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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 20/04394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ La société LA CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE D' ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 13 FEVRIER 2025
N° RG 20/04394 – N° Portalis DB22-W-B7E-PRYL.
DEMANDERESSE :
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 10], immatriculée au Registre du Commerce de NANTERRE sous le numéro 382 506 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
La société LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE, société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe, dont le siège social st situé [Adresse 3] [Localité 8], immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro 382 900 942, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, pour signification au [Adresse 4] [Localité 9],
représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Madame [C] [S]-[D], née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 11] (YVELINES), ne nationalité française, Chef de Produit Tourisme, demeurant actuellement chez Monsieur [J], [Adresse 1] [Localité 6],
représentée par Me Xavier HEGUY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 25 Août 2020 reçu au greffe le 09 Septembre 2020.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2025 prorogé au 13 Février 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Monsieur MADRE, Vice-Président
GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre émise le 3 juillet 2014 et acceptée le 15 juillet 2014, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE (ci-après « la Caisse d’Épargne ») a consenti à Madame [C] [S]-[D] un prêt immobilier d’un montant de 124.500 euros destiné à l’acquisition d’un terrain à bâtir situé à [Localité 6] (Gard).
A cette première offre a été substituée une seconde offre émise dans les mêmes termes le 4 septembre 2014 et acceptée le 16 septembre 2014, par laquelle la Caisse d’Épargne a consenti à Madame [C] [S]-[D] un prêt immobilier PRIMO REPORT n°9443452 d’un montant de 124.500 euros au taux annuel fixe de 2,85 %, remboursable en 180 mois, destiné à l’acquisition d’un terrain à bâtir sis [Adresse 7] à [Localité 6] Gard).
La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « la CEGC ») s’est portée caution solidaire à concurrence de 62.250 €.
Les parties avaient convenu d’une période de préfinancement d’une durée maximale de 36 mois dans l’attente de la réalisation de la vente.
Le prêt n’est ainsi entré en amortissement qu’à compter du 5 février 2016, en fonction des sommes sollicitées par le notaire et débloquées par la banque le 10 août 2015, soit un montant de 109.566 euros.
Après plusieurs échéances impayées, la Caisse d’Épargne a mis en demeure Madame [C] [S]-[D], par courrier recommandé du 13 novembre 2019, de lui régler sous quinzaine la somme de 2.709,62 euros correspondant aux échéances partiellement ou totalement impayées depuis le 5 août 2019, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Ce courrier étant resté sans effet, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 17 décembre 2019 et a mis en demeure Madame [C] [S]-[D] de payer la somme de 94.910,61 euros correspondant aux sommes restant dues au titre du prêt n°9443452.
En l’absence de paiement par l’emprunteur, la Caisse d’Épargne Île-de-France a, par courrier du 26 février 2020, mis en demeure la société CEGC de procéder au règlement du prêt en sa qualité de caution solidaire.
Par courrier du 16 mars 2020, la CEGC a informé Madame [C] [S]-[D] qu’elle procéderait au règlement de sa dette en ses lieu et place.
Postérieurement à cette correspondance, Madame [C] [S]-[D] a procédé à un règlement partiel de sa dette à concurrence de 34.742,43 euros, suivant rachat de son contrat d’assurance vie préalablement nanti au profit de la banque en garantie du prêt.
Suivant quittance subrogative du 8 juillet 2020, la CEGC a procédé au règlement du reliquat de la créance auprès de la banque pour un montant de 57.889,41 euros, puis, par courrier recommandé du 16 juillet 2020, a mis en demeure la débitrice de la rembourser, en vain.
Aucun règlement n’étant intervenu, la CEGC a fait assigner, par acte d’huissier en date du 25 août 2020, Madame [C] [S]-[D] en paiement. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/04394.
