumatologue…) et que son traitement médical est lourd et avec des effets secondaires (troubles digestifs, somnolence, tachycardie. Elle soutient qu’elle est dans l’impossibilité de travailler au regard de son périmètre de marche et de l’impossibilité de rester en position debout ou assise de manière prolongée.
Elle s’étonne du refus de maintenir l’AAH alors que son état de santé s’est aggravé depuis 2021 et indique qu’elle accompagne seulement 5 heures par mois une autre personne handicapée pour ses courses.
La MDPH sollicite que Madame [Z] soit déboutée de son recours et de toutes ses demandes. Elle demande que la décision de la CDAPH soit confirmée et que la MDPH soit exonérée de tous dépens et de toute condamnation.
Elle expose que Madame [Z] présente des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais qu’elle a conservé un niveau d’autonomie permettant d’évaluer son taux d’incapacité comme compris entre 50 et 79 %. Selon elle, il ne peut être conclu à l’impossibilité d’occuper un emploi si aucune démarche d’insertion professionnelle n’est réalisée. Or elle indique que Madame [Z] ne justifie pas de ses démarches d’insertion mais a précisé être rémunérée pour aider un voisin à faire ses courses et ses démarches du quotidien.
Le Docteur [U] a donné lecture de son rapport.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, “toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés (…).
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L 821-2) :
— son incapacité permanente sans atteindre 80 % est supérieure ou égale à 50 % ;
— la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après CDAPH) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles “constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
Le guide barème codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Un taux de 50 à 75% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction.
Selon les articles L 821-2 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée pour une période d’un à deux ans à toute personne présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées visée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui a reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale pris en application du 2° de l’article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par une demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles (ndr contrat de soutien et d’aide par le travail en Etablissement et Service d’Aide par le Travail – ESAT) ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, il résulte du rapport du Docteur [U] et des documents médicaux produits au soutien de la demande de renouvellement d’AAH que Madame [Z] présente une spondylarthrite ankylosante, une fibromyalgie, une arthrose acromio-claviculaire et une endométriose. Il est mis en évidence des douleurs et raideurs permanentes, des difficultés sans aide humaine pour la préhension, la toilette, l’habillage, couper des aliments ou les tâches ménagères. Elle a besoin d’une aide humaine pour la marche à l’extérieur, les courses.
Madame [Z] est finalement d’accord pour que son taux d’incapacité soit évalué entre 50 et 79%.
Dès lors, il y a lieu de vérifier si Madame [Z] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) pour lui accorder l’AAH.
Dans son certificat de renouvellement d’AAH, le Docteur [O] indique qu’elle ne travaille pas et qu’il existe un retentissement de ses pathologies sur la recherche d’emploi ou de formation, précisant que les « douleurs chroniques entraînent une impotence fonctionnelle ». Le docteur [O] se réfère au certificat médical du Docteur [T] [P] du 28 mai 2018 lequel indique que son état clinique est incompatible avec la reprise de son activité.
Il ne pourra être tenu compte du certificat médical du 16 avril 2024 (pièce 9) et de la prescription du même jour (pièce 11), ces documents étant postérieurs à la décision de rejet de la CDAPH (après recours amiable préalable obligatoire) du 12 mars 2024.
La MDPH indique que Madame [Z] n’est pas inscrite dans une démarche d’insertion professionnelle, ce qu’elle aurait confirmé dans un entretien téléphonique. Elle ajoute que l’intéressée a déclaré aider une personne de son voisinage pour les courses et les démarches du quotidien et être rémunérée pour cela. Selon elle, Madame [Z] est en capacité de travailler à mi-temps sur un emploi ne nécessitant pas de positions contraignantes.
Madame [Z] indique qu’elle accompagne une autre personne handicapée 5 heures par mois pour effectuer les courses : elle produit un bulletin de salaire faisant état d’un salaire net de 50,60 €.
Le Docteur [U] indique que « les pathologies de Madame [Z] entraînent des restrictions importantes avec limitation de la marche, des positions debout et assises, du port de charge et de la préhension. Le fait d’aider un voisin ne peut être assimilé à un travail supérieur à un mi-temps en milieu ouvert, sauf à apporter la preuve que ce temps de travail est supérieur à un mi-temps. L’état de santé actuel établit la RSDAE ».
Madame [Z] bénéficie de l’AAH depuis le mois de septembre 2019 avec un taux d’incapacité identique (50 à 79%) : dès lors la MDPH a estimé qu’à cette période, puis en mars 2023 lors du renouvellement, elle justifiait d’une RSDAE.
La MDPH ne démontre pas que la situation de santé de Madame [Z] se serait améliorée depuis 5 ans et que la RSDAE ne serait aujourd’hui plus établie. Le fait que Madame [Z] aide un voisin qui lui verser un salaire de 50 € ne démontre nullement que celle-ci serait capable de travailler sur un mi-temps conformément aux dispositions précitées.
Si la MDPH indique que Madame [Z] ne justifie pas de ses démarches d’insertion professionnelle, il convient de relever que cette condition ne ressort pas des dispositions précitées : il est seulement nécessaire de démontrer l’existence d’une RSDAE.
Or celle-ci est mentionnée dans le certificat médical de demande et le médecin consultant désigné par le tribunal estime également que cette restriction est établie.
Au regard de l’absence d’amélioration de l’état de santé de Madame [Z], des difficultés à maintenir une position debout ou assise de manière prolongée et des difficultés de préhension mises en évidence, la juridiction considère que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) est suffisamment établie.
Il convient donc d’infirmer la décision de la CDAPH en date du 12 mars 2024 et d’accorder une AAH à Madame [Z] pendant une durée de 5 ans à compter du 4 décembre 2023.
Il apparaît opportun d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
La MDPH , qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, les frais de consultation médicale restant à la charge de la CPAM.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal , statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
INFIRME la décision de rejet de l’AAH rendue par la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées le 12 mars 2024;
ACCORDE à Madame [N] [Z] une Allocation Adulte Handicapé pendant une durée de 5 ans à compter du 4 décembre 2023;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la MDPH d’Indre et Loire aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] [Localité 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 23 Décembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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