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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 janv. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00020 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UYL6
Le 06 Janvier 2026
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [V] [D] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Alexandra JEANNEZ, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 24 Décembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [V] [D] né le 20 Juillet 1993 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [V] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en application des articles 706-135 et D47-29 du code de procédure pénale suite à une décision d’irresponsabilité pénale de la Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse du 18 février 2025, en raison d’un trouble grave de la personnalité et des éléments à registre psychotique avec thématique de persécution et tonalité mégalomaniaque.
Il a bénéficié d’un programme de soins à compter du 16 juin 2025 afin d’effectuer un séjour d’essai de deux semaines dans un établissement de type post-cure et a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 3 juillet 2025.
Selon un certificat de situation daté du 3 juillet 2025, le médecin psychiatre au Centre hospitalier G. Marchant atteste que le patient est globalement stable sur le plan psychique, il est calme et adapté sur le plan comportemental, il n’y a pas d’arguments en faveur d’un processus délirant actif ou hallucinatoire. La conscience des troubles reste à améliorer. Le médecin psychiatre conclut que le patient ne présente aucun critère de décompensation psychique mais que, pour éviter une sortie sans hébergement, l’hospitalisation complète continue doit se poursuivre. Des permissions tri-hebdomadaires sont demandées au mois.
En vertu de l’avis motivé accompagnant la dernière saisine du juge, Monsieur [V] [D], était globalement stable sur le plan psychique, venant d’effectuer un séjour d’essai de deux semaines dans une structure type Centre de Post Cure qui s’est déroulé sans heurt. Il est calme et adapté sur le plan comportemental, il n’y a pas d’arguments en faveur d’un processus délirant actif ou hallucinatoire. La conscience des troubles reste à améliorer. Il est en attente d’une solution d’hébergement qui permettra les conditions à sa stabilité psychique une fois sorti d’hospitalisation. Il ne présente ainsi aucun critère de décompensation psychique mais pour éviter une sortie sans hébergement, l’hospitalisation doit se poursuivre sous un mode d’hospitalisation complète continue. Le médecin psychiatre conclut que l’état mental de Monsieur [V] [D] nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave; à l’ordre public, et que la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète continue est justifiée en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Selon l’avis motivé du 23 décembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [V] [D] présente à ce jour un état stable, sa symptomatologie psychotique résiduelle n’altérant pas le fonctionnement du quotidien. Sa connaissance des troubles reste partielle et à consolider. Le psychiatre fait état d’une poursuite des réflexions concernant le projet de vie et de soins, dans l’attente d’un transfert en unité de suite et réhabilitation.
A l’audience de ce jour, le conseil de [V] [D] critique l’insuffisance de motivation de l’avis du 23 décembre 2025 qui ne caractériserait pas en quoi l’état mental de son client compromettrait la sûreté de personne ou porterait atteinte de façon grave à l’ordre public. Pour autant, il convient de rappeler que l’intéressé est hospitalisé depuis près d’une année à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale, [V] [D] ayant été admis à la suite d’une décompensation psychotique, le psychiatre relevant que si sa symptomatologie psychotique n’altère pas le fonctionnement du quotidien, seul la mise en place d’un projet de vie et de soins est de nature à faire disparaître le risque que l’état de santé du patient fait peser sur la sûreté des personnes ou l’ordre public, de sorte que les conditions légales sont bien remplies.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [V] [D].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ établissement reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat
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