Suivant versement reçu le 27 janvier 2022, Madame [C] [S]-[D] a procédé au remboursement partiel de sa dette envers la société CEGC à concurrence de 37.158,99 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 novembre 2022, Madame [C] [S]-[D] a fait assigner la Caisse d’Epargne en intervention forcée. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 22/05927.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/05927 et de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/4394, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 20/04394.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de :
Au principal :
Vu l’article 2305 du code civil :
— Condamner Madame [C] [S]-[D] veuve [D] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme principale de 22.441,02 euros ;
Vu l’article 2306 du code civil :
— Condamner Madame [C] [S]-[D] veuve [D] au paiement des intérêts au taux contractuel de 2,850 % sur la somme de 22.441,02 euros à compter du 27/01/2022 et jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner Madame [C] [S]-[D] veuve [D] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.784,67 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
Subsidiairement :
— Condamner Madame [C] [S]-[D] veuve [D] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme principale de 20.613,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause :
— Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Débouter Madame [C] [S]-[D] veuve [D] de toutes ses prétentions et demandes ;
— Condamner Madame [C] [S]-[D] veuve [D] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, Madame [C] [S] veuve [D] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
— Dire et juger que l’offre de prêt de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Île-de-France référencée F2595488-2/4015154 datée du 3 juillet 2014, acceptée par Madame [C] [S]-[D] le 15 juillet 2014 produite par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS S.A., n’est pas le document contractuel sur lequel se sont finalement engagées les parties ;
— Dire et juger que les parties se sont finalement mutuellement engagées sur l’offre de prêt de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Île de France référencée F2595488-3/4035758 datée du 4 septembre 2014, acceptée par Madame [C] [S]-[D] le 16 septembre 2014, pièce produite par la défenderesse ;
— Dire et juger que la somme finalement décaissée par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Île de France au titre du prêt consenti à Madame [C] [S]-[D] s’est élevée à 109.566 euros et non pas à celle de 124.500 euros visée dans l’offre de prêt ;
— Ordonner, si cette communication n’intervenait pas spontanément, à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Île de France et de Prévoyance d’Île de France d’avoir à produire l’intégralité des deux dossiers de prêt préparés à l’intention de Madame [S]-[D], soit :
— Offre de prêt référencée F2595488-2/4015154 de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Île de France et de Prévoyance d’Île de France datée du 3 juillet 2014, portant sur un prêt de 124.500 euros, acceptée par Madame [S]-[D] le 15 juillet 2014 ;
— Offre de prêt référencée F2595488-3/4035758 de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Île de France et de Prévoyance d’Île de France datée du 4 septembre 2014, acceptée par Madame [S]-[D] le 16 septembre 2014 ;
— Constater la nullité de la déchéance du terme prononcée le 17 décembre 2019, comme étant intervenue sur la base d’un compte erroné ayant majoré indûment la créance de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Île de France ;
— Cette nullité étant constatée, dire et juger qu’en l’absence de déchéance du terme régulièrement acquise, la banque ne pouvait valablement actionner la caution au titre du capital restant dû et des pénalités afférentes à l’exigibilité anticipée. Il y aura lieu à répétition de l’indu et, dans ses relations avec l’organisme de caution, la banque sera condamnée à restituer à l’organisme de caution, le solde du capital du prêt, ainsi que des pénalités afférentes ;
— Considérer que, faute de déchéance du terme régulièrement prononcée, seules sont dues les échéances impayées à la date du 17 décembre 2022, l’exécution du contrat de prêt devant être reprise et donc le remboursement normal des échéances postérieures à la dernière échéance échue impayée sans que la banque puisse prétendre à des intérêts ou pénalités sur la période écoulée entre le 5 novembre 2019 (dernière échéance impayée – cf. pièce C.E.G.C. n° 3) et le jugement à intervenir, de manière à remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le prononcé irrégulier de la déchéance du terme.
