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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 17 déc. 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [V] [N]
[Y] [X] épouse [N]
c/
SA MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
N° RG 25/00406 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I36L
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE – 31
ORDONNANCE DU : 17 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffière, lors de l’audience, et de Marine [V], greffière, lors de la mise à disposition,
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [V] [N]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON, avocats postulant,
Maître Nicolas HUBSCH, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
Mme [Y] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON, avocats postulant,
Maître [O] [W], demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
SA MMA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [N] et Mme [Y] [N] née [X] sont propriétaires d’une maison et d’une dépendance situées [Adresse 4] à [Localité 7]. Ils ont par ailleurs souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la compagnie MMA.
Par arrêté du 17 juin 2020, la commune de [Localité 8] a été reconnue en état de catastrophe naturelle due à la sécheresse pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, M. et Mme [N] ont assigné la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [N] ont maintenu leurs demandes et ont exposé que :
— le 5 août 2020, ils ont déclaré à la compagnie MMA IARD un sinistre relatif à l’apparition de fissures sur leur propriété. Cependant, par courriel du 15 janvier 2025, leur assureur a refusé la mise en œuvre d’une expertise amiable au motif que leur déclaration de sinistre serait depuis prescrite ;
— par courrier recommandé du 11 juillet 2025, cette position a été contestée dans la mesure où l’article L.114-1 du code des assurances prévoyait un délai de prescription de 5 années à compter de l’évènement ayant donné naissance à la catastrophe naturelle ;
— toutefois, aucune suite favorable n’a été donnée à leur demande et la compagnie MMA IARD s’est abstenue de leur répondre. Une mesure d’expertise judiciaire est donc justifiée en l’état ;
— en réponse aux conclusions adverses, ils estiment que la prescription de leur action ne saurait leur être opposée dans la mesure où le délai légal applicable à leur situation est de 5 ans et a valablement été interrompu par leur assignation en référé du 29 juillet 2025 ;
— au surplus, il ressort d’une jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription peut être reporté à la date à laquelle l’assuré a eu connaissance des dommages causés à son bien. Ainsi, la date de la déclaration de sinistre n’est pas la seule date susceptible d’être retenue au fond.
En conséquence, les époux [N] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et maintiennent leurs demandes à l’audience du 5 novembre 2025.
La SA MMA IARD et la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au juge des référés de :
— débouter les époux [N] de leurs demandes telles que formées à leur encontre ;
Subsidiairement,
— constater que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elles formulent toutes protestations et réserves sur leur mise en cause ;
— préciser la mission de l’expert tel qu’exposé au dispositif de leurs conclusions ;
— condamner provisoirement les époux [N] aux dépens.
La SA MMA IARD et la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir que :
— il doit être rappelé qu’en vertu de l’article L. 114-1 du code des assurances, l’action des demandeurs se prescrit par deux années à compter de la date de la déclaration de sinistre qui en l’espèce a été régularisée le 5 août 2020. Dès lors, l’action au fond des époux [N] est manifestement vouée à l’échec à compter du 5 août 2022 ;
— par ailleurs, les demandeurs ne peuvent nier avoir eu connaissance de leur sinistre postérieurement à leur déclaration du 5 août 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, il est démontré par les demandeurs à la mesure d’expertise l’existence d’une garantie au titre des catastrophes naturelles souscrite auprès de la Compagnie MMA IARD. En outre, les époux [N] justifient de l’existence d’un différend les opposant à leur assureur quant à l’indemnisation des préjudices qu’ils allèguent et imputent à la sécheresse objet de l’arrêté du 17 juin 2020.
Il convient de constater que si les défenderesses entendent opposer la prescription biennale aux demandeurs, ces derniers estiment pouvoir se prévaloir de la prescription quinquennale de l’article L114-1 du code des assurances.
En effet, il convient de rappeler que l’article L114-1 du code des assurances dispose que : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
Dès lors, au vu de ces éléments, l’action au fond envisagée par les époux [N] ne peut être jugée manifestement prescrite et donc vouée à l’échec à ce stade de la procédure.
Les époux [N] justifient ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission retenue au dispositif.
Il sera donné acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge des époux [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la SA MMA IARD et à la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [R] [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la Cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 6] » à [Localité 10] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner l’immeuble afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation (fissurations diverses);
6. Dire la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements et en produisant, dans toute la mesure du possible, des photographies ; dire si possible quand ces désordres sont apparus ;
7. Rechercher si ces désordres proviennent de la sécheresse déclarée par arrêté du 17 juin 2020 ;
8. Dire si cette sécheresse est la cause déterminante des désordres et, s’il existe plusieurs causes, si la sécheresse est la cause prépondérante ou non ; dire la présence des arbres sur la propriété peuvent être à l’origine des fissures ;
9. En cas d’antériorité des désordres, préciser si ladite sécheresse doit être considérée comme un sinistre à part entière au vu de l’ampleur des désordres antérieurs et des désordres que présente l’immeuble ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile).
Fixons la provision à la somme de 4 000 euros concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [V] [N] et Mme [Y] [N] à la régie du tribunal au plus tard le 30 janvier 2026,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
Condamnons provisoirement M. [V] [N] et Mme [Y] [N] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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