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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jex saisies immobilieres, 14 oct. 2025, n° 23/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00037
AFFAIRE N° RG 23/00019 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DPPI
Tribunal judiciaire de COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
RENDU LE 14 Octobre 2025
ordonne vente forcée
entre
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de Paris sous le n°379 502 644, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 26/28 Rue de Madrid – 75008 PARIS
représentée par Maître Julie d’ALLARD, avocat au barreau de Coutances-Avranches
et
Débiteur saisi :
1/ Madame [O], [S] [C]
née le 23 Juillet 1972 à CLICHY LA GARENNE (92200)
demeurant 1 rue jean de la varende – appartement 82 – 14110 CONDE EN NORMANDIE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000391 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances)
2/ Madame [F], [Y] [C]
née le 01 Août 1974 à CLICHY (92200)
demeurant 23 Rue Rabelais – 85150 VAIRE
toutes deux représentées par Maître Pauline BEAUFILS, membre de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de Coutances-Avranches
3/ LE SERVICE DES DOMAINES, Direction Régionale des Finances Publiques, Pôle Gestion des Patrimoines Privés, sis Avenue Janvier, BP 71102 – 35021 RENNES, en qualité de curateur de la succession de [I] [L], désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Coutances en date du 1er mars 2023
non représenté
COMPOSITION :
Juge de l’exécution : Katia CHEDIN, vice-présidente
Greffier :Phasay MERTZ, cadre greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
— CE + CCC à Me d’ALLARD et Me BEAUFILS
— CCC au service des domaines
— CCC dossier
Le :
Par jugement du 03/06/2025 (RG N° 23/19), auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure, le Juge de l’exécution de céans a, aux termes du dispositif :
« – CONSTATE la créance exigible de la SA CIFD, fixée à la somme de 64 011,08€, arrêtée au 30/05/2023 sous réserve des intérêts au taux de 4 % sur 52 835,65€ ;
— AUTORISE la vente amiable du bien avec prix plancher à hauteur de 70.000€ ;
— DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 30/09/2025 au Tribunal Judiciaire de COUTANCES ;
— RAPPELLE que les débiteurs doivent accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin ;
— DIT que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ;
— RAPPELLE que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
— RAPPELLE que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné ;
— DIT que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées ;
— RAPPELLE que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L331-1, L331-2, L334-1, R331-1 à R334-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— DIT que pour la notification du présent jugement, il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 al.3 du Code de procédure civile et 124 du décret du 12 février 2009 ;
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
— DEBOUTE les parties des plus amples demandes. »
Par « conclusions n° 6 devant le Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière », Mmes [O] et [F] [C] sollicitent un délai supplémentaire de trois mois pour procéder à la vente amiable du bien ordonnée par jugement du 03/06/2025. A titre subsidiaire, elles sollicitent que la mise à prix soit revue et fixée à 70.000€.
A cet effet, les requérantes exposent les difficultés rencontrées pour les démarches de vente amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 30/09/2025, et mise en délibéré au 14/10/25.
En réplique, le créancier fait valoir à l’audience que les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution pour accorder un délai supplémentaire ne sont pas réunies. Il s’oppose à la demande.
MOTIFS :
Aux termes de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
En l’espèce, si les requérantes justifient de difficultés légitimes qui ont retardées leurs capacités à procéder aux démarches de vente amiable, elles ne justifient cependant pas d’un « engagement écrit d’acquisition » au sens du texte susvisé. En effet, le seul mandat exclusif de vente confié à l’agence LOSLIER IMMOBILIER (pièce 8) ne saurait s’analyser en un engagement écrit d’acquisition.
Elles doivent par conséquent être déboutées de leur demande de délai supplémentaire, les critères légaux n’étant pas réunis.
Toutefois, en l’état d’une évaluation du bien à la fourchette de 95 000 à 105 000€ net vendeur (pièce 1 : évaluation du bien LOSLIER IMMOBILIER du 22/12/2021) ou de 110 à 120 000€ (évaluation BSK IMMOBILIER ST LO du 16/05/2022 : pièce 2), il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire, et de revoir la mise à prix du bien, qu’il convient de fixer à 70 000€.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe de la juridiction en application de l’article 450 du code de procédure civile :
DEBOUTE Mmes [O] et [F] [C] de leur demande de délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable du bien ordonnée par jugement du 03/06/2025 ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisi à Commune de COULOUVRAY BOISBENATRE (50640), 61 rue du général Barton, cadastré section AK 67,68,79,306,307 et 316 à l’audience du Mardi 16 décembre 2025 à 10 heures, aux conditions du cahier des conditions de vente ;
DESIGNE tel huissier au choix de la demanderesse, ou tout autre huissier du choix du créancier poursuivant en cas d’empêchement pour procéder à la visite dans le mois précédant la vente, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que la publicité de la vente paraîtra dans les journaux au choix de la demanderesse pour l’avis détaillé et pour l’avis simplifié ;
AUTORISE l’aménagement de la publicité et la publicité de la vente sur les sites internet prévus à cet effet ;
FIXE la mise à prix à 70 000€ ;
ORDONNE l’emploi de frais de la présente instance en frais privilégiés de vente ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 311-7, la notification sera faite par voie de signification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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