— Dire et juger qu’il conviendra que la banque rembourse à Madame [C] [S]-[D] les versements effectués postérieurement à la déchéance du terme, soit :
— la somme de 34.742,43 euros réglée le 13 mars 2020 (rachat d’un contrat d’assurance vie détenu par Madame [S]-[D] dans les livres de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Île de France, somme qui a été directement affectée au remboursement de son prêt immobilier),
— la somme de 37.158,99 euros réglée le 22 janvier 2022 (par la voie d’un virement effectué par les services de la CARPA au profit de l’organisme de caution),
Soit au total la somme de 72.407,01 euros ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
et pour le cas où le Tribunal ne constaterait pas la nullité de la déchéance du terme et ferait droit aux dernières demandes de la C.E.G.C. et condamnerait Madame [S]-[D] à payer les sommes qui lui sont encore aujourd’hui réclamées par cet organisme,
— Dire et juger que la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Île de France sera condamnée à relever et garantir Madame [S]-[D] de toutes condamnations prononcées à son encontre qui relèveraient d’un compte erroné ayant majoré indûment la créance de l’établissement bancaire ;
— Dire et juger que Madame [C] [S]-[D]-[D] ne peut être tenue qu’au seul remboursement de la somme de 109.566 euros en principal, tant il est vrai qu’elle ne saurait être tenue d’avoir à rembourser à l’organisme de caution de son établissement bancaire une somme en principal supérieure à celle qui a été mise à sa disposition par sa banque ;
— Constater que Madame [C] [S]-[D]-[D] a d’ores et déjà remboursé tant à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance d’Île de France qu’à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS S.A. la somme de 109.566 euros qui correspond en principal au montant du prêt qui lui a été consenti par la banque ;
— Rejeter toutes demandes de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS S.A. qui ne reposerait pas sur un état récapitulatif précis, détaillé et actualisé des sommes qui pourraient rester dues au titre des intérêts de ce prêt, de l’assurance qui lui était attachée et de ses accessoires, cet état devant être accompagné de tous justificatifs ;
— Débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS S.A. de sa demande reposant sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS S.A. et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE à payer à Madame [C] [S]-[D]-[D] la somme de 7.000 euros à titre d’indemnité par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS S.A. et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE aux dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés directement par Maître Xavier HEGUY, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
— Débouter Madame [C] [S]-[D] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions formées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ;
— Condamner Madame [C] [S]-[D] à payer à CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Céline BORREL, avocat au Barreau de Versailles dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure est intervenue le 26 mars 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 03 septembre 2024 renvoyée au 03 décembre 2024. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 février 2025, prorogé au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en paiement de la caution
La CEGC entend exercer son recours personnel sur le fondement des article 2305 et 2306 du code civil. Elle expose que la quittance subrogative établit la réalité du paiement réglé à la Caisse d’Épargne à concurrence de 54.066,75 euros, sans que la caution ait l’obligation de justifier du détail de cette somme réglée sur demande du créancier principal ; qu’il ne peut être exigé qu’elle produise un récapitulatif précis des intérêts du prêt, de l’assurance et de ses accessoires, dont les modalités relèvent de la relation prêteur/emprunteur dans laquelle la caution n’a pas à s’immiscer ; et qu’elle ne saurait être tenue des obligations qui incombent au prêteur.
Elle rappelle que les exceptions que le débiteur opposerait au créancier s’agissant de la somme principale due, et notamment celle d’une irrégularité de la déchéance du terme, ne lui sont pas opposables en qualité de caution qui exerce son recours personnel.
La CEGC relève enfin que sa demande repose sur le montant du capital restant dû à la date de déchéance du terme, soit 85.304,47 euros, tel que figurant sur le tableau d’amortissement du prêt établi sur la base d’un montant emprunté de 109.566 euros remboursable selon des mensualités de 805,37 euros ; et qu’il s’agit de l’unique prêt pour lequel elle a été appelée en garantie.
Madame [C] [S]-[D] soutient qu’au jour de l’assignation, elle avait déjà réglé la somme de 34.742,43 euros à la banque, au titre du rachat de son contrat d’assurance-vie, ainsi que la somme de 37.158,99 euros réglée à la caution suivant virement du 22 janvier 2022 effectué par la CARPA, soit un total de 72.407,01 euros ; que la déduction de ces versements au montant emprunté porte le reliquat de sa dette à la somme de 37.158,99 euros ; qu’elle a, depuis lors, réglé cette somme suivant virement du 22 janvier 2022 effectué par la CARPA ; de sorte qu’à ce jour, sa dette d’un montant de 109.566 euros a entièrement été réglée. Elle soutient par ailleurs que la CEGC doit produire un état récapitulatif précis, détaillé et actualisé des sommes qui resteraient dues au titre des intérêts, de l’assurance et des accessoires du prêt, prenant en compte le règlement de 37.157,99 euros effectué le 22 janvier 2022, à défaut de quoi la demande de la caution doit être rejetée.
***
La caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier dispose d’un recours contre le débiteur qui peut être, soit le recours dit personnel prévu par l’article 2305 du code civil, soit le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du code civil, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et applicable au litige,
Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, peut les exercer simultanément ou encore changer de recours en cours d’instance, sous réserve de ne pas cumuler le produit des deux actions.
