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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 févr. 2026, n° 26/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00235 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4PG
Le 13 Février 2026
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier, et Manon RICCOBONO greffière en pré-affectation,
Nous trouvant à l’hôpital [Y] conformément à la convention signée avec l’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [Y] [O], régulièrement convoqué, représenté par Me DERMARKAR-GIRAUD Sophie, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. [C] [A], régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 09 février 2026 à l’initiative de M. [C] [A] concernant Monsieur [Y] [O] né le 25 mai 1989 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [Y] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 02 février 2026 au sein du Centre Hospitalier [Localité 3] Careiron à [Localité 4] (30), en raison de troubles de la persécution, d’un délire de persécution, d’une incurie et d’un refus de soins.
Le 04 février 2026, Monsieur [O] a été transféré au sein de l’UHSA du Centre Hospitalier Gérard Marchant de [Localité 1], après un arrêté préfectoral du 03 février 2026 prononçant son transfert.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 07 février 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [Y] [O] garde à ce jour un contact assez figé et un discours qui reste désorganisé, avec des coqs à l’âne. Le médecin psychiatre ajoute qu’aucune idée délirante n’est verbalisée par le patient au cours de l’entretien, que celui-ci est calme sur le plan comportemental mais que cela reste fluctuant dans le temps.
Enfin, il est précisé que Monsieur [O] ne perçoit toujours pas le caractère pathologique de son état actuel et que son adhésion aux soins est très passive.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et constituent un danger pour le patient ou pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Y] [O].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie ce jour l’établissement
□ reçu copie ce jour l’avocat
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