Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 janv. 2026, n° 25/56038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/56038 – N° Portalis 352J-W-B7J-[M]
N° : 4-CH
Assignation du :
09 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 janvier 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSES
Madame [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Maître Adeline TISON, avocat au barreau de PARIS – #J0152
DEFENDERESSE
La Société L’ARTISAN (PLOMBIER DU 18ème – ex – ETB JACQUIER)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 20 juin 2005, « l’indivision [I] » a consenti à MM. [B], [U] et [R], aux droits desquels vient la société L’artisan à la suite d’une cession de fonds de commerce, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel principal de 10.000 euros HT/HC, payable trimestriellement et à terme échu.
Par acte du 25 septembre 2024, Mmes [I] ont fait délivrer à la société L’artisan un commandement de payer la somme de 15.538,30 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Mmes [E], [F], [Z] et [Y] [I] ont, par acte du 9 septembre 2025, assigné la société L’artisan devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au loyer contractuel, outre les charges et taxes, jusqu’à la libération des locaux ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 35.142,30 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 avril 2025 inclus, outre 195,19 euros de frais de justice ;
— juger que la somme de 20.305,38 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner la défenderesse au paiement provisionnel d’un intérêt de 3% sur les sommes dues, au titre de la clause pénale contractuelle, soit une somme supplémentaire de 1.054,27 euros ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 3 décembre 2025, les demanderesses maintiennent leurs demandes dans les termes de leur assignation, précisant que la dette locative augmente.
La défenderesse, citée à étude, n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 25 septembre 2024 à hauteur de la somme de 15.538,30 euros en principal.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 25 octobre 2024 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif.
L’indemnité d’occupation due aux bailleresses à compter du 26 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges de 35.142,30 euros au 5 juillet 2025, terme du 2ème trimestre 2025 inclus.
L’obligation de la société L’artisan n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme aux bailleresses, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 15.538,30 euros et à compter de l’assignation sur le surplus.
Il n’y a pas lieu à référé, en revanche, sur la demande de provision de 1.054,27 euros, s’agissant d’une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond, en cas de caractère excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil, pouvoir qui n’appartient pas au juge des référés.
Sur les frais et dépens
La société L’artisan, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance, qui n’incluront pas le coût du commandement de payer, déjà comptabilisé dans le décompte locatif produit par les bailleresses.
La société L’artisan sera par ailleurs condamnée à payer aux demanderesses la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celles-ci des frais non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 25 octobre 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 2], la société L’artisan pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société L’artisan à payer à Mmes [I] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 26 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société L’artisan à payer à Mmes [I] la somme provisionnelle de 35.142,30 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 5 juillet 2025, terme du 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 15.538,30 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
Rejetons le surplus des demandes de Mmes [I] ;
Condamnons la société L’artisan aux dépens, qui n’incluront pas le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société L’artisan à payer à Mmes [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 4] le 07 janvier 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Partie civile ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Provision ·
- Victime d'infractions ·
- Préjudice d'agrement ·
- Poste
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Identifiants ·
- Divorce ·
- Logement familial ·
- Charges ·
- Adresses
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Voie de fait ·
- Trêve ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Administrateur ·
- Protection ·
- Juge ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Conseil
- Véhicule ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Résolution ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Frais bancaires ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Force publique
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Email ·
- Adresses ·
- Collaborateur ·
- Courriel ·
- Pourvoir ·
- Téléphone ·
- Retraite
- Cabinet ·
- Management ·
- Immeuble ·
- Archives ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire
- Voiture ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Original ·
- Possession ·
- Facture ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Dette ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.