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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 17 juin 2025, n° 24/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01755 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QL5R
JUGEMENT
DU : 17 Juin 2025
Mme [P] [G]
M. [U] [B] [G] [Y]
Mme [K] [D] [G] [Y]
Mme [Z] [G] [Y]
C/
S.A.S. [Adresse 10]
S.A.S. PLEIN VENT
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 17 Juin 2025.
DEMANDEURS:
Madame [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [U] [B] [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [K] [D] [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [Z] [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES:
S.A.S. [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’ESSONNE
S.A.S. PLEIN VENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Florence GRACIE-DEDIEU, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et Me MIALET, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 10 avril 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge, assisté de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me JEGOUZO + CCC
CCC Me BARADEZ + Me GRACIE DEDIEU + Me MIALET
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [G], M. [U] [G] [Y] et leurs enfants, Mmes [K] et [Z] [G] [Y], ont réservé un voyage à destination de l’Espagne commercialisé par la SAS [Adresse 10], et produit et organisé par la société PLEIN VENT.
Par acte des 20/09 et 21/10/2024, Mme [P] [G], M. [U] [G] [Y] et leurs enfants, Mmes [K] et [Z] [G] [Y], prises en la personne de leurs représentants légaux, ont fait assigner la SAS [Adresse 10] et la société PLEIN VENT devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner solidairement les sociétés [Adresse 10] et PLEIN VENT à leur payer les sommes suivantes :
1.300 euros au titre de la réduction du prix pour la non-conformité,
3.290 euros à titre de dommages et intérêts,
1.000 euros à chacun des parents et aux deux enfants à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 10/04/2025, et après plusieurs reports d’audience à la demande des parties, Mme [P] [G], M. [U] [G] [Y] et leurs enfants, Mmes [K] et [Z] [G] [Y], représentés par leur conseil, ont réitéré leurs demandes telles qu’exposées aux termes de leur acte introductif d’instance, faisant valoir que la SAS [Adresse 10], ainsi que la société PLEIN VENT doivent voir leur responsabilité respective engagée, en raison de l’impossibilité de jouir pendant le séjour d’une piscine intérieure.
La SAS [Adresse 10], représentée par son conseil reprenant les termes de ses conclusions déposées à l’audience, sollicite le débouté de l’ensemble des demandes formulées à son encontre ainsi que la condamnation de Mme [P] [G], M. [U] [G] [Y] et leurs enfants, Mmes [K] et [Z] [G] [Y], au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Subsidiairement, elle sollicite de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation demandée et de condamner la société PLEIN VENT à la garantir des condamnations prononcées contre elle.
La société PLEIN VENT, représentée par son conseil reprenant les termes de ses conclusions déposées à l’audience, s’associant aux moyens opposés par la SAS [Adresse 9], sollicite le débouté de l’ensemble des demandes formulées à son encontre et la condamnation de Mme [P] [G], M. [U] [G] [Y] et leurs enfants, Mmes [K] et [Z] [G] [Y] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les deux sociétés considèrent que leur responsabilité n’est pas engagée dès lors que la fermeture de la piscine intérieure de mai à septembre était prévue par les documents contractuels.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 17/06/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1188 du même code, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En vertu de l’article 1191, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
En outre, l’article 1602 du code civil prévoit que le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.
Enfin, l’article L. 211-1 du code de la consommation ajoute que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.
Au cas présent, les consorts [G] reprochent à la SAS CARREFOUR VOYAGES et à la société PLEIN VENT l’absence d’accès à une piscine intérieure existant au sein de l’hôtel où s’est déroulé leur séjour à Palma de Majorque aux îles Baléares pour la période du 25 au 31/08/2023, alors que l’offre contractuelle émise le 17/08/2023 par la SAS [Adresse 10], proposant les produits élaborés par la société PLEIN VENT, portait la mention : « SPORTS ET LOISIRS : (…) – Piscine intérieure chauffée (en avril et octobre) ».
Les parties s’opposent sur l’interprétation de cette mention.
L’agence distributrice ainsi que le tour-operator soutiennent que cette dernière signifie que la piscine intérieure était ouverte seulement durant les mois d’avril et d’octobre, fermée de mai à septembre. Ils se recommandent en ce sens des mentions plus explicites qui auraient figuré sur le site internet [Adresse 10] et le site internet FRAM (dont émane PLIEN VENT).
