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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 juil. 2025, n° 25/02713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Camille TISSOT
N°RG – JLD hospitalisation
Mme [N] [G] née le 15/01/2006
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(deuxième demande)
rendue le 22 juillet 2025 à
Par, Camille TISSOT, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Mme [N] [G], et notamment l’ordonnance du juge de Lyon en date du 22 juillet 2025 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de douze jours;
Vu l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025 à 15h40 ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement ;
Vu la mesure d’isolement dont Mme [N] [G] fait l’objet depuis le 13 juillet 2025 à 17h40 ;
Vu les pièces du dossier;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 22 juillet 2025, enregistrée le même jour à 9h54 ;
Vu l’impossibilité de déterminer si la patiente souhaite être assistée par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si la patiente souhaite être entendue ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192ème heure (isolement)/144ème heure ( contention).
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que la décision initiale de placement à l’isolement est datée du 13 juillet 2025 à 17h40. Il est aussi constaté que la saisine enregistrée ce jour est tardive, car celle-ci aurait dû intervenir au maximum 168 heures après le début de l’isolement, soit au plus tard le 20 juillet 2025 à 17h40 ; qu’ainsi, la présente requête ayant été reçue avec près de 40 heures de retard, il y a lieu de déclarer cette procédure irrégulière.
En outre, il est constaté que le médecin a autorisé le 21 juillet 2025 à 21h39 le renouvellement de la mesure d’isolement du 22 juillet 2025 à compter de 6h50. Ce renouvellement très anticipé n’est pas conforme à l’esprit de la loi.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [N] [G].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Mme [N] [G];
LE JUGE
Camille TISSOT
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à Mme [N] [G] le 22 juillet 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 22 juillet 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 juillet 2025,
Le Greffier,
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