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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 31 mars 2026, n° 25/02255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02255 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXCM
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02255 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXCM
NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS
à Maître Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 MARS 2026
DEMANDEUR
M. [N] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Denis BENAYOUN de la SELAS BENAYOUN & DEWAS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 février 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement prévu au 13 mars 2026 et prorogé successivement jusqu’au 31 mars 2026
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
VU l’acte en date du 8 décembre 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, M [P] [N] a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de l’établissement public centre hospitalier universitaire de [Localité 1] pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG 25/320 mesure d’instruction n°25/892,
VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 1] en date du 6 juin 2025, ayant désigné M. [G] comme expert.
VU les observations et conclusions de la partie assignée concluante qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
La partie défenderesse, régulièrement assignée, fait valoir des protestations et réserves d’usage.
VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné,
Attendu qu’il n’y a pas lieu à désigner un collège d’experts, l’expert déjà désigné pouvant s’adjoindre le cas échéant les compétences d’un sapiteur dans une autre spécialité,
Attendu qu’il sera fait droit à une partie du complément de mission sollicité par le CHU,
Attendu qu’au vu du litige potentiel, la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables au CHU, à toutes les parties susceptibles d’être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, tous droits et moyens étant réservés à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu les procédures principales RG 25/320 mesure d’instruction n°25/892,
Rejetons la demande de collèges d’expert,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise: l’établissement public centre hospitalier universitaire de [Localité 1] , les opérations d’expertise confiées à M. [G], suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Donnons à l’expert la mission complémentaire de :
— dans le cas d’un manquement imputable au CHU de [Localité 1], distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapports avec ce manquement en excluant les séquelles imputables à,l’état initial de M [P] ou à d’autres pathologies,
— si une infection imputable au CHU est relevée, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient ou à d’autres causes,
— notamment préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles, et les chiffrer alors,
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons qu’il appartient à la partie demanderesse à l’appel en cause de transmettre la présente ordonnance directement à l’expert,
Disons que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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