De leur côté, les consorts [G] font valoir que la mention litigieuse devait s’interpréter comme signifiant que la piscine était à tout le moins ouverte d’avril à octobre, et chauffée uniquement en avril et octobre. Elle produit à cet égard l’offre précitée et une capture d’écran de [Adresse 10] mentionnant seulement « piscine intérieure ».
En l’espèce, les courts extraits non authentifiés par commissaire de justice de sites internet, et sans contrôle de date, produits par les parties seront écartés au profit du seul document contractuel fourni par les consorts [G] et constitué par l’offre émise par la SAS CARREFOUR VOYAGES le 17/08/2023 et qui porte la mention précitée.
Conformément aux directives issues des textes légaux précités, et à défaut de volonté commune aisément identifiable, une interprétation raisonnable, combinée subsidiairement avec une application de la règle en faveur de l’adhérent, consiste à lire la clause litigieuse comme signifiant que la précision des mois d’avril et d’octobre ne fait référence qu’au chauffage de la piscine et ne dit rien de sa période d’ouverture ou de fermeture, pouvant être raisonnablement supposé sur ce dernier point que la piscine intérieure, atout supplémentaire d’un hôtel qui reçoit principalement pendant la période estivale de vacances, reste ouverte en continu d’avril à octobre, avec la précision que l’eau sera chauffée uniquement en avril et octobre, mois moins chauds ouvrant la saison et la refermant.
Il sera donc retenu que la clause litigieuse figurant au contrat prévoyait, comme le soutiennent les consorts [G], l’existence et l’ouverture d’une piscine intérieure d’avril à octobre.
Aux termes de l’article L.211-1, I du code du tourisme, le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale :
1° Des forfaits touristiques ;
2° Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qu’elles ne produisent pas elles-mêmes.
Il s’applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l’achat de prestations de voyage liées au sens de l’article L. 211-2.
Sont concernés, les tour-opérateurs qui organisent et vendent les voyages à une autre agence qui distribue, et les agences distributrices qui vendent directement aux clients.
Aux termes de l’article L. 211-16 du code du tourisme, le professionnel, organisateur ou détaillant, qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat.
Si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l’article L. 211-17.
Pour que cette responsabilité soit retenue, il incombe au passager lésé de démontrer la réalité de son préjudice.
En l’espèce, la qualification de forfait touristique n’est pas contestée et doit être retenue dès lors que les conditions du contrat correspondent aux prévisions de l’article L. 211-2 du code du tourisme.
Au cas présent, il n’est pas davantage contesté par les parties que les consorts [G] n’ont pas eu accès à la piscine intérieure existant au sein de l’hôtel, malgré les demandes de Mme [P] [G] dès son arrivée sur les lieux.
Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de la SAS [Adresse 10] en raison de l’impossibilité d’accéder à la piscine intérieure de l’hôtel en violation des clauses du contrat de réservation souscrit par les consorts [G].
Au cas présent, la demande de réduction du prix pour non-conformité du forfait touristique et celle portant sur la somme de 3.290 euros « à titre de dommages et intérêts » font double emploi, recouvrant le même préjudice réparable, dès lors que les consorts [G] ne justifient pas d’un préjudice de jouissance distinct.
En premier lieu, et au regard du prix du forfait touristique, il convient de rappeler que le coût des prestations notamment hôtelières sur place était de 1.470 euros selon facture dématérialisée versée aux débats.
En second, il convient d’observer que Mme [P] [G] ne justifie pas de ses difficultés de santé lui interdisant l’exposition au soleil, ni du fait que ce point aurait constitué un élément déterminant de son consentement pour accepter l’offre du 17/08/2023, même s’il apparaît que la SAS CARREFOUR VOYAGES et la société PLEIN VENT ne remettent pas en cause explicitement l’existence dudit problème de santé de leur cliente.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SAS [Adresse 10] à verser à Mme [P] [G], M. [U] [G] [Y] et leurs enfants, Mmes [K] et [Z] [G] [Y] une somme de 470 euros à titre de réduction de prix, étant précisé que ces derniers ne démontrent pas avoir souffert d’autres non-conformités et ont pu jouir du reste des prestations contractuelles durant leur séjour, en particulier s’agissant de M. [U] [G] [Y] et des enfants.
