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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 3 juil. 2025, n° 24/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me CHARDON-BOUQUEREL
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me CHARDON-BOUQUEREL
■
Charges de copropriété
N° RG 24/01317 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C33CA
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS BELLEROCHE,prise en la personne de son président,
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Maître Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0442
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [T] [H] [E] épouse [B]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 03 Juillet 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/01317 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33CA
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 21 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 3 juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [B] et Mme [T] [H] [E] (ép. [B]) sont propriétaires des lots de copropriété n°311 et 337 d’un immeuble situé au [Adresse 6]).
Par un jugement du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné M. [N] [B] et Mme [T] [H] [E] (ép. [B]) au paiement de la somme de 20 808,80 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2018 (appel du 3ème trimestre 2018 inclus).
Par un jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné M. [N] [B] et Mme [T] [H] [E] (ép. [B]) au paiement de la somme de 15 695,96 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 18 février 2022 (appel du 1er trimestre 2022 inclus).
Par exploit d’huissier signifié le 24 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] [Localité 12] a fait assigner M. [N] [B] et Mme [T] [H] [E] (ép. [B]) en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 17 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 juillet 2024, et au visa des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :
— prendre acte du désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de ses demandes au titre des charges de copropriétés impayées,
— condamner solidairement M. [N] [B] et Mme [T] [H] [E] épouse [B], à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 3 000 euros, en réparation du préjudice distinct causé au Syndicat par le défaut de paiement, en application de l’article 1231-6 du Code Civil,
— condamner solidairement M. [N] [B] et Mme [T] [H] [E] épouse [B], à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Décision du 03 Juillet 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/01317 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33CA
— condamner in solidum M. [N] [B] et Mme [T] [H] [E] épouse [B], aux entiers dépens.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Cités suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude d’huissier), M. [N] [B] et Mme [T] [H] [E] (ép. [B]) n’ont pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 octobre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 21 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il doit être constaté que le syndicat des copropriétaires a renoncé à solliciter le paiement des sommes visées dans l’assignation au titre des charges de copropriété.
1 – Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par M. [N] [B] et Mme [T] [H] [E] (ép. [B]) de leurs obligations.
À l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et les copropriétaires, il apparaît que M. [N] [B] et Mme [T] [H] [E] (ép. [B]) ont manqué de longue date à leur obligation de paiement de leur quote-part de charges – leur compte apparaissant débiteur à l’égard de la copropriété dès le mois de février 2022.
Décision du 03 Juillet 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/01317 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33CA
Il ressort en outre des pièces communiquées que M. [N] [B] et Mme [T] [H] [E] (ép. [B]) ont d’ores et déjà été condamnés, par deux jugements du tribunal judiciaire de Paris des 4 avril 2019 et 16 juin 2022, à verser au syndicat des copropriétaires diverses sommes au titre d’arriérés de charges.
Ce défaut de paiement récurrent de la part des débiteurs, malgré de précédentes condamnations, contraint le syndicat à répartir de manière permanente la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires, amenant ces derniers à jouer malgré eux le rôle de banquier du défendeur. Par ailleurs, la durée durant laquelle les défendeurs se sont soustraits à leurs obligations de copropriétaires ainsi que l’importance des sommes dues ont nécessairement entraîné un préjudice pour la copropriété.
Cette situation crée des tensions sur la trésorerie du syndicat et, de manière générale, oblige la copropriété à fonctionner dans des conditions non conformes à son statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre tous les copropriétaires.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [N] [B] et Mme [T] [H] [E] (ép. [B]) à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000,00 euros en réparation du préjudice financier causé.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [B] et Mme [T] [H] [E] (ép. [B]), parties perdant le procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenus aux dépens, M. [N] [B] et Mme [T] [H] [E] (ép. [B]) seront en outre condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Décision du 03 Juillet 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/01317 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33CA
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum M. [N] [B] et Mme [T] [H] [E] (ép. [B]) à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] les sommes de :
— 2 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [N] [B] et Mme [T] [H] [E] (ép. [B]) au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
Fait et jugé à [Localité 12] le 03 Juillet 2025.
La Greffière Le Président
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