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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 24 oct. 2024, n° 24/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00820 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVRF Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 24 Octobre 2024 pour notification à [E] [W] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 24 Octobre 2024
[E] [W]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 24 Octobre 2024
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par voie électronique le 24 Octobre 2024 à :
— CMBD
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 24 Octobre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 24 Octobre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 24 Octobre 2024
Décision du 24 Octobre 2024
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [E] [W]
né le 12 Août 1955 à [Localité 9]
Date de la réadmission : 15 mars 2022
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 22 février 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 4]
[Localité 9].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant pour curateur et tiers demandeur : CMBD
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du [Localité 9] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 Octobre 2024.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Caroline LECLERCQ
— à la personne chargée de sa protection juridique / au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée : CMBD
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— au procureur de la République du [Localité 9] ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [E] [W], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
— Me Caroline LECLERCQ, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Caroline LECLERCQ demande la mainlevée de la mesure.
Le tiers demandeur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [11], [Adresse 4] [Localité 9], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 février 2024
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [D] le 15 mars 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 15 mars 2024
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 26 septembre 2024
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [F] le 14 octobre 2024
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 14 octobre 2024
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [X] le 21 octobre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 15 mars 2024
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
[E] [W] a été admis le 15 mars 2022 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande d’un tiers au constat médical d’une dégradation physique et psychique dont un amaigrissement, d’idées délirantes chez une personne souffrant d’un trouble schizophrénique. En dernier lieu, la poursuite des soins sans consentement était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 février 2024.
Le certificat médical mensuel du 29 février 2024 notait une amélioration due à l’absence de stimulis en unité protégée. Par certificat médical du 15 mars 2024, le Docteur [D] modifiait les modalités de prise en charge d'[E] [W] au bénéfice d’un programme de soins au constat d’un apaisement mais avec la persistance d’une exaltation psychique et d’un sentiment de persécution. L’avis du collège du 15 mars 2024 préconisait la poursuite de l’hospitalisation complète sous la forme d’un programme de soin compte tenu de l’absence totale de conscience des troubles.
Depuis ce placement en programme de soins, certificats médicaux mensuels notaient une difficulté à honorer les rendez-vous (29/03/24), un état psychique stable (29/04/24), un vécu positif (29/05/24), une absence de décompensation psychique (28/06/24, 26/07/24), un respect des rendez-vous (26/08/24), un recul des quérulences mais la persistance de projets peu réalistes en lien avec Buckingham Palace (26/09/24),
Par certificat médical du 14 octobre 2024 du Docteur [F], [E] [W] était réintégré en hospitalisation complète en raison d’un refus de prendre son traitement et de se rendre à ses rendez-vous depuis un mois.
L’avis médical du Docteur [X] du 21 octobre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins dans un contexte de rupture de traitements chez un patient délirant n’ayant pas conscience de ses troubles.
Il résulte des débats qu'[E] [W] dont les propos nourris et confus, attestent de la persistance des troubles psychiatriques, s’inquiète de sa sortie de l’UAC pour un autre pavillon. Il préférerait sortir sous programme de soins.
Toutefois, au vu des certificats médicaux motivés et des débats, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [E] [W] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3] [Localité 5].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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