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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 23 juil. 2025, n° 24/05028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 6] Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/05028 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YKT
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [K] [E] ([Localité 21])
M. [D] [E] ([Localité 22])
[N] [E] né le 20 Octobre 2015
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparants en personne assistés de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE,
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante, représentée par Madame [B] [R] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [13]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : MOLINO Patrick
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête adressée le 28 novembre 2024 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, [K] et [D] [E] ont saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 18] en date du 16 mai 2024 attribuant à leur fils, [N], né le 20 octobre 2015, un accompagnement mutualisé des élèves en situation de handicap (AESH) du 11 avril 2024 au 31 août 2026, laquelle a été confirmée à la suite d’un recours préalable par la commission dans sa séance du 26 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025.
[K] et [D] [E] comparaissent accompagnés de leur fils et assistés de leur conseil lequel développe les termes de sa requête et sollicite dut tribunal d’ordonner une consultation médicale, d’infirmer la décision de la [10] querellée, d’attribuer à l’enfant un AESH individuel, d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, et de condamner la [19] à une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils précisent qu'[N] est atteint d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) pour lequel il reçoit un traitement médicamenteux, qu’il a également des difficultés comportementales nécessitant la présence d’un adulte dans la mesure où [N] refuse l’écriture, pour la reformulation et le recentrer sur la tâche en raison d’une grande agitation. Ils ajoutent que la notification [19] lors du recours a prévu un AESH sur le temps cantine et qu’en cas d’absence de ce dernier, l’école refuse qu’il déjeune dans l’établissement.
La [Adresse 16], régulièrement représentée, n’est pas présente.
L'[14], appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 23 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de consultation médicale :
En application des articles L.142-1 et R142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner d’office ou à la demande des parties une expertise judiciaire ou une consultation.
En l’espèce, le litige ne porte pas sur un point médical sur lequel le tribunal a besoin d’être éclairé par l’avis d’un professionnel.
Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande de consultation médicale.
Sur la demande d’infirmation de la décision de la [19]
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur le fond
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D 351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [N] [E], âgé de 9 ans, est scolarisé à temps plein en classe de CM1.
Il résulte des pièces versées au dossier, que l’enfant est atteint d’un TDAH pour lequel un traitement médicamenteux a été introduit en septembre 2023, et qui entraîne une agitation psychomotrice avec impulsivité et difficulté de gestion émotionnelle.
L’importance des troubles qui en résulte nécessite une prise en charge par un psychiatre et en ergothérapie. Un suivi en psychomotricité a par ailleurs été réalisé entre septembre 2022 et juin 2023.
Le projet personnalisé de scolarisation validé par la [10] le 24 mai 2024 a prévu un accompagnement mutualisé et l’attribution d’un matériel pédagogique adapté (ordinateur ou tablette).
Le [12] établi pour l’année scolaire 2023-2024 alors que l’enfant était au CE2 a conclu à une scolarité avec aménagements ayant permis les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge.
L’enseignante a qualifié l’enfant l’élève à haut potentiel doté d’une excellente stratégie de calcul, une bonne vitesse de travail, une lecture fluide et un très bon langage oral. Elle a cependant noté un refus de travail et d’écrire de la part d'[N] ainsi que des difficultés dans le domaine de la langue avec une copie et une graphie problématiques. Beaucoup d’activités sont indiquées comme non réalisées : l’orientation dans le temps, la fixation de l’attention, la gestion de sa sécurité, le respect des règles de vie, être capable d’avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales, maîtriser son comportement, respecter les règles de vie, écrire, organiser et contrôler son travail, accepter et suivre les consignes, utiliser du matériel adapté à sn handicap.
Par ailleurs, l’enseignante relève que les activités « s’installer dans la classe », « utiliser des supports pédagogiques et « parler » sont réalisées avec des difficultés et/ou des aides régulières.
Plus précisément, il est indiqué qu'[N] ne gère pas la frustration, et peut être violent et dangereux avec les autres, qu’il dispose d’un temps de concentration court et que la tâche d’écriture est très restreinte. Sont également relevés ses importants troubles du comportement, un refus régulier de travailler, l’absence d’intégration au groupe, une sensibilité au bruit. L’équipe pédagogique conclut à la nécessité d’une AESH pour l’aider à se canaliser, pour la gestion des outils de travail et la reformulation des attentes.
Est par ailleurs fourni un courriel émanant de la responsable de restauration qui précise que le comportement d'[N] nécessite la présence permanente d’un adulte à ses côtés compte-tenu de l’importance de ses difficultés comportementales.
Au regard de l’ensemble de ces éléments démontrant un besoin manifeste d’attention soutenue et continue auquel ne permet pas de répondre une aide humaine mutualisée, le tribunal estime qu'[N] doit bénéficier d’une aide humaine individualisée à hauteur de 18 heures par semaine, ainsi que sur le temps cantine jusqu’à la fin du cycle 3 de consolidation.
Sur les autres demandes
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la [Adresse 15] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à consultation médicale ;
FAIT DROIT à la demande formée par [K] et [D] [E] en attribution d’un accompagnement individuel pour l’ensemble de la durée du cycle 3 de leur enfant [N] [E] ;
DIT que l’enfant [N] [E] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 18 heures par semaine à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’au 31 août 2027 ;
RAPPELLE que le présent jugement a vocation à se substituer aux décisions administratives contestées ;
DIT n’y voir lieu à application de l’article en application de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [17],
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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