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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 16 janv. 2025, n° 24/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00007
DOSSIER : N° RG 24/01535 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IEDM
AFFAIRE : [C] [F] / S.A. [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me BRIOUT
Me HABOURDIN
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me BRIOUT
Me HABOURDIN
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F]
né le 31 Mars 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2024-004776 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître Julien BRIOUT de la SELARL LILLE OPALE AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.A. [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien HABOURDIN de la SCP CAPELLE – HABOURDIN – LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par imprimé Cerfa daté du 16 avril 2024 reçu au greffe civil de ce tribunal le 30 avril 2024, M. [C] [F] sollicite un délai de trois mois supplémentaires avant son expulsion à la suite de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 1er septembre 2003 pour effets le 1er octobre 2004 en vertu d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens du 2 février 2002, aux motifs que ses deux filles jumelles de 6 ans actuellement scolarisées en classe de CP ne doivent pas subir de changement de classe durant l’année scolaire, alors qu’il n’a pas pu retrouver un logement à ce jour.
Par conclusions complémentaires déposées lors de l’audience du 4 juillet 2024, M. [C] [F] et Mme [G] [I] sollicitent un délai d’un an pour quitter le logement qu’ils occupent à :
« [Adresse 4] »
en fixant les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions en défense déposées lors de l’audience du 17 octobre 2024, le bailleur, la société anonyme (S.A.) [6], donne son accord pour un délai de douze mois avant de quitter les lieux en statuant ce que de droit quant aux dépens.
Lors de l’audience du 17 octobre 2024, les parties ont déposé leurs dossiers en maintenant leur accord.
Ce jugement sera contradictoire.
L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 16 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Aux termes de son article L. 412-2 :
« Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois. »,
Aux termes de son article L. 412-3 :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Aux termes de son article L. 412-4 :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ».
Aux termes de son article L. 412-6 :
« Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. ».
En l’espèce, le bailleur [6] ne s’oppose pas à la demande dérogatoire de délai d’un an avant expulsion du logement que M. [C] [F] et Mme [G] [I] occupent à :
« [Adresse 4] ».
Cet accord, qui ne heurte aucune disposition d’ordre public, sera ainsi validé, étant aussi observé qu’au visa de l’article L. 412-6 du code des procédures d’exécution susmentionné, les codemandeurs bénéficieront de la trêve hivernale jusqu’au 31 mars 2026.
Dans les circonstances de l’espèce, chaque partie supportera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
FAIT DROIT à la demande dérogatoire de délais avant expulsion formulée par M. [C] [F] et Mme [G] [I], occupant actuellement les lieux sis à :
« [Adresse 4] » ;
LEUR ACCORDE une durée d’une année avant expulsion à compter de la signification du présent jugement, sous réserve de l’application éventuelle de la trêve hivernale ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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