A cet égard, la production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
Toutefois, la caution doit, y compris en cours d’instance, opter pour l’un ou l’autre recours et ne saurait, dans une même instance, opposer l’un ou l’autre de ces recours selon les chefs de demande au gré de ses intérêts.
En fondant son action à l’encontre du débiteur sur les dispositions de l’article 2305 du Code civil, la caution qui exerce un recours personnel, interdit à ce débiteur de lui opposer toutes les exceptions, contestations et réclamations inhérentes à la dette principale et tirées de ses rapports avec le créancier, c’est-a-dire le prêteur de deniers.
Dans le cadre du recours personnel de l’article 2305 du Code civil, il est de principe que les intérêts de retard ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, s’agissant du principal, la CEGC indique, expressément, exercer le recours personnel prévu par l’article 2305 du Code civil.
De ce fait, Madame [S]-[D] ne peut lui opposer les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer contre le créancier originaire, la Caisse d’Épargne, sauf à ce que soient invoquées avec succès les dispositions de l’article 2308 du Code civil ayant pour conséquence la perte du recours de la caution, ce qui n’est pas établi, en ce que la CEGC a été mise en demeure d’exécuter son engagement de caution par la Caisse d’épargne et qu’elle a averti Madame [S]-[D] qu’elle serait amenée à payer en ses lieu et place.
En conséquence, le moyen tiré de ce qu’elle aurait réglé sa dette, qui concerne uniquement sa relation contractuelle avec la Caisse d’Epargne, doit être écarté.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’offre de prêt immobilier, de l’acte de cautionnement, des mises en demeure du prêteur et de la caution, et de la quittance subrogative, que la SA CEGC, en sa qualité de caution solidaire de Madame [S]-[D], a réglé à la Caisse d’épargne la somme de 54.066,75 € le 8 juillet 2020.
En conséquence, Madame [S]-[D] sera condamnée à verser à la SA CEGC, déduction faite du règlement partiel de 37.158,99 € effectué par la débitrice le 27 janvier 2022, la somme de 16.907,76 €, (54.066,75 € – 37.158,99 €), outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020, date du versement, et jusqu’à parfait paiement.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, il convient de noter que la quittance subrogative du 8 juillet 2020 qui fait état d'« une somme globale de 54.066,75 € » ne détaille pas les postes du paiement réalisé par la caution.
Par ailleurs, la SA CEGC ne justifie par s’être acquittée d’une indemnité de résiliation en sus de la somme de 54.066,75 € réglée le 8 juillet 2020.
Dès lors, exerçant le recours personnel de la caution prévu par l’article 2305 du Code civil,elle ne peut poursuivre le recouvrement de l’indemnité de résiliation qu’elle n’a pas acquittée et sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande.
***
La CEGC sollicite, encore, la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil.
Toutefois, l’article L. 313-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt litigieux, expressément soumis aux dispositions de ce code, dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
— Sur la demande en nullité de la déchéance du terme
Madame [C] [S]-[D] reproche à la Caisse d’Épargne d’avoir opéré, dans son courrier du 17 décembre 2019 prononçant la déchéance du terme, un calcul erroné du solde dû au titre de son prêt bancaire.
Elle relève, ainsi, que ce courrier mentionne un capital restant dû à cette date de 85.304,47 euros ; que ce montant est incorrect puisque le prêt porte sur la somme de 109.566 euros et qu’elle avait déjà remboursé la somme de 37.664,58 euros au titre des échéances des mois de septembre 2014 à août 2019 ; que la banque a manifestement fondé son calcul du capital restant dû au 17 décembre 2019 sur la base d’une somme empruntée de 124.500 euros ; que cette erreur affecte par suite le compte entre la banque et l’organisme de caution et majore indûment la créance de la Caisse d’Épargne.
Elle estime que l’erreur affectant le compte établi dans le courrier du 17 décembre 2019 emporte la nullité de la déchéance du terme.
La Caisse d’Épargne souligne que le numéro du prêt consenti le 4 septembre 2014, à savoir « 9443452 », figure sur l’ensemble des lettres de mise en demeure adressées à Madame [S]-[D] ainsi que sur le tableau d’amortissement du prêt ; que le prêt était destiné à financer l’acquisition d’un terrain à bâtir ; que le compromis de vente a été signé le 22 avril 2015 au prix de 100.000 euros ; qu’en conséquence, le prêt est entré en amortissement sur la base des sommes effectivement décaissées, soit 109.566 euros, correspondant d’une part aux sommes appelées par le notaire, soit 108.570 euros, et d’autre part aux frais de garantie de 996 euros.
