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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 4 sept. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Romuald BALIMA – 137
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00545 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5UN Minute n° 25 / 359
Ordonnance du 04 septembre 2025
MAINTIEN DE LA MESURE
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 04 Septembre 2025 de Madame Hélène AUDINAT, greffier placé en mise en situation professionnelle, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience,
non comparant,
Et
Madame [S] [T]
née le 24 Mai 1986 à [Localité 6] (Maroc), demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 25 août 2025 à 23h15,
comparante, assistée de Maître Romuald BALIMA, avocat au Barreau de Dijon, désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 01 Septembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le établi par le Docteur [B] (urgences CHU de [Localité 4]) le 25 août 2025 à 18h00 suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 25 août 2025 à 23h15 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [S] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 26 août 2025 (refus de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [E] le 26 août 2025 à 12h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [X] le 28 août 2025 à 09h00,
Vu la décision administrative rendue le 28 août 2025 à 09h15 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [S] [T] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 28 août 2025 (refus de signer),
Vu l’avis motivé établi par le Docteur [E] le 1er septembre 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 03 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [S] [T], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue en salle d’audience du Centre Hospitalier Spécialisé La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Romuald BALIMA – 137
Maître Romuald BALIMA, avocat assistant Mme [S] [T], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article 3212-1 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de [Localité 5] en date du 1er septembre 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Madame [S] [T] le 25 août 2025 à 23h15 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d’un relevé de démarche s’agissant des tiers, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil de la patient doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [S] [T] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 25 août 2025 à 23h15 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Docteur [B] (urgences CHU de [Localité 4]) le 25 août 2025 à 18h00 faisant état d’une patiente, précemment prise en charge à plusieurs reprises pour un trouble psychotique, conduite à l’hôpital par les forces de l’ordre dans un contexte de troubles du comportement, d’agitation sur la voie publique et d’idées délirantes de persécution auxquels elle adhérait totalement qui ont pu conduire à des comportements hétéroagressifs y compris à l’hôpital.
Les certificats médicaux rédigés durant la période d’observation (du Docteur [E] le 26 août 2025 à 12h00 et du Docteur [X] le 28 août 2025 à 09h00) font état d’une patiente présentant en entretien une méfiance pathologique, une désorganisation mentale, avec une tendance délirante à thème de persécution et apparaissant opposante aux soins de sorte qu’ils se prononçaient en faveur du maintien de son hospitalisation complète.
L’avis motivé en date du 1er septembre 2025 du Docteur [E] rappelait les élements ayant justfiié son admission et toujours constatés au cours de l’hospitalisation et son opposition persistante aux soins, de sorte que le maintien en hospitalisation complète était jugé nécessaire.
A l’audience, Madame [S] [T] a indiqué que l’hospitalisation était assez fastidieuse, indiquant avoir été victime d’une agression et être en désaccord avec les élements médicaux au dossier. Elle a expliqué être suivie à l’extérieur par le Dr [K]. Elle a indiqué avoir été victime de plusieurs agressions. Elle a sollicité la main levée de l’hospitalisation et sur question a indiqué que le traitement administré lui “bloquait les idées et accentuait [ses] troubles de mémoire”. Elle a indiqué être en désaccord avec le Dr [X] laquelle “mentait beaucoup”.
A l’audience, Maître [I] n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué que la patiente sollicitait la levée de la mesure.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent les troubles mentaux dont est atteinte Madame [S] [T] laquelle a été admise dans le cadre d’une nouvelle décompensation de son sa pathologie psychotique qui s’est manifestée par des troubles du comportement majeurs, la patiente évoquant avoir subi à de multiples reprises des agressions et apparaissant aux prises avec des idées délirantes de persécution et une désorganisation mentale, manifestement intervenue dans un contexte de rupture de traitement alors qu’elle a pu contester toute pathologie psychiatrique lors de l’audience.
Par ailleurs, elle est apparue opposante aux soins puis a accepté la reprise d’un traitement sans que cette adhésion n’ait été jugée pérenne par les psychiatres et d’ailleurs à l’audience elle a réexprimé son absence de consentement aux soins tels que proposés, indiquant vouloir reprendre le suivi antérieur mis en place à l’exterieur.
Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure, étant rappelé que le juge n’a pas vocation à se substituer aux élements médicaux, jusqu’à l’avis motivé qui confirme leur persistance puisque l’avis motivé indique que persistent des élements de persécution générant des troubles sur le plan social et que le consentement aux soins de Madame [T] apparait toujours, à tout le moins, fragile, il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [T],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 04 Septembre 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 04 Septembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 04 Septembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 04 Septembre 2025
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