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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 23/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
06 juin 2025
N° RG 23/00179 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKOW
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS.
Assesseur : Madame M.-E. TINON, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Organisme [Adresse 12]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par A. DELEVOYE suivant pouvoir.
DEFENDEURS :
M. [J] [G]
détenu : Centre de détention de [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté.
Mme [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante.
A l’audience du 14 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 prorogé au 30 avril puis à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé expédié le 11 avril 2023, Madame [I] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°0062735448 émise le 22 mars 2023, délivrée par l'[11] à l’encontre de Monsieur [J] [G], son époux, et signifiée le 5 avril 2023.
Cette contrainte était relative aux cotisations et contributions sociales appelées au titre de régularisation pour les années 2019 et 2020 ainsi qu’au titre du 4ème trimestre 2020, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2021 pour un montant total de 1.788 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [J] [G] et Madame [I] [G] ne comparaissent pas ni personne pour eux. L'[Adresse 12] comparaît représentée et s’en remet à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite que l’opposition à contrainte formée par Madame [G] soit déclarée irrecevable faite de qualité et intérêt à agir et de respect des conditions des prescriptions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 juin 2024.
Par jugement avancé au 26 avril 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 1er octobre 2024 aux fins de convocation régulière de Madame [I] [G].
A l’audience du 1er octobre 2024, Madame [I] [G] comparaît en personne. L'[11] comparaît représentée.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025 pour permettre un échange entre les parties et une éventuelle comparution de Monsieur [J] [G], actuellement détenu.
A l’audience du 14 janvier 2025, Madame [I] [G] comparaît en personne. L'[Adresse 12] comparaît dûment représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mars 2025, prorogé en dernier lieu au 6 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'[11] développe oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal de valider la contrainte décernée et de condamner au paiement des sommes dues ainsi qu’aux frais de signification. Elle indique ne pas être opposé à la mise en place de délais de paiement.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’au regard de son statut, Monsieur [G] était redevable des cotisations minimales.
Madame [I] [G] comparaît en personne. Elle expose que son époux n’a pas eu le temps ni les moyens financiers de fermer la société avant son incarcération, qui se poursuit jusqu’en 2026.
Monsieur [J] [G] ne comparaît pas, ni personne pour lui faute pour Madame [G] de justifier d’un pouvoir à cet effet.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 prorogé en dernier lieu au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 prévoit que le juge peut soulever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, Madame [I] [G] a formé opposition à la contrainte émise par l’URSSAF [Adresse 7] à l’encontre de son époux, Monsieur [J] [G].
Il n’est pas contesté, et de surcroit démontré par l’extrait du registre national des entreprises produit aux débats, que c’est en fait Monsieur [J] [G] qui, avant son incarcération, exerçait une activité artisanale dans le cadre de la SARL [6] immatriculée le 8 août 2019 et dont il était le gérant.
A ce titre, c’est donc Monsieur [J] [G] qui est redevable, en sa qualité de gérant, de cotisations sociales personnelles.
Par conséquent, l’opposition à la contrainte réclamant à Monsieur [J] [G] le règlement de cotisations sociales impayées ne pouvait être effectuée par son épouse Madame [I] [G], laquelle n’a pas la qualité de débitrice au sens de l’article R133-3 précité du code de la sécurité sociale et n’a donc pas qualité à agir. Cet élément avai d’ailleurs été soumis aux débats par l’URSSAF dans ses premières conclusions, mais n’a pas été repris depuis lors.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable l’opposition formée par Madame [I] [G] le 11 avril 2023 à l’encontre de la contrainte n°0062735448 émise le 22 mars 2023, à l’encontre de Monsieur [J] [G] et signifiée le 5 avril 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Enfin, en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par Madame [I] [G] à la contrainte n°0062735448 émise par l’URSSAF [Adresse 7] le 22 mars 2023, signifiée le 5 avril 2023 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le greffier Le Président
C. ADAY E. FLAMIGNI
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