Elle relève, encore que la réduction du montant du prêt a entraîné la réduction des mensualités de remboursement.
Elle conteste ainsi le calcul du capital restant dû à la date de la déchéance du terme présenté par Madame [S]-[D] et soutient que ce calcul doit s’effectuer sur la base du montant du prêt ramené à 109.566 euros, tel que figurant sur le tableau d’amortissement, pour en déduire que le capital restant dû s’élevait, au 16 décembre 2019, à la somme de 85.304,47 euros.
***
Force est de constater que les motifs invoqués par la défenderesse ne constituent en réalité ni un vice de fond ni de forme de nature à caractériser un motif de nullité de la déchéance du terme mais, en réalité, une défense au fond portant sur le montant de la somme due à la date du prononcé, par la banque, de la déchéance du terme.
En application de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l’espèce, l’article 19 de l’offre de prêt intitulée « Exigibilité anticipée- Déchéance du terme » stipule « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants:
(…)
Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée, (…) ».
Il ressort des pièces versées aux débats, que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 novembre 2019, non réclamé, la banque a mis en demeure sa cliente de régulariser les échéances impayées avant le 28 novembre 2019, à peine de déchéance du terme puis, faute de paiement, a prononcé cette déchéance selon courrier du 17 décembre 2019, également non réclamé, faisant état d’une somme due de 94.910,61 € selon décompte joint au courrier.
Il apparaît dès lors que la déchéance du terme du contrat litigieux a été régulièrement prononcée par la banque.
Par ailleurs, l’article L.312-22 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat, dispose que « En cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il apparaît que l’offre de prêt versée aux débats par les parties est bien celle sur laquelle Madame [S]-[D] et la Caisse d’Épargne se sont entendues, le fait que le montant de la somme versée entre les mains du notaire ait été inférieur à celle accordée, ne rendait pas nécessaire l’édition d’une nouvelle offre mais justifiait l’établissement d’un nouveau tableau d’amortissement, ce qui a été fait.
Or, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment, de l’offre de prêt immobilier, du tableau d’amortissement, du décompte de la créance et du prononcé de la déchéance du terme prononcée le 16 décembre 2019 notifiée par lettre recommandée présentée le 20 décembre 2019 qu’à cette date, Madame [S]-[D] était redevable envers la Caisse d’Épargne d’une somme de 94.853,76 €, assortie des intérêts conventionnel au taux de 2,85 % l’an, ainsi décomposée :
Échéances impayées : 3.504,71 €,Capital restant dû : 85.304,47 €,intérêts ayant courus du 6 au 12 décembre 2019 : 73,27 €,Indemnité de déchéance du terme : 5.971,31 €
Il est établi que postérieurement à la déchéance du terme, Madame [S]-[D] a procédé à un règlement partiel de sa dette à concurrence de 34.742,43 €, suivant rachat de son contrat d’assurance-vie préalablement nanti au profit de la banque en garantie du prêt, ce qui réduisait d’autant sa dette pour la porter à la somme de 60.111,33 €, outre les intérêts au taux conventionnel qui continuaient de courir depuis la déchéance du terme.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces développements que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et que la banque a actionné la caution à concurrence de la somme de 54.066,75 €, de telle sorte que la demande de cette dernière tendant à être relevée et garantie, par la banque, « de toutes condamnations prononcées à son encontre qui relèveraient d’un compte erroné ayant majoré indûment la créance de l’établissement bancaire » est mal fondée ;
En conséquence, Madame [S]-[D] être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner Madame [S]-[D] qui succombe, aux dépens dont distraction ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [S]-[D], condamnée aux dépens, devra verser à la CEGC et à la Caisse d’Epargne, la somme de 2 000 € chacune.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [C] [S]-[D] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 16.907,76 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020,
REJETTE la demande de paiement de l’indemnité de résiliation et la demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTE Madame [C] [S]-[D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [S]-[D] aux dépens et DIT que Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés et Maître Céline BORREL pourront directement recouvrer ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Madame [C] [S]-[D] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 2.000 €, chacune, au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le 13 FEVRIER 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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