Il n’est pas contestable que les consorts [G] ont subi un stress, une déception et une fatigue physique et mentale en relation directe avec le désagrément provoqué par la fermeture de la piscine intérieure, dont il sera admis que ce point revêtait une importance particulière pour la réussite du séjour aux yeux de Mme [P] [G] et de sa famille en raison de sa vulnérabilité aux rayons du soleil. Il sera en conséquence alloué à Mme [P] [G] une somme de 500 euros et à chacun des autres demandeurs une somme de 150 euros en réparation de leurs préjudices moraux respectifs.
La société PLEIN VENT n’est que l’organisateur non vendeur de la prestation litigieuse, et à ce titre elle ne peut être tenue responsable de plein droit sur le fondement de l’article L.211-16 I. du code du tourisme. Les consorts [G] fondant exclusivement leurs demandes sur les dispositions du code du tourisme et ne caractérisant pas les motifs d’une demande de condamnation à l’égard de la société PLEIN qui n’est pas leur co-contractant, la demande de condamnation solidaire sera écartée.
Sur l’appel en garantie de la SAS [Adresse 9] à l’égard de la société PLEIN VENT
Aux termes de l’article L.211-16 du code du tourisme, le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Il est rappelé que l’article L. 211-16 vise un professionnel qui vend un service de voyage, lequel peut recouvrir soit l’organisateur (les tour-opérateurs qui organisent et vendent les voyages à une autre agence qui distribue) soit le détaillant (les agences distributrices qui vendent directement aux clients). Le détaillant est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par le contrat, sans préjudice de son droit de recours contre l’organisateur.
Toutefois, ce recours n’est susceptible d’aboutir qu’à la condition pour son auteur d’apporter la preuve de la faute commise par le prestataire, auquel il est lié par un contrat de collaboration versé aux débats.
En l’espèce, la responsabilité de plein droit de la SAS [Adresse 9] est le résultat du manque de clarté d’une clause figurant dans l’offre dont le contenu a été élaboré par la société PLEIN VENT, comme cela ressort de la première page de ladite offre du 17/08/2023 qui porte l’indication « PLEIN VENT Voyages », ayant induit en erreur les consorts [G] et leur ayant causé un préjudice.
Dans ces conditions, la SAS [Adresse 10] démontre une faute imputable à la société PLEIN VENT, et engage à juste raison la responsabilité contractuelle de cette dernière.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande tendant à condamner la société PLEIN VENT à garantir la SAS [Adresse 10] de ses propres condamnations.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, les consorts [G] ne rapportent pas la preuve de la mauvaise foi de la SAS CARREFOUR VOYAGES, d’une quelconque volonté de dissimulation ou d’inaction face à la situation litigieuses souffert par ses clients.
La demande des consorts [G] de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas écartée.
La SAS [Adresse 10], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [P] [G], M. [U] [G] [Y] et leurs enfants, Mmes [K] et [Z] [G] [Y] la somme totale de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PLEIN VENT garantira la SAS [Adresse 10] des condamnations accessoires prononcées à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SAS CARREFOUR VOYAGES à verser à Mme [P] [G], M. [U] [G] [Y] et leurs enfants valablement représentés, Mmes [K] et [Z] [G] [Y], une somme de 470 euros à titre de réduction de prix ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 10] à verser à Mme [P] [G] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, et à M. [U] [G] [Y] et leurs enfants valablement représentés,, Mmes [K] et [Z] [G] [Y], une somme de 150 euros, chacun, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
REJETTE la demande de Mme [P] [G], M. [U] [G] [Y] et leurs enfants valablement représentés, Mmes [K] et [Z] [G] [Y], à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS CARREFOUR VOYAGES à verser à Mme [P] [G], M. [U] [G] [Y] et leurs enfants, Mmes [K] et [Z] [G] [Y] la somme totale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [Adresse 10] à régler les dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société PLEIN VENT à garantir la SAS [Adresse 10] des condamnations prononcées contre elle ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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