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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 18 sept. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représentée par la SARL JUDIC' ALPES c/ Société AXA FRANCE IARD, CPAM DE LA LOIRE, représentés par l' association |
Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Septembre 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00117 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZ7X
DEMANDERESSE
Madame [G] [K]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéroC-74042-2024-000780 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BONNEVILLE)
représentée par la SARL JUDIC’ALPES, avocat au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
GRAND FRAIS SUPERMARCHÉ
représenté par le GIE DE [Localité 7], Groupement d’intérêt économique, dont le siège social est sis [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
tous deux représentés par l’association CABINET RIBES & ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS
[…], Vice-Présidente
GREFFIÈRE
[…]
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par […], assistée de […].
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile.
Par exploit de Commissaire de justice en date des 02, 06 et 19 mai 2025, Madame [G] [K] a assigné la société GRAND FRAIS SUPERMARCHE, son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, et la CPAM DE LA LOIRE devant le Président du Tribunal Judiciaire de Bonneville.
Madame [K] soutient avoir été victime d’une chute dans les locaux du supermarché
GRAND FRAIS de [Localité 7], le 16 juin 2021, en raison d’une flaque d’eau au sol, et que cette chute lui a causé plusieurs lésions entraînant une incapacité totale de travail de six jours. Elle ajoute que la société AXA FRANCE IARD, après un premier refus de prise en charge, lui a simplement proposé une somme provisionnelle de 1.000,00 euros sans proposer une expertise médicale amiable contradictoire aux fins de chiffrer l’ensemble de ses préjudices.
En conséquence, sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, elle sollicite la réalisation d’une expertise médicale, outre la condamnation de la société GRAND FRAIS à lui régler une provision de 1.000 euros, la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir toutes éventuelles condamnations prononcées à l’égard de la société GRAND FRAIS et que soit ordonné le partage des dépens.
Le GIE DE [Localité 7] (représentant le magasin GRAND FRAISde [Localité 7]) et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD indiquent ne pas s’opposer à la demande d’expertise, soulignant toutefois qu’aucune pièce médicale de nature à étayer la demande n’est versée aux débats, ni au versement d’une indemnité provisionnelle de 1.000 euros, rappelant qu’une offre amiable d’un tel montant avait été proposée en juillet 2024.
La CPAM DE LA LOIRE ne se s’est pas présentée à l’audience et n’a pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignée, la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
L’audience a eu lieu le 17 juillet 2025. Le délibéré a été fixé au 18 septembre 2025.
II. MOTIFS DE LA DÉCISION
A/ Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Il résulte des éléments produits au débat par Madame [K], notamment les courriers échangés avec le GIE GRAND FRAIS [Localité 7] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, que celle-ci se déclare victime d’une chute dans le magasin GRAND FRAIS de [Localité 7] le 16 juin 2021 et assure avoir subi un dommage subséquent. Si la certitude de ce dommage n’est pas caractérisée, en l’absence de documents médicaux pouvant en justifier, l’absence de contestation quant à la mesure d’expertise médicale permet à Madame [K] de justifier d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
Cette mesure d’expertise permettra d’établir les faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, et de porter à la connaissance de la juridiction, éventuellement saisie au fond, les éléments d’appréciation utiles à la solution du litige.
L’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de Madame [K].
B/ Sur les demandes de provisions
Par application de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile “ Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Au regard de la proposition d’indemnisation formulée par la société AXA FRANCE IARD le 5 juillet 2024 et de l’absence de contestation soulevée à l’audience, il convient de faire droit à la demande de Madame [K] visant à condamner le GIE GRAND FRAIS SUPERMARCHE au paiement de la somme provisionnelle de 1.000. Et la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à relever et garantir cette dernière de cette condamnation.
C/ Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Madame […], Vice-Présidente, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise médicale de Madame [G] [K].
Dit que cette expertise sera réalisée au contradictoire de Madame [G] [K], du GIE GRAND FRAIS SUPERMARCHE, de la S.A. AXA FRANCE IARD et de la CPAM DE LA LOIRE.
Désigne pour y procéder le Docteur [C] [U], Pôle Santé [10] [Adresse 6]
Dit que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle.
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
Rappelle qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
Dit que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initialesla réalité de l’état séquellairel’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
6. Pertes de gains professionnels actuels:
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée.
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
7. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier; Préciser les conditions du retour à l’autonomie.
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime. Précisez, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement.
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences.
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
10. Assistance par tierce personne
Se prononcer sur la nécessité pour la victime de bénéficier, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, de l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, sans incidence ni prise en considération du fait qu’elle soit étrangère ou non à la famille. Préciser si cette assistance doit être spécialisée. Préciser les durées d’intervention nécessaires quotidiennement et les attributions de la tierce personne.
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap.
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
14. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel.
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours.
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7.
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7.
18. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).
19. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
20. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif.
21. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder.
23. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
24. faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
Dit que l’expert pourra entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile et pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile; Rappelons que l’expert devra notamment convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur avocat par lettre simple, en les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
Dit que l’expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport.
Dit que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 janvier 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du Code de Procédure Civile.
Dit que Madame [K] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 1.200 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 novembre 2025.
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation.
Rappelle que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
BIC : [XXXXXXXXXX011]
IBAN : [XXXXXXXXXX08]
Rappelle que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
Dit qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du Tribunal.
Commet le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant.
Dit que les opérations d’expertise seront communes et opposables à la CPAM DE LA LOIRE.
Condamne le GIE GRAND FRAIS à payer à Madame [K] la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir le GIE GRAND FRAIS de cette condamnation.
Laisse les dépens exposés par chacune des parties à sa charge.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Vice-Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
[